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Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-16.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.762

Date de décision :

23 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 9 mai 2006), que l'opposition formée par Mme X... à une contrainte délivrée par la caisse autonome nationale de compensation assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) au titre de cotisations réclamées pour une certaine période, a été déclarée irrecevable pour défaut de motifs, faute pour l'intéressée de s'être présentée à l'audience pour soutenir son recours, alors qu'elle avait été régulièrement touchée par la convocation dont elle avait signé l'avis de réception ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ; qu'en retenant l'audience à la date prévue dans la convocation sans s'assurer que Mme X... avait été en mesure de se présenter en personne, du fait de la carence de son avocat qui n'avait pas été en mesure d'y assister, ni de se faire substituer par un autre confrère, le tribunal a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 reconnaît au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en retenant l'audience à la date prévue dans la convocation de Mme X..., bien qu'elle ait bénéficié de l'aide juridictionnelle, sans veiller à ce que ses droits à l'assistance d'un avocat soient assurés par la présence effective de son conseil à l'audience de jugement qui aurait dû être reportée, le tribunal a violé la disposition précitée, ensemble violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que le tribunal avait été informé d'une demande d'aide judiciaire formée par Mme X... ni de ce qu'elle l'avait avisé qu'elle ne pouvait se présenter en personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-23 | Jurisprudence Berlioz