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Cour d'appel, 28 juin 2025. 25/03496

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03496

Date de décision :

28 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03496 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRWC Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2025, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Morgane Clauss, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [V] né le 09 novembre 2005 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 Informé le 27 juin 2025 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 27 juin 2025 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 25 juin 2025 soit jusqu'au 21 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 26 juin 2025, à 16h28, par M. [W] [V] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application desdits articles. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que cet acte est dénué d'élément de contestation de l'ordonnance querellée laquelle a relevé qu'aucun passeport en cours de validité et en original ne figurant en procédure, comme exigé par la loi. Par ailleurs, la déclaration d'appel indique contester l'interpellation dès lors qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre. La cour rappelle qu'elle n'est pas saisie pour statuer sur l'imputabilité des faits pénaux qui ont précédé son placement en rétention. Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 28 juin 2025 à 9H02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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