Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00095 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IJXT
ET - NR
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
25 octobre 2021
RG :21/00210
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V]
Grosse délivrée
le 01/06/2023
à Me Laure REINHARD
à Me Alix GROS-LE MAUT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 25 Octobre 2021, N°21/00210
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Alix GROS-LE MAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 18 novembre 2019 la SA Bnp Paribas Personal Finance a prêté à M. [Z] [V] la somme de 18 954,60 euros remboursable aux taux nominal de 4,91%, en 72 mensualités de 331,72 euros assurance comprise, destinée à financer l'acquisition d'un véhicule Nissan.
Le contrat prévoyait également un clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur.
A compter du mois d'avril 2020 M.[V] n'a plus honoré les échéances du prêt, à l'exception de deux versements par carte bancaire de 367,22 euros le 5 août 2020 et 380,22 euros le 10 septembre 2020.
Les parties ont alors convenu d'un plan de remboursement en vertu duquel M. [V] s'est engagé à reprendre les versements à compter du 31 octobre 2020 à hauteur de 330 euros par mois pendant une durée de 6 mois.
M.[V] n'a pu honorer que deux de ces mensualités.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2021, le prêteur a mis en demeure M.[V] de régulariser la situation sous quinzaine et de lui payer le montant des échéances impayées soit la somme de 1 415,28 euros.
Aucun paiement n'étant intervenu, par acte en date du 27 janvier 2021, la SA Bnp Paribas Personal Finance a assigné M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras afin de le voir condamner au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation à lui verser la somme de 19 367,31 euros avec intérêts au taux contractuel.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- constaté l'absence de déchéance du terme du prêt du 18 novembre 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à résiliation du contrat de prêt liant les parties ;
- condamné M. [Z] [V] à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 663, 44 euros au titre des mensualités impayées ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [Z] [V] aux entiers dépens ;
- rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement a retenu que la déchéance du terme n'était pas acquise à défaut d'avoir été notifiée en conséquence de quoi le capital restant dû n'était pas exigible et la demande de résiliation du contrat de prêt non fondée.
Par déclaration du 5 janvier 2022, la SA Bnp Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 20 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 3 avril 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, la SA Bnp Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de déchéance du terme du prêt consenti le 18 novembre 2019,
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation du contrat de prêt consenti le 18 novembre 2019,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 19 367, 13 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,91% à compter du 11 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle fait valoir en substance que M.[V] lui est redevable de 6 échéances et que la déchéance du terme est bien acquise au regard des conditions générales du prêt ; l'envoi préalable d'une mise en demeure demandant régularisation, dispensant de toute notification de la déchéance lorsque l'emprunteur ne s'est pas exécuté.
Elle prétend qu'en toute hypothèse, que l'assignation a notifiée la déchéance du terme.
Subsidiairement, s'il était retenu que la déchéance du terme n'est pas régulière, elle soutient que la résiliation du contrat sur le fondement de l'article (1184 ancien) 1225 du Code civil doit être prononcée du fait de la défaillance contractuelle de l'intimé.
L'appelante a fait signifier ses conclusions à l'intimé par acte du 16 février 2022.
M.[V] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'appelante fait valoir en cause d'appel que c'est à tort que le tribunal lui a imposé de notifier à l'emprunteur la déchéance du terme, après sa survenance et qu'il a en l'absence de toute notification jugé que la déchéance du terme n'était pas acquise.
Elle considère qu'elle n'avait pas l'obligation de délivrer après expiration du délai de 15 jours accordée pour s'exécuter, une nouvelle mise en demeure notifiant le prononcé de la déchéance du terme.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'assignation constitue une nouvelle mise en demeure rappelant la clause de déchéance du terme insérée au contrat et prévoyant un délai de huit jours pour s'exécuter.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il est par ailleurs, de jurisprudence constante que lorsqu'une mise en demeure adressée par la banque à l'emprunteur précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
Il résulte enfin du paragraphe 'Exécution du contrat-condition de résiliation du contrat ' du contrat de prêt du 18 novembre 2019 que :
« Le prêteur pourra résilier le présent contrat après avoir mis en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement, toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat.'
Ainsi si le prêteur ne pouvait se dispenser de la délivrance d'une mise en demeure avant toute déchéance du terme, il a par la lettre recommandée du 15 janvier 2021, manifesté sa volonté d'obtenir paiement des sommes restant dues à défaut de paiement des mensualités échues impayées de 1 415,28 euros dans le délai de 15 jours soit 'non seulement le règlement des mensualités échues impayées mais également du capital restant dû de votre emprunt' soit le solde du prêt, 'ainsi que le paiement d'une indemnité légale de 8% calculée sur le capital'.
Cette mise en demeure accordant un délai pour s'exécuter et rappelant la clause résolutoire à défaut d'exécution conforme aux dispositions contractuelles, se suffit à elle même et dispense le prêteur de notifier à l'emprunteur le prononcé de la déchéance du terme. Celle- ci intervenant à l'expiration du délai accordé donc à une date précise que l'emprunteur pouvait connaître.
Il est par ailleurs erroné de retenir que le prêteur n'a pas laissé à l'accord d'échelonnement des impayées la possibilité de s'exécuter puisque M.[V] a exécuté partiellement cet accord daté du 2 octobre 2020 en procédant à deux versements avant qu'il soit destinataire de la mise en demeure préalable du 15 janvier 2021 aux fins de régularisation avant déchéance du terme.
Il s'en déduit que M.[V] n'ayant pas régularisé sa situation d'impayés au 30 janvier 2021 c'est de manière régulière que la banque a prononcé déchéance du prêt.
L'assignation valant sommation de payer sous huit jours il n'a pas non plus régularisé sa situation.
Ainsi il est redevable à la date de déchéance du terme au regard du tableau d'amortissement produit, du décompte de créance et du contrat prêt, des échéances impayées, du capital restant dû au jour de la déchéance du terme assortie des intérêts aux taux contractuel et de l'indemnité légale de 8% assortie des intérêts légaux soit :
* échéances échues impayées : 2 742,16 euros,
* capital à échoir restant dû au jour de la déchéance du terme : 16 266,01 euros,
soit la somme de 19 008,17 euros, outre les intérêts au taux contractuel à la date de l'acte introductif d'instance.
Il a par ailleurs, versé dans le cadre de l'accord de régularisation des échéances impayées du 2 octobre 2020, la somme de 660 euros qui viennent en déduction des sommes restant dues soit un solde à payer de 18 348,17 euros assorties des intérêts au taux contractuels.
Enfin le contrat de prêt prévoit une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant en application des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil le juge peut même d'office, réduire le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la clause pénale de 8% est manifestement excessive au regard du taux d'intérêt de 4,91% pratiqué. Elle sera ramenée à la somme de 100 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal.
Ainsi le jugement déféré sera infirmé et M.[Z] [V] condamné à payer à la SA BNP Paribas personal finance les sommes de 18 348,17 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû déduction faite des remboursements partiels assortie des intérêts au taux contractuel et de 100 euros assortie des intérêts au taux légal.
Partie perdante, M.[Z] [V] supportera la charge des dépens d'appel.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la banque au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour et sauf en ce qu'il a condamné M.[V] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M.[Z] [V] à payer à la SA BNP Paribas personal finance les sommes de 18 348,17 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû à la déchéance du terme déduction faite des remboursements partiels, assorties des intérêts au taux contractuels et de 100 euros assortie des intérêts au taux légal ;
Condamne M.[Z] [V] à supporter la charge des dépens d'appel ;
Déboute la SA BNP Paribas personal finance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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