Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/08408 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM6E
Minute : 25/00034
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 23/7073 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 135
Et
Monsieur [B] [C] [T]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (PAKISTAN)
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [L], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (Pakistan), et Monsieur [B] [C] [T], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (Pakistan), se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Pakistan) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union :
- [N] [X] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 11] (Pakistan).
Par acte d’huissier délivré le 5 septembre 2023 à étude, Madame [D] [L] a fait assigner Monsieur [B] [C] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 septembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 décembre 2023. Monsieur [B] [C] [T] a constitué avocat le 20 septembre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
- débouté Madame [D] [L] de sa demande tendant à voir ordonner une enquête sociale ;
- attribué à Madame [D] [L] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents;
- attribué à Madame [D] [L] la jouissance des meubles meublants ;
- dit que l’autorité parentale à l’égard d’[N] [X] sera exercée à titre exclusif par la mère ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [D] [L];
- débouté Madame [D] [L] de sa demande tendant à voir fixer un droit de visite médiatisée au profit du père ;
- dit que le père, Monsieur [B] [C] [T], exercera son droit d’accueil sur l’enfant, à l’amiable, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
- pendant une période de deux mois à compter de la présente décision : un droit de visite simple, les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche, de 10 heures à 19 heures
- à l’issue des deux mois : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
- fixé à 200 € par mois, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation d’[N] [X] que Monsieur [B] [C] [T] devra verser à Madame [D] [L] à compter de la présente décision et au besoin, l’y a condamné.
Par conclusions, le demandeur sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 21 novembre 2021,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
- attribuer à Madame [D] [L] le droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 2],
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- attribuer à Madame [D] [L] l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- fixer au profit du père un droit de visite médiatisée ou, à titre subsidiaire, un droit de visite simple les dimanches de semaines paires de 14 heures à 18 heures, avec poursuite pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant réside hors Île-de-France, ou à titre infiniment subsidiaire, un droit de visite simple s’exerçant les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche, de 8 heures à 17 heures, avec poursuite pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant réside hors Île-de-France,
- fixer à 200 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant,
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant ainsi que les frais médicaux non remboursés, notamment le suivi psychologique de l’enfant.
Le défendeur s’associe à la demande en divorce. Il demande en outre à titre reconventionnel:
- juger que le juge français est compétent et la loi française applicable à la présente instance,
- juger que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- fixer au 21 novembre 2021 la date des effets du divorce,
- attribuer à Madame [D] [L] le droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 2],
- fixer l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- fixer à 200 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [D] [L] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [D] [L], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (Pakistan),
et Monsieur [B] [C] [T], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (Pakistan),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (Pakistan) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
ATTRIBUE à Madame [D] [L] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal [Adresse 2] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 novembre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [C] [T] de sa demande tendant à voir fixer l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur ;
ATTRIBUE à Madame [D] [L] l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [C] [T] de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
DÉBOUTE Madame [D] [L] de sa demande de droit de visite médiatisée ;
DIT que le père exercera son droit de visite, sans hébergement, sur l’enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, le samedi, de 14 heures à 18 heures ;
hors période scolaire : poursuite de ces modalités sauf lorsque l’enfant réside hors Île-de-France ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que le père accueillera l’enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères de 11h30 heures à 18 heures ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à 200 € par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [B] [C] [T] à Madame [D] [L] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [B] [C] [T] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant ainsi que les frais médicaux non remboursés, notamment le suivi psychologique de l’enfant, sur présentation de justificatifs ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES