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Cour d'appel, 24 avril 2014. 13/00121

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00121

Date de décision :

24 avril 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00121 AFFAIRE : SASU A... C/ M. Christian X..., Mme Josiane Y... épouse X..., Me Jean Michel Z... Agissant es qualité de mandataire liquidateur de la Société GESER FRANCE ZAC DES CHESNES OUES 99 Boucle de la Ramée 38070 QUENTIN FALLAVIER, SA AXA ASSURANCES IARD M. J/ E. A demande d'exécution de travaux, ou de dommages et intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée à Me DUBOIS, Me DEBERNARD-DAURIAC, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 24 AVRIL 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SASU A... dont le siège social est 2 avenue des Charmes-ZAC du Parc-60550 VERNEUIL EN HALATTE représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Christian X... de nationalité Française né le 06 Juillet 1953 à SAINT-JUNIEN (87) (87200) Retraité, demeurant ... représenté par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES Madame Josiane Y... épouse X... de nationalité Française née le 23 Mars 1956 à SAINT-JUNIEN (87200) Aide soignante, demeurant ... représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES Maître Jean Michel Z... Agissant es qualité de mandataire liquidateur de la Société GESER FRANCE ZAC DES CHESNES OUES 99 Boucle de la Ramée 38070 QUENTIN FALLAVIER de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ... non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné SA AXA ASSURANCES IARD dont le siège social est 26 Rue Drouot-75009 PARIS représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 13 février 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La société GESER FRANCE a installé au domicile des époux X... à Sereilhac une pompe à chaleur réversible importée par la société A... pour le prix de 17. 000 ¿ TTC ; la facture émise le 29 septembre 2008 a été intégralement payée au moyen d'un crédit SOFRIMO. Dès le 7 novembre 2008, alors que les travaux, commencés le 29 septembre 2008, avaient été achevés le 1er octobre suivant, les époux X... se sont plaints de dysfonctionnements auxquels la société GESER n'a pas été en mesure d'apporter de remèdes. Les époux X... ayant obtenu en référé une expertise confiée à Jean-Michel B..., ils ont, suite au dépôt du rapport de l'expert, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges Me Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GESER FRANCE et désigné à cette fonction le 16 mars 2010, la société A..., importateur du matériel installé par la société GESER et la compagnie AXA ASSURANCES, assureur de cette dernière, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement des articles 1792-3 et 1792-4 du Code Civil. Selon jugement du 15 novembre 2012, le tribunal a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré la société GESER FRANCE responsable des conséquences dommageables envers les époux X... des désordres affectant la pompe à chaleur réversible, objet de la facture du 29 septembre 2008, - déclaré la société A... tenue solidairement envers la société GESER des conséquences dommageables envers les époux X... des désordres affectant la pompe à chaleur réversible, - mis la société AXA ASSURANCES hors de cause, - fixé la créance des époux X... envers la liquidation judiciaire de la S. A. R. L GESER FRANCE à la somme de 19. 000 ¿, - condamné la société A... à payer aux époux X... la somme de 19. 000 ¿, - condamné la société A... à payer aux époux X... la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné in solidum Me Z..., es qualité et la société A... aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise. La société A... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 28 janvier 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 6 juin 2013 par la société A..., 19 juin 2013 par les époux X... et 18 septembre 2013 par la compagnie AXA ASSURANCES. Me Z..., es qualité, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. La société A... conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de débouter les époux A... de leurs demandes dirigées contre elle et de les condamner à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire toutefois, elle demande à la société AXA ASSURANCES de la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; à titre très subsidiaire enfin, elle invite la cour à limiter à 5. 000 ¿ le montant de l'indemnisation pouvant être mise à sa charge. La société A... soutient que ne sont pas applicables au matériel qu'elle a livré les dispositions de l'article 1792-4 du Code Civil. Elle estime par ailleurs que le fondement décennal est inapproprié dans la mesure où la pompe à chaleur a été vendue aux époux X... par la société GESER, ce qui exclut ainsi la qualification d'ouvrage. Elle fait observer par ailleurs, sur le préjudice, que l'installation aurait pu être réparée plus tôt si la cause avait été identifiée et que la caractère tardif des investigations ne lui est pas imputable en sorte qu'il devra être tenu compte de cette circonstance pour fixer le montant des dommages et intérêts pouvant être mis à sa charge. Elle ajoute à cet égard que l'expert a pu constater à plusieurs reprises que le matériel fonctionnait, ce qui relativise le préjudice de jouissance des époux X... dès lors que les dysfonctionnements n'ont été qu'occasionnels. Les époux X... concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité des sociétés GESER et A... ; ils forment appel incident pour obtenir la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de la société GESER à 25. 000 ¿ ainsi que la condamnation de la société A... à leur payer la somme de 17. 000 ¿ valeur septembre 2008 au titre de l'installation ainsi que celles de 4. 