Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dario Vittorio Y..., exploitant un restaurant à l'enseigne La Dolce Vita, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section commerce), au profit de Mlle Alexandra Z..., demeurant chez M. Christophe X..., ... 114, 77144 Montevrain,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mlle Z... a été engagée le 1er février 1996, par M. Y..., en qualité de serveuse, aux termes d'un contrat d'apprentissage conclu pour une durée de dix-neuf mois ; que Mlle Z..., hébergée à titre gracieux chez M. Y..., a été invitée à quitter la chambre mise à sa disposition, M. Y... lui reprochant d'avoir pris un vêtement ne lui appartenant pas ; que l'employeur, dans une lettre adressée le 16 juillet 1997 à l'apprentie, dénonçait son "absence irrégulière" depuis le 12 juillet 1997 et invitait l'intéressée, sous peine de la tenir pour démissionnaire, à lui faire part de ses intentions sous quarante-huit heures ; qu'il déclarait, dans une seconde lettre datée du 6 août 1997, prendre acte de sa démission, faute pour la salariée d'avoir réintégré son emploi ; que Mlle Z..., estimant avoir été placée dans l'impossibilité d'assurer son service en raison de la suppression, à compter du 12 juillet 1997, de l'hébergement qui lui était auparavant réservé, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment le paiement des salaires des mois de juillet et d'août 1997, ainsi qu'une indemnité pour inobservation de la procédure préalable à la rupture du contrat d'apprentissage ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 26 janvier 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat d'apprentissage, survenue sans observation de la procédure lui était imputable, alors, selon les moyens 1 / que l'intéressé, qui n'avait pas entendu sanctionner Mlle Z..., faisait valoir qu'elle avait démissionné de son poste et qu'il s'était contenté de prendre acte de cette démission ; alors 2 / que l'hébergement mis à la disposition de l'apprentie n'avait pas été pris en compte pour la détermination de sa rémunération, et ne pouvait lui valoir un droit acquis à ce logement ; alors 3 / que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'intéressé qui demandait la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu, au vu des circonstances de l'espèce, que la suppression de l'hébergement dont bénéficiait l'apprentie s'analysait en une rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage, en violation de l'article L. 117-17 du Code du travail, n'encourt pas les griefs des moyens ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment