Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00713 - N° Portalis DB22-W-B7H-REC6
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Syndic. de copro. [Adresse 59]
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 59] sise [Adresse 27] , pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA MANSART, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 490 205 184, dont le siège social est sis [Adresse 2] – la présente affaire étant suivie par la succursale : la société FONCIA ACVI – [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 27]
Monsieur [H] [F] [D]
né le 05 Mars 1953 à [Localité 38], demeurant [Adresse 27]
Madame [GO] [X] [PX] épouse [D]
née le 14 Décembre 1959 à [Localité 44], demeurant [Adresse 27]
représentés par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Maître Pascal KOERFER, ,Me Jean-christophe CARON, Me Aurélie DEVAUX, Me Anne-laure DUMEAU, Maître Delphine LAMADON, Maître Martine DUPUIS, Maître Stéphanie TERIITEHAU, Maître Natacha MAREST-CHAVENON
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.R.L. MONTREUILLOISE DE PEINTURE,
RCS CRETEIL 389 899 279,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A. SMA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ès-qualité d’assureur de la Société MAURICE FAURE MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. REFERENCES
inscrite au RCS d’EVRY sous le n°447 642 216, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
La Société ARCHITECTONIA,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 409 374 162,, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
La SOCIETE GENERALE D’ENGENERING ET DE PROJECTION (SOGEP),
liquidation judiciaire plan de cession depuis 11/4/2018 à UNITY GROUP,
SA inscrite au RCS de MEAUX sous le n°419 596 077, représentée par son mandataire liquidateur la SCP ANGEL HANZANE, domicilié [Adresse 20], dont le siège social est sis [Adresse 42]
défaillante
La société ACCEMATIC,
SAS inscrite au RCS de MELUN sous le n°383 450 053, dont le siège social est sis [Adresse 60]
défaillante
La société AG CONSTUCTION,
SARL inscrite au RCS d’EVRY sous le n°445 234 172, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A.S.U. FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le N° 382 878 726, dont le siège social est sis [Adresse 61]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS
La société KONE,
SA Inscrite au RCS de NICE sous le n°592 052 302, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillante
La société PASSIFLORE CJP,
SARL inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°401 600 408, dont le siège social est sis [Adresse 51]
défaillante
La société POLONIO Constructions,
SASU inscrite au RCS d’Evry sous le n°412 728 429, dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillante
S.A.R.L. PROGEREP
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 403 104 995, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES
SCCV [Adresse 41],
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 804 308 260, prise en la personne de son gérant la SAS NACARAT, [Adresse 24], immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro
311 087 175, adresse de correspondance [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SAIZAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES
La Société ALPHA CONTROLE,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 440 284 578, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante
Compagnie d’assurance AXA France IARD
inscrite au RCS NANTERRE 722 057 460, es qualités alléguées d’assureur de la SAS ALPHA CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. MAURICE FAURE MENUISERIES
immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n°338 447 311, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES
PARTIES INTERVENANTES
Société SEQENS
société anonyme d’habitations à loyer modéré, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°582 142 816, ès qualité de propriétaire des appartements 101,111,112,113,114,115,116,123, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [SF] [O]
ès qualité de propriétaire de l’appartement 211
né le 13 Avril 1957 à [Localité 40], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [RU] [LY]
ès qualité de propriétaire de l’appartement 213
né le 23 Juin 1968 à [Localité 56], demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [XV] [ZL]
ès qualité de propriétaire de l’appartement 213
née le 13 Mars 1960 à [Localité 35], demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [BK] [YU]
ès qualité de propriétaire de l’appartement 301
né le 12 Novembre 1977 à [Localité 36], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [SZ] [GD]
ès qualité de propriétaire de l’appartement 301
née le 01 Juin 1978 à [Localité 47], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [G] [Z]
ès qualité de propriétaire de l’appartement 302,
née le 16 Février 1950 à [Localité 53], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [HI] [R]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 303
né le 17 Avril 1973 à [Localité 45], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [V] [FS]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 303
né le 11 Mai 1975 à [Localité 50], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [KH] [ME]
ès qualité de propriétaire de l’appartement 305
né le 26 Septembre 1972 à [Localité 33], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [EJ] [HI]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 306,
né le 08 Avril 1971 à [Localité 49], demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [VM]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 306,
née le 17 Décembre 1968 à [Localité 28], demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [YS] [L] veuve [DY]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 311
née le 15 Juillet 1937 à [Localité 55], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [M] [IF]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 311, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [J] [T]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 313
né le 03 Mai 1951 à [Localité 30], demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [E] [ZR]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 313
née le 13 Juin 1951 à [Localité 57], demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [YU] [TK]
ès qualité de propriétaire de l’appartement 316
né le 30 Mai 1991 à [Localité 58], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [YA] [S]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 317,
né le 22 Décembre 1971 à [Localité 52], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [X] [B]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 317
née le 05 Décembre 1970 à [Localité 39], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [KK] [AX]
ès qualité de propriétaire de l’appartement de l’appartement 318,
née le 06 Octobre 1947 à [Localité 46], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [K] [W]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 319
né le 01 Mai 1962 à [Localité 54], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [GO] [RI]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 319
née le 06 Septembre 1961 à [Localité 58], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [A] [CL]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 321
né le 26 Novembre 1951 à [Localité 32], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [U] [OS]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 321
née le 07 Octobre 1952 à [Localité 37], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [J] [N]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 322
né le 13 Février 1945 à [Localité 34], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [Y] [C]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 322
née le 12 Avril 1947 à [Localité 29], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [I] [WE]
ès qualité de propriétaires de l’appartement 323
née le 15 Avril 1964 à [Localité 43], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Octobre 2024.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS
La SCCV [Adresse 41] a fait construire un ensemble immobilier “[Adresse 59]” composé de 34 logements, de 4 locaux commerciaux et de 78 places de stationnement sis [Adresse 27]
Les époux [D] se sont portés acquéreur d’un appartement en l’état futur d’achèvement par acte notarié en date du 21 mars 2016.
La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à la société ARCHITECTONIA et la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société PROGEREP.
La société ALPHA CONTROLE a été chargée d’une mission de contrôleur technique.
Les travaux ont été dévolus en lots séparés :
- La société ACCEMATIC : serrurerie,
- La SOCIETE AG CONSTRUCTION (AGC) : gros œuvre,
- La société FAURE MENUISERIES : menuiserie extérieure, assurée auprès de la SMABTP
- La société FRANCILIENNE DE BARDAGE (F.B.C.C.) : charpente et couverture,
- La société KONE : ascensoriste,
- La société PASSIFLORE CJP : VRD,
- La société POLONIO Constructions : menuiseries intérieures,
- La société REFERENCES : plomberie,
- La SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE (SMP) : peinture,
- La SOCIETE GENERALE D'ENGENERING ET DE PROJECTION (SOGEP) : ravalement.
L’assureur dommages ouvrage de cette opération est la SMA COURTAGE.
La réception et la livraison sont intervenues en juillet 2017.
Se plaignant de désordres et de réserves non levés, le SDC [Adresse 59] – [Adresse 27] et les époux [D] ont saisi le président du tribunal de Grande Instance de Versailles pour solliciter la désignation l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à leur demande par décision en date du 11 octobre 2018, et Monsieur [P] [HU] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2019, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables aux locateurs d’ouvrage.
Par actes en date des 15, 16, 20 et 21 juillet et 7 août 2020, le syndicat des copropriétaires et les époux [D] ont assigné la SCCV, les entreprises et leurs assureurs au fond.
Monsieur [HU] a rendu son rapport final le 26 janvier 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 juillet 2023, la SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE (SMP) a saisi le juge de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre du désordre dit n° 7 qui concerne la reprise des embellissements des appartements, parties privatives.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE (SMP) demande au juge de la mise en état de :
- En l’état, en l’absence de demande concernant la recevabilité de l’intervention volontaire des copropriétaires, les déclarer irrecevables à agir.
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable la demande présentée par le Syndicat des Copropriétaires au titre du désordre dit n° 7 qui concerne la reprise des embellissements des appartements, parties privatives.
Vu l’article 1792-6 du code civil,
- Déclarer prescrites les demandes ayant comme support la garantie de parfait achèvement faute d’élément interruptif de prescription.
- Déclarer irrecevables les demandes ayant pour support les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
- Rejeter les demandes présentées par le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires.