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance et 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts. La société AXA ASSURANCES demande à la cour de confirmer le jugement sur sa mise hors de cause et de condamner solidairement les époux X... et la société A... à lui payer une indemnité de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il ressort sans ambiguïté du rapport d'expertise, dont les termes ont été exactement rappelés par le tribunal, que l'installation par la société GESER de la pompe à chaleur réversible importée par la société A... est atteinte de graves désordres ; que l'expert explique notamment que si une fuite de fluide thermostatique, laquelle a été réparée, a pu expliquer les premiers dysfonctionnements du système, il existe en tout cas des défauts de dialogue entre les cartes extérieures et intérieures qui ont entraîné la " prise en glace " et la mise hors service de l'équipement NORD rendant de fait inutilisable l'équipement SUD ; que l'expert estime que désormais c'est l'ensemble des équipements qui doit être changé ; qu'au regard de ces éléments, d'où il ressort que les désordres constatés rendent l'installation impropre à sa destination, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société GESER FRANCE sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil. Attendu par ailleurs qu'il est certes constant que le matériel livré par la société A..., son importateur et mis en place par la société GESER, est un matériel de série ; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à permettre d'écarter l'application des dispositions de l'article 1792-4 du Code Civil ; que ce matériel en effet a été conçu et fabriqué en vue de répondre à des objectifs précis et déterminés à l'avance et ce, nécessairement après prise en compte des contraintes et caractéristiques spécifiques des immeubles où le matériel doit être installé ; que celles-ci sont d'ailleurs expressément rappelées dans le bon de commande liant le client à l'installateur ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'apparaît pas que le choix du matériel par l'installateur, dont il n'est pas contesté qu'il a été mis en place sans transformation, ne correspondait pas aux préconisations du fabricant au regard des particularités (surface à chauffer, nature des vitrages, puissance du compteur électrique....) de l'immeuble, il convient de considérer que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité solidaire de la société A... sur le fondement de l'article 1792-4 du Code Civil ; qu'il importe peu en effet que le matériel n'ait pas été fabriqué sur mesure pour l'immeuble d'habitation des époux X..., les caractéristiques de leur habitation, telles qu'elles ressortent du bon de commande, ayant nécessairement déjà été prises en compte au stade de la conception et de la fabrication d'un matériel appelé à répondre à des objectifs précis recherchés par les consommateurs et avancés par le fabricant ; Attendu, à titre superfétatoire, qu'il sera observé que le maître de l'ouvrage, comme le sous acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose en conséquence contre le fabricant ou l'importateur d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée ; que la responsabilité de la société A... pourrait en conséquence être recherchée sur un fondement contractuel, que le contrat soit de louage d'ouvrage ou, comme le prétend la société A..., de vente, cette dernière indiquant au demeurant dans ses écritures que les cartes ne sont pas intrinsèquement défectueuses mais incompatibles entre elles, ce qui ne peut que s'analyser comme un défaut de conformité ; Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire de la société GESER en liquidation et de la société A... ; Attendu qu'il convient par ailleurs, pour les motifs exacts du tribunal que la cour adopte, de confirmer la mise hors de cause de l'assureur en application des stipulations de l'article 2. 8 des conditions générales du contrat dès lors que l'ouverture du chantier des époux X... (29 septembre 2008) est antérieure à la prise d'effet (12 novembre 2008) du contrat d'assurances ; Attendu, sur l'indemnisation des époux X..., que ces derniers sont fondés à obtenir, en réparation de leur préjudice, d'une part, le coût de la reprise de l'installation, soit la somme de 17. 000 ¿, qui doit être réévaluée toutefois en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 2 septembre 2008 (date de la commande) et, soit la date de cet arrêt, soit celle à laquelle ils ont été indemnisés en suite de l'exécution provisoire et, d'autre part, une indemnité de jouissance de 3. 000 ¿ ; que la société A... ne saurait en effet utilement se prévaloir du retard dans la découverte de la cause des dysfonctionnements qui n'est pas le fait des époux X... ; Attendu en revanche qu'il n'y a pas lieu, pour les motifs exacts et suffisants retenus par le tribunal et adoptés par la cour, de faire droit à la demande des époux X... tendant à obtenir le coût de leur crédit ; que la mauvaise foi de la société A... n'étant pas suffisamment caractérisée par ailleurs, il n'y pas lieu non plus de faire droit à la réclamation de ces derniers tendant au paiement de dommages et intérêts supplémentaires ; Attendu enfin que la société A..., qui succombe et devra supporter les dépens d'instance, en ce compris le coût de l'expertise et d'appel, sera condamnée à payer aux époux X... la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la société AXA ASSURANCES, qu'elle a intimée à tort en cause d'appel, celle de 1. 000 ¿ ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Réputée Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré sur les déclarations de responsabilité des sociétés GESER et A..., la mise hors de cause de la société AXA ASSURANCES et la condamnation in solidum de Me Z... es qualité et de la société A... aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, REFORME le jugement déféré pour le surplus et, Statuant à nouveau, FIXE la créance de Josiane Y... épouse X... et Christina X... envers la liquidation judiciaire de la société GESER aux sommes de : * 17. 000 ¿ réévalués en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 2 septembre 2008 et, soit la date de cet arrêt, soit la date de l'indemnisation des époux X... ensuite de l'exécution provisoire prononcée en première instance, * 3. 000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE la société A... à payer aux époux X... : * la somme de 17. 000 ¿ réévaluée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 2 septembre 2008 et, soit la date de cet arrêt, soit la date de l'indemnisation des époux X... ensuite de l'exécution provisoire prononcée en première instance, * 3. 000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance, * 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société A... à payer à la société AXA ASSURANCES, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1. 000 ¿, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société A... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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