Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 15]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00011 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGUD
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n°
S.A. [Adresse 23]
C/
[T] [R], Société [20], [U] [R] NEE [S], S.A. [7], Société [12], Société [16], S.A. [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27.05.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025;
Sur la contestation formée par :
S.A. [Adresse 23]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [13] à l’égard de :
Monsieur [T] [R] et Madame [U] [R] née [S]
[Adresse 3], Présents
Créanciers :
Société [20]
Chez [17], [Adresse 6], Absente
S.A. [7]
[Adresse 9]
Absente
Société [12]
Chez [24], [Adresse 14], Absente
Société [16]
Chez [Adresse 10], Absente
S.A. [8]
Chez [Localité 19] Contentieux, [Adresse 21] [Localité 5] [Adresse 11], Absente
1
FAITS - PROCEDURE - DEMANDES
Monsieur et Madame [R] ont saisi le 12 août 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 15 octobre 2024 par ladite commission qui, dans sa séance du 10 décembre 2024 a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 10 janvier 2025, la [22] a contesté les mesures imposées estimant que la situation du couple n’était pas irrémédiablement compromise.
A la diligence du greffe, les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l'audience, la [22], représentée par son conseil maintient les termes de son recours. Elle expose que les débiteurs doivent actualiser leur situation financière pour appréhender l’existence d’une capacité de remboursement et qu’en tout état de cause, la situation est évolutive, Madame [R] ayant débuté une activité d’aut-entrepreneur et qu’un dossier doit être instruit auprès de la [18].
Monsieur et Madame [R] confirment les éléments exposés par la [22] mais précisent que le dossier n’a pas encore été déposé auprès de la [18] par manque de temps et de mobilité restreinte.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les autres créanciers n'ont pas fait parvenir d'observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [22] a exercé son recours le 10 janvier 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 16 décembre 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
2
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur et Madame [R] qui sont donc recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur et Madame [R] s’élève à 23.576,44 euros.
Monsieur [R] perçoit un salaire moyen de 1.523,46 euros selon le cumul imposable figurant sur le bulletin de salaire de novembre 2024. Le couple perçoit une aide au logement de 25 euros et une prime d’activité de 459,71 euros, soit des revenus de 2.008,17 euros.
Les charges du couple ont été évaluées à 2.028 euros pour un foyer de 2 personnes.
Outre des forfaits:
- forfait chauffage de 164 euros
- forfait de base de 844 euros
- forfait habitation de 161 euros,
le couple supporte un loyer de 872,86 euros et une mutuelle pour 14 euros correspondant au coût dépassant 10% du forfait de base.
Leurs charges actualisées peuvent être retenues pour 2.055 euros.
Ils ne disposent à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
La situation du couple est susceptible d’évolution, Madame [R] ayant lancé une activité d’auto-entrepreneur et devant déposer un dossier auprès de la [18] pour espérer prétendre à des allocations supplémentaires. En outre, le loyer est excessif et le logement de type 5 ne correspond plus à la configuration de la famille. Un relogement devrait permettre d’en réduire le coût.
En conséquence, la situation de Monsieur et Madame [R] n’apparaît pas irrémédiablement compromise et dans ses conditions, il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la [22] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 10 décembre 2024;
CONSTATE que la situation de Monsieur et Madame [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel au profit de Monsieur et Madame [R];
ORDONNE le renvoi du dossier à la [13] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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