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui verser la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusion d’incident notifiées via RPVA en date du 8 février 2024, la SARL PROGEREP demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, de :
- Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action du syndicat des copropriétaires relatives aux demandes portant sur les parties privatives (désordre n°7)
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens du présent incident.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées via RPVA en date du 26 août 2024, la société MAURICE FAURE MENUISERIES et la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- Les recevoir en leurs écritures, les y déclarer bien fondées et y faisant droit
- Constater que la responsabilité de la société MAURICE FAURE MENUISERIE n’est recherchée qu’au titre des désordres 14, 19 et 20
- Rejeter comme étant irrecevables pour défaut de qualité à agir, les demandes suivantes du syndicat des copropriétaires, à savoir :
7.500 € outre 8,5 % du montant des travaux à réaliser au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 1,86 % du montant des travaux à réaliser au titre de l’assurance dommage ouvrage, 3.219,82 € et 5 % du montant des travaux à réaliser au titre des frais de gestion du syndic, 10.000 € à titre des dommages et intérêts,20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 13.048,09€,
- Rejeter comme étant irrecevables pour cause de forclusion toute demande, prétention et moyen du syndicat des copropriétaires et de Monsieur et Madame [D] à leur encontre au titre des désordres 19 et 20
- Condamner le syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame [D] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés pour la défense de leurs droits, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie Teriiteheau conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame [D] demandent de voir :
Vu l’article 768 du code de procédure civile,
Vu l’article 2234 du code civil,
Vu l’article L.113-2 du code des assurances,
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020,
- Déclarer la société SEQENS, Monsieur [O] [SF], Monsieur [LY] [RU], et Madame [ZL] [XV], Monsieur [YU] [BK] et Madame [GD] [SZ], Madame [Z] [TW] née [G], Monsieur [HI] [R] et Monsieur [V] [FS], Monsieur [ME] [KH], Monsieur [HI] [EJ], et Madame [VM], Madame [YS] [L] veuve [DY] et Madame [IF] [M], Monsieur [J] [T] et Madame [E] [ZR], Monsieur [YU] [TK], Monsieur [YA] [S] et Madame [X] [B], Madame [KK] [AX] Monsieur [W] [K] et Madame [GO] [RI], Monsieur [A] [CL] et Madame [U] [OS], Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [C], Madame [I] [WE] recevables en leur intervention volontaire à la procédure d’incident,
- Débouter la SCCV [Adresse 41], la société PROGEREP, la SMA SA ès qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR, la société MONTREUILLOISE DE PEINTURE et la société AXA ès qualité d’assureur de la société SAS ALPHA CONTROLE de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum la SCCV [Adresse 41], la société PROGEREP, la SMA SA ès qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR, la société MONTREUILLOISE DE PEINTURE et la société AXA ès qualité d’assureur de la société SAS ALPHA CONTROLE, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 59] sise [Adresse 27], pris en la personne de son Syndic la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la SCCV [Adresse 41] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile et des articles 2239, 2241 et 2242 du code civil, de :
- Rejeter comme étant irrecevables pour cause de forclusion toute demande, prétention et moyen du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et de Monsieur et Madame [D] à l’encontre de la SCCV [Adresse 41] ;
- Rejeter comme étant irrecevables pour cause de forclusion toute demande, prétentions et moyens présentés à l’encontre de la SCCV [Adresse 41] par
o Monsieur [O] [SF], ès qualité de propriétaire de l’appartement 211
o Monsieur [LY] [RU], et Madame [ZL] [XV], ès qualité de propriétaires de l’appartement 213
o Monsieur [YU] [BK], et Madame [GD] [SZ] ès qualité de propriétaires de l’appartement 301
o Madame [Z] [TW] ès qualité de propriétaire de l’appartement 302,
o Monsieur [HI] [R], et Monsieur [V] [FS], ès qualité de propriétaires de l’appartement 303
o Monsieur [ME] [KH], , ès qualité de propriétaire de l’appartement 305
o Monsieur [HI] [EJ], et Madame [VM], ès qualité de propriétaires de l’appartement 306,
o Madame [YS] [L] veuve [DY] et Madame [IF] [M] ès qualité de propriétaires de l’appartement 311
o Monsieur [J] [T], et Madame [E] [ZR], ès qualité de propriétaires de l’appartement 313
o Monsieur [YU] [TK] ès qualité de propriétaire de l’appartement 316
o Monsieur [YA] [S], et Madame [X] [B], ès qualité de propriétaires de l’appartement 317,
o Madame [KK] [AX], ès qualité de propriétaire de l’appartement de l’appartement 318,
o Monsieur [W] [K], et Madame [GO] [RI], ès qualité de propriétaires de l’appartement 319
o Monsieur [A] [CL], et Madame [U] [OS], ès qualité de propriétaires de l’appartement 321
o Monsieur [J] [N], et Madame [Y] [C], ès qualité de propriétaires de l’appartement 322
o Madame [I] [WE], ès qualité de propriétaires de l’appartement 323
o La société SEQUENS
- Rejeter comme étant irrecevables pour cause de défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir toutes les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES relatives à des désordres situés dans les parties privatives de la copropriété ou les parties communes à usage privatif dont notamment celles d’un montant 134.146,72 € au titre de « la reprise des désordres dans les appartements » celles relatives aux terrasses et balcons pour un montant de 238.166,50 €, celles relatives à la réparation d’un volet privatif ou à usage privatif, celles relatives à l’appartement de Monsieur [T], à celui de Monsieur [G] et au cabinet médical, celles relatives à la VMC de Monsieur [N] et toute partie des réparations urgentes réalisés dans les lots privatifs au titre du réseau de chauffage/ECS ainsi que les demandes accessoires à ces demandes dont notamment les frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommage ouvrage et de gestion du syndic ;
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et Monsieur et Madame [D] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses droits, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les défendeurs intervenants volontaires à verser chacun à la SCCV [Adresse 41] la somme de 300 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses droits, en application de l’article 700 du Code de procédure civile soit :
o Monsieur [O] [SF], ès qualité de propriétaire de l’appartement 211
o Monsieur [LY] [RU], et Madame [ZL] [XV], ès qualité de propriétaires de l’appartement 213
o Monsieur [YU] [BK], et Madame [GD] [SZ] ès qualité de propriétaires de l’appartement 301
o Madame [Z] [TW] ès qualité de propriétaire de l’appartement 302,
o Monsieur [HI] [R], et Monsieur [V] [FS], ès qualité de propriétaires de l’appartement 303
o Monsieur [ME] [KH], , ès qualité de propriétaire de l’appartement 305
o Monsieur [HI] [EJ], et Madame [VM], ès qualité de propriétaires de l’appartement 306,
o Madame [YS] [L] veuve [DY] et Madame [IF] [M] ès qualité de propriétaires de l’appartement 311
o Monsieur [J] [T], et Madame [E] [ZR], ès qualité de propriétaires de l’appartement 313
o Monsieur [YU] [TK] ès qualité de propriétaire de l’appartement 316
o Monsieur [YA] [S], et Madame [X] [B], ès qualité de propriétaires de l’appartement 317,
o Madame [KK] [AX], ès qualité de propriétaire de l’appartement de l’appartement 318,
o Monsieur [W] [K], et Madame [GO] [RI], ès qualité de propriétaires de l’appartement 319
o Monsieur [A] [CL], et Madame [U] [OS], ès qualité de propriétaires de l’appartement 321
o Monsieur [J] [N], et Madame [Y] [C], ès qualité de propriétaires de l’appartement 322
o Madame [I] [WE], ès qualité de propriétaires de l’appartement 323
o La société SEQUENS
- Condamner les mêmes aux entiers dépens
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2024, la SMA SA, es-qualité d’assureur dommages Ouvrage et CNR, demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles L. 242-1 et de l'Annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances,
- Déclarer irrecevable l'action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 59] et des copropriétaires requérants à l’encontre la SMA SA en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, faute de déclaration de sinistre préalable ;
Vu les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances
- Déclarer irrecevable comme forclose l'action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 59] et des copropriétaires requérants à son encontre en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, initiée plus de deux après leur connaissance des griefs allégués.
Vu les dispositions des articles 31 et suivants du code de procédure civile
- Déclarer irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 59] au titre de travaux d’embellissement dans les privatives, faute de qualité à agir.
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du code civil
- Déclarer irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 59] et tout copropriétaires à l’encontre de la SMA SA au titre de grief relevant de la garantie de parfait achèvement.
- Condamner du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 59] et les copropriétaires requérants à verser à la SMA SA es qualité d’assureur Dommages Ouvrage la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 29 mai 2024, la société F.B.C.C demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure de civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les articles 2239 et 2240 et suivants du code civil,
Vu l’article L 121-12 du code des assurances.
- Déclarer irrecevable pour cause de forclusion le SDC en ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ;
- Condamner tous succombants à verser à la société F.B.C.C la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître MAREST.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable la demande présentée par le Syndicat des Copropriétaires au titre des désordres n°7, 8, 16, 17 19 et 20,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires et Monsieur et Madame [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses droits, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident et les sociétés ALPHA CONTROLE, ARCHITECTONIA, SOCIETE GENERALE D’ENGENERING ET DE PROJECTION (SOGEP), ACCEMATIC, AG CONSTRUCTION, KONE, PASSIFLORE et POLONIO CONSTRUCTIONS n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 13 septembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’intervention volontaire des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires, les époux [D] et les copropriétaires listés ci-après demandent que l’intervention volontaire de ces derniers soit déclarée recevable :
o Monsieur [O] [SF], ès qualité de propriétaire de l’appartement 211
o Monsieur [LY] [RU], et Madame [ZL] [XV], ès qualité de propriétaires de l’appartement 213
o Monsieur [YU] [BK], et Madame [GD] [SZ] ès qualité de propriétaires de l’appartement 301
o Madame [Z] [TW] ès qualité de propriétaire de l’appartement 302,
o Monsieur [HI] [R], et Monsieur [V] [FS], ès qualité de propriétaires de l’appartement 303
o Monsieur [ME] [KH], , ès qualité de propriétaire de l’appartement 305
o Monsieur [HI] [EJ], et Madame [VM], ès qualité de propriétaires de l’appartement 306,
o Madame [YS] [L] veuve [DY] et Madame [IF] [M] ès qualité de propriétaires de l’appartement 311
o Monsieur [J] [T], et Madame [E] [ZR], ès qualité de propriétaires de l’appartement 313
o Monsieur [YU] [TK] ès qualité de propriétaire de l’appartement 316
o Monsieur [YA] [S], et Madame [X] [B], ès qualité de propriétaires de l’appartement 317,
o Madame [KK] [AX], ès qualité de propriétaire de l’appartement de l’appartement 318,
o Monsieur [W] [K], et Madame [GO] [RI], ès qualité de propriétaires de l’appartement 319
o Monsieur [A] [CL], et Madame [U] [OS], ès qualité de propriétaires de l’appartement 321
o Monsieur [J] [N], et Madame [Y] [C], ès qualité de propriétaires de l’appartement 322
o Madame [I] [WE], ès qualité de propriétaires de l’appartement 323
o La société SEQUENS
Les autres parties ne s’opposent pas à cette intervention, la société MONTREUILLOISE DE PEINTURE considérant toutefois cette intervention des copropriétaires irrecevable en l’absence de demande concernant sa recevabilité et la SCCV les considérant forclos.
Il conviendra dès lors de déclarer recevable l’intervention volontaire des copropriétaires listés ci-dessus, l’éventuelle forclusion de leur action sera examinée ci-après.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
La société MONTREUILLOISE DE PEINTURE expose que le syndicat des copropriétaires demande la somme de 134.146,72 euros en réparation du désordre n° 7, cette somme comprenant les travaux d’embellissement d’appartements appartenant à des copropriétaires non parties à l’instance et que cette demande doit donc être déclarée irrecevable en ce qu’elle porte sur des parties privatives pour lesquels le syndicat n’a pas qualité pour agir.
Elle considère que le SDC ne démontre pas le caractère collectif du trouble, tous les appartements n’étant pas atteints de fissures et le désordre n’étant donc pas généralisé, et qu’il ne s’agit pas de désordres étroitement imbriqués trouvant leur siège, tout à la fois, dans les parties communes et dans les parties privatives. Elle soutient que si la copropriété est gardienne des parties communes et donc du gros-œuvre, elle n’a pas qualité à agir pour revendiquer une somme pour refaire la peinture des appartements.
Elle fait enfin valoir que l’intervention volontaire de plusieurs copropriétaires démontre, à l’évidence, que la copropriété a parfaitement conscience qu’elle n’a pas qualité à agir au titre de la reprise des embellissements.
La SMA SA s’associe à l’argumentation développée par la société MONTREUILLOISE DE PEINTURE qui démontre selon elle qu’en l’absence de désordre ou trouble généralisé, le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour former des demandes de condamnation au titre d’embellissement dans les appartements, parties privatives.
La société PROGEREP demande également, pour les mêmes motifs, que soit constatée l’irrecevabilité de la demande du SDC pour le désordre n°7.
La société MAURICE FAURE MENUISERIES et la SMABTP développent les mêmes moyens pour conclure à l’irrecevabilité des demandes du SDC relatives à des désordres affectant les parties privatives et soutiennent en outre que le syndicat n’a pas qualité pour former les demandes suivantes qui sont l’accessoire des précédentes :
- 7.500 euros outre 8,5 % du montant des travaux à réaliser au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
- 1,86 % du montant des travaux à réaliser au titre de l’assurance dommage ouvrage,
- 3.219,82 euros et 5 % du montant des travaux à réaliser au titre des frais de gestion du syndic,
- 10.000 euros à titre des dommages et intérêts,
- 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 13.048,09 euros.
La SCCV souligne que les actions engagées par le syndicat des copropriétaires pour demander la réparation de désordres privatifs ne sont recevables que lorsque ceux-ci sont liés à des défauts affectant les parties communes, ce qui n’est pas le cas pour le désordre n°7, les désordres relatifs à la VMC de Monsieur [N], les désordres relatifs à l’appartement de Monsieur [T], à celui de Monsieur [G] et au cabinet médical, et toute partie des réparations urgentes réalisés dans les lots privatifs au titre du réseau de chauffage/ECS, les demandes relatives aux terrasses et balcons pour un montant de 238.166,50 euros, la demande relative à la réparation d’un volet privatif ou à usage privatif et les demandes accessoires à ces demandes.
Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de désordres généralisées mais de dommages esthétiques, constatés à réception ou durant l’année de parfait achèvement dont la reprise ne pouvait être sollicitée que par les copropriétaires concernés eux-mêmes dans ce même délai et que le syndicat ne justifie d’aucune réclamation indemnitaire ou contentieuse à son encontre émise par les copropriétaires et que rien ne l’autoriserait à faire réaliser de son propre chef les travaux de reprise allégués dans les parties privatives.
La société AXA FRANCE IARD conclut également à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour les désordres n°7, 8, 16, 17, 19, 20 dans la mesure où ils affectent des parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la jurisprudence a reconnu la recevabilité d’actions engagées par le syndicat des copropriétaires pour demander la réparation de désordres privatifs lorsque ceux-ci sont liés à des défauts affectant les parties communes.
Il expose que le désordre n°7 porte sur des fissures dans les plafonds et les murs, certaines étant structurelles et/ou infiltrantes, engendrant la dégradation des peintures, parfois son faïençage ou son cloquage, dans les appartements et sont liés à des malfaçons constructives du gros œuvre des parties communes à savoir, selon l’expert, l’absence de treillis anti-fissuration ou son mauvais positionnement ou encore un défaut d'enrobage.
Il soutient que son intérêt et sa qualité à agir résulte des dispositions de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ajoute que la Cour de cassation reconnaît la recevabilité d’actions engagées par le syndicat des copropriétaires pour demander la réparation de désordres privatifs lorsqu’il est avéré que l'ensemble de l'immeuble est atteint dans ses parties communes et privatives d'une multitude de désordres qui sont étroitement imbriqués ; or, la résidence [Adresse 59] est atteinte de désordres très nombreux et portant sur la quasi-totalité des lots et les reprises de peinture sont généralisées car elles concernent la quasi-totalité des appartements et des parties communes comme le montrent les devis de reprise.
Il souligne enfin que l’action des époux [D] qui subissent le plus de désordres n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires et qu’en tout état de cause, les autres copropriétaires concernés sont finalement intervenus volontairement à l’instance ce qui régularise la situation.
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En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il ressort du premier alinéa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires et qu’il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
En application de ces dispositions, le syndicat est recevable à agir pour demander la réparation des dommages affectant les parties privatives dès lors qu'ils trouvent leur origine dans les parties communes, même si ces désordres n'affectent pas la totalité des lots et sans qu’il soit nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaire demande la réparation de désordres affectant des parties privatives. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2024, il sollicite ainsi la condamnation des parties à l’indemniser au titre de la reprise de fissures, de la mise en conformité des installations de sécurité, de la reprise d’une salle de douche et du raccordement d’un WC, de la reprise d’un volet et de la reprise des menuiseries et de fissures de l’appartement 212.
Dans son rapport du 26 janvier 2022, l’expert judiciaire évoque différentes causes aux désordres, sans toutefois distinguer entre les désordres affectant des parties communes et ceux affectant des parties privatives. Il indique ainsi que l’ensemble des désordres et malfaçons est dû principalement à des défauts de mise en oeuvre, que l’environnement naturel a dû également contribuer aux désordres notamment structurels, la localisation de l’immeuble l’exposant aux retraits-gonflements des sols argileux, et que certaines fissures observées peuvent avoir pour cause une absence de treillis anti-fissuration, un mauvais positionnement ou un défaut d’enrobage. Il conclut également à des défauts d’installation de chauffage, de plomberie et d’électricité.
Compte tenu de ces éléments, du nombre de désordres et des différentes causes identifiées par l’expert, il apparaît nécessaire, pour déterminer si les désordres affectant les parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes, de procéder à un examen au fond des pièces qui s’avère complexe de sorte qu’il est opportun de décider que cette fin de non recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et que les parties sont tenues de reprendre cette fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes du SDC et des copropriétaires fondées sur les articles 1792-6 et 1642-1 du code civil
La société MONTREUILLOISE DE PEINTURE conclut à la forclusion des demandes fondées sur l’article 1792-6 en insistant sur le fait que les demandeurs ne peuvent bénéficier de l’effet interruptif de l’assignation en référé qui a été délivrée en ordonnance commune, la Cour de cassation rappelant régulièrement que l’effet interruptif de la citation en justice ne peut concerner et bénéficier qu’à l’auteur de l’acte extra-judiciaire d’une part, et seulement à l’encontre de celui ou de celle que le dit auteur de l’acte extra-judiciaire a voulu empêcher de prescrire pour l’avenir.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires n’a engagé aucune action valant interruption de prescription à son encontre avant le 11 octobre 2019 et que les copropriétaires, qui avaient le droit d’agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement jusqu’en juillet 2018, n’ont mis en œuvre aucun acte interruptif de prescription avant leurs conclusions d’intervention volontaire signifiées le 7 février 2024.
La société F.B.C.C. fait valoir que le SDC a sollicité, selon acte du 16 juillet 2018, la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examen des désordres réservés à la réception et/ou dénoncés pendant le délai de garantie de parfait achèvement et que Monsieur [HU] a été désigné pour procéder à l’expertise par une ordonnance de référé du 11 octobre 2018.
Elle souligne que le délai édicté par les dispositions de l’article 1792-6 du code civil a été interrompu par l’assignation en référé délivrée par le SDC qui aurait donc dû introduire une instance au fond dans le délai d’un an suivant l’ordonnance de référé du 11 octobre 2018, soit le 11 octobre 2019 au plus tard, mais qu’il ne l’a assignée en reprenant les désordres dénoncés en référé que le 7 août 2020. Elle considère que le SDC est donc irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
La SCCV conclut également pour les mêmes motifs que le SDC et tous les copropriétaires sont forclos dans leurs demandes fondées sur des désordres réservés à réception ou dénoncés durant l’année de parfait achèvement.
Elle expose que, s’agissant du délai d’action d’un maître d’ouvrage contre un constructeur, l’assignation en ordonnance commune délivrée à de nouvelles parties postérieurement à la désignation de l’expert judiciaire n’a d’effet qu’entre le demandeur et les parties visées par cette nouvelle assignation, sans atteindre les parties déjà en cause, et qu’en outre, il importe peu que les délais de procédure aient été suspendus à compter du 12 mars 2020 et pendant la période de la crise sanitaire puisque à cette période, le délai d’action était déjà expiré.
La société MAURICE FAURE MENUISERIES et la SMABTP s’associent à la demande d’irrecevabilité en faisant valoir que le syndicat indique, dans ses conclusions de rétablissement au rôle, fonder ses demandes notamment sur l’article 1792-6 du code civil. Elles soulignent que le délai d’action au titre de la garantie de parfait achèvement a commencé à courir le 17 juillet 2017, date du procès-verbal de réception avec réserves, et que le SDC et les copropriétaires fondent leurs demandes sur l’expertise judiciaire ordonnée le 11 octobre 2018.
L’assignation au fond du SDC et des époux [D] étant datée du 16 juillet 2020, elles considèrent que leurs demandes au titre de la garantie de parfait achèvement formées au titre des désordres 19 et 20 doivent être déclarées prescrites.
La SMA SA souligne que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent que l’ordonnance du 2 juillet 2019 qui a rendu les opérations d’expertise opposables à la société MONTREUILLOISE DE PEINTURE aurait eu un effet interruptif à l’égard de toutes les parties à la procédure mais qu’elle a elle-même été assignée pour la première fois par acte du
7 mars 2023 et n’était donc pas partie à la procédure lors de la délivrance de cette ordonnance. Elle considère que toute demande dirigée à son encontre au titre de la garantie de parfait achèvement est irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires, les époux [D] et les copropriétaires intervenant volontairement à l’instance répondent que l’expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 11 octobre 2018 et que les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes aux locateurs d’ouvrage, et notamment à la société MONTREUILLOISE DE PEINTURE, par une ordonnance en date du 2 juillet 2019 dont l’effet interruptif est opposable à toutes les parties, ce qui a fait courir un nouveau délai jusqu’au 2 juillet 2020.
Ils exposent qu’en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire courant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 et prorogée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, les actions en justice qui auraient dû être accomplies pendant la période du 12 mars 2020 au 10 juillet 2020 sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois et en concluent que les demandes formées par assignation au fond délivrée par actes des 15, 20 et 21 juillet 2020 ne sont donc pas atteintes de forclusion.
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L’article 1642-1 du code civil dispose : “Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.”
L’article 1648 précise dans son deuxième alinéa que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.”
En application de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, les époux [D] et les copropriétaires intervenant volontairement à l’instance indiquent dans leurs dernières conclusions au fond qu’ils agissent notamment sur le fondement de l’article 1642-1 vis-à-vis de la SCCV, venderesse, et de l’article 1792-6 à l’encontre des locateurs d’ouvrage en indemnisation de leur préjudice en lien avec les désordres listés dans un tableau de réserves figurant en pièce 19.
Il n’est pas contesté que la réception de l’ensemble immobilier est intervenue le 17 juillet 2017 et que l’expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 11 octobre 2018, à la demande du SDC, au contradictoire de la SCCV, de la société PROGEREP, de la société ARCHITECTONIA, et de la société ALPHA CONTROLE, pour examiner les désordres allégués dans l’assignation du 16 juillet 2018 qui portait sur “les vices apparents et non conformités contractuelles apparentes non levés sur parties communes” listés dans un tableau de synthèse produit par le SDC.
Le délai pour agir sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil arrivait donc à son terme le 17 juillet 2018 et le délai d’action prévu à l’article 1648 expirait le 17 août 2018. Ces délais ont toutefois été interrompus, conformément à l’article 2241, par l’assignation en référé et un nouveau délai d’un an a donc commencé à courir à nouveau vis-à-vis de la SCCV, de la société PROGEREP, de la société ARCHITECTONIA, et de la société ALPHA CONTROLE à compter de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2018.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la demande de la société PROGEREP aux locateurs d’ouvrage : la société MONTREUILLOISE DE PEINTURE (SMP), la Société Générale d’Engenering et de projection, la société ACCEMATIC, la société AG CONSTRUCTION, la société FAURE MENUISERIES, la société F.B.C.C., la société KONE, la société PASSIFLORE CJP, la société POLONIO CONSTRUCTIONS et la société REFERENCES.
Il est constant que l’ordonnance de référé déclarant une mesure d’expertise commune à plusieurs constructeurs dépendant du maître d’ouvrage n’a pas pour effet d’interrompre la prescription à l’égard d’une partie à la procédure initiale.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires avaient jusqu’au 11 octobre 2019 pour agir à l’encontre de la SCCV, de la société PROGEREP, de la société ARCHITECTONIA et de la société ALPHA CONTROLE sur le fondement des défauts apparents à réception et de la garantie de parfait achèvement concernant les désordres ayant fait l’objet de réserves, sans que l’ordonnance du 2 juillet 2019 n’ait d’effet interruptif à l’égard de ces parties.
L’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires fondée sur l’article 1642-1 du code civil à l’encontre de la SCCV sera donc déclarée irrecevable car atteinte de forclusion.
De la même façon, les demandes formées à l’encontre des sociétés MONTREUILLOISE DE PEINTURE (SMP), MAURICE FAURE MENUISERIES et F.B.C.C. sur le fondement de l’article 1792-6 sont irrecevables pour cause de forclusion, ces sociétés n’ayant été assignées en référé par la société PROGEREP que le 2 juillet 2019, soit plus d’un an après la réception de l’ouvrage avec réserves.
Enfin, il n’est pas contesté que la SMA SA a été assignée par le SDC et les époux [D] le 7 mars 2023. Toutefois force est de constater que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires précisent dans leurs conclusions au fond qu’ils fondent leurs demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage sur les articles L.124-3 et L.242-1 du code des assurances et non sur la garantie de parfait achèvement ou des vices de construction et défauts de conformité apparents à réception de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle forclusion de l’action dirigée contre la SMA SA en application des articles 1642-1, 1648 et 1792-6 du code civil.
- Sur l’irrecevabilité de l'action à l’encontre la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable
La société SMA SA souligne que l’irrecevabilité de l'action du bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage tirée de l'absence de déclaration de sinistre et de mise en œuvre préalable de la procédure d'expertise amiable est d'ordre public, et qu’elle n’a pu le faire valoir en référé dans la mesure où elle n’a pas été assignée en référé.
Elle soutient que l’article L.113-2 du code des assurances qui prévoit que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice n’a pas vocation à s’appliquer il ne s’agit pas en l’espèce de déclaration tardive, mais d’absence de déclaration.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’a eu de cesse de solliciter la communication de la police d’assurance dommage ouvrage et responsabilité décennale du promoteur, soulignant que la police d’assurance communiquée par le promoteur ne concernait pas la Résidence [Adresse 59] mais un ensemble immobilier situé à [Localité 