Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/665
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQTI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 JUIN 2023 A 15H00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2023 à 18H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] X SE DISANT [T]
né le 11 Décembre 1994 en GAMBIE
de nationalité Gambienne
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 13 h 26 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 JUIN 2023 A 10H30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] X SE DISANT [T]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [B] [T], de nationalité gambienne, a fait l'objet le 23 septembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Tarn-et-Garonne.
Par décision du 16 juin 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Tarn-et-Garonne.
Par requête du 17 juin 2023, le préfet du Tarn-et-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 18 juin 2023 à 18h14, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [T] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 19 juin 2023 à 13h26.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité irrégulier par des fonctionnaires de police municipale sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale alors que ces fonctionnaires ne sont pas habilités pour effectuer ce type de contrôle en application de l'article 21 du même code.
M. [T] n'a pas fait de déclaration à l'audience.
Le préfet du Tarn-et-Garonne, avisé de la date d'audience, est absent .
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'interpellation :
À l'audience, le magistrat délégué a soulevé d'office le moyen tiré de la recevabilité de cette contestation au-delà du délai de 48 heures.
Il était répondu que la procédure antérieure à l'arrêté pouvait être contestée même sans contestation de l'arrêté lui-même.
Aux termes des dispositions de l'article L 741-10 du Ceseda, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
L'étranger qui entend contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative doit saisir le juge par requête adressée par tout moyen avant l'expiration de ce délai. À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée par l'étranger ou son représentant.
En l'espèce, le retenu n'a pas déposé, avant l'audience, une requête en contestation de l'arrêté. Dès lors, cet arrêté n'ayant pas été contesté par requête, la régularité de la procédure antérieure qui le soutient ne peut être examinée.
En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité la procédure antérieure à l'arrêté portant placement en rétention doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande en prolongation de rétention:
L'article L 741-3 du Ceseda dispose : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, il résulte de la procédure que le retenu a été assigné à résidence à [Localité 1] suivant arrêté du 10 février 2023 notifié le 11 février suivant. Le 16 juin 2023,le commissariat de [Localité 1] établissait un PV de carence.
Interrogé, selon procès-verbal du 16 juin 2023, il a déclaré être SDF et n'avoir aucune ressource licite.
Il ressort de ces éléments que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention de la préfecture du Tarn-et-Garonne.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 juin 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Tarn-et-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [B] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON E. VET Conseiller.
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