Cour de cassation, 08 mars 1995. 92-13.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.421
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jeanine Y... née C..., demeurant La Salle Verte, Seines-sur-Loir (Maine-et-Loire),
2 / Mme Christine D... née C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Catherine X... épouse E...
B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / de Mme Suzanne Z..., veuve Chouane, demeurant villa Chanteloir, hameau de Matheflon, Seiches-sur-Loir (Maine-et-Loire),
3 / de Mlle Isabelle X... épouse A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Bruyères, Seiches-sur-Loir (Maine-et-Loire),
5 / de M. Jean-Louis X..., demeurant Le Pont d'Ouin, Le Puy Saint-Bonnet, Cholet (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts C..., de Me Le Prado, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision, en relevant que la servitude de prospect ne trouvait pas à s'appliquer puisque le bâtiment des époux Chouane était situé à environ sept mètres de la parcelle des consorts C... et en retenant que le permis de construire ne contenait aucune précision, ni prescription spéciale en rapport avec le site et que les consorts C... n'établissaient pas l'existence d'un préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... à une amende civile de deux mille francs, envers le Trésor public ;
les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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