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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03282

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03282

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 25/03282 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOROG Ordonnance n° 2026/M Monsieur [Y] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009432 du 25/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant S.A. S.A.E.M VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT représentée par Me Léa DURAND-STEPHAN, avocat au barreau de TOULON Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier, Après débats à l'audience du 7 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 mars 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant, entre autres dispositions : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties au 21 avril 2022, - condamné M. [Y] [F] à restituer le local dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, - condamné M. [Y] [F] à payer à la SAEM Var aménagement développement : - les sommes de 1151,12 euros et 6585 euros avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 5 juillet 2023 et anatocisme à compter du 5 juillet 2024, - une indemnité d'occupation de 245 euros par mois à compter du 19 septembre 2024 jusqu'à libération effective des lieux, - une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [F] le 17 mars 2025 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 août 2025 par la SAEM Var aménagement développement aux fins d'entendre : - radier la présente instance du rôle de la cour en raison de l'inexécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 19 septembre 2024, - dire que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance principale ; MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. La SAEM Var aménagement et développement produit un procès-verbal de reprise des lieux dressé par commissaire de justice le 5 décembre 2024. Elle indique que M. [F] ne s'est acquitté d'aucune des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel. L'appelant n'a pas conclu sur l'incident, pour s'expliquer sur ce défaut d'exécution ou faire valoir des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d'exécuter la décision. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/03282, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision, Condamnons M. [Y] [F] aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 2], le 5 Mars 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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