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Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-86.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.085

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER et HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'assises des DEUX-SEVRES, en date du 25 septembre 1992, qui, pour homicide volontaire en état de récidive légale, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que : "les experts Georges Z..., 49 ans, psychiatre à Poitiers et Serge Y..., 65 ans, neuropsychiatre au centre hospitalier de Poitiers, qui sont arrivés entre temps dans l'auditoire, ont exposé oralement le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé à la suite d'une mission d'expertise ordonnée au cours de l'instruction. Après chaque audition, les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ont été respectées. Ils ont été autorisés ensuite à se retirer de la salle d'audience" (p. 6) ; "alors que l'expert qui a rempli une mission au cours de l'information doit toujours prêter le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience lorsqu'il expose à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé ; "d'où il résulte que les docteurs Z... et Y..., experts cités et signifiés, qui avaient été chargés d'une mission d'expertise lors de l'instruction, ne pouvaient être entendus à l'audience sans avoir préalablement prêté serment" ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; Que cette disposition s'applique à tout expert entendu à l'audience, dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que les experts Georges Z... et Serge Y... ont été entendus à l'audience, sans avoir prêté le serment prévu à l'article 168 du Code susvisé ; Qu'ainsi a été méconnu le texte de loi visé au moyen et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, 6&6&StandardsBP 4 D<V6&6&StandardsBP 4 D<V vCASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'assises du département des DEUX-SEVRES, en date du 25 septembre 1992, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

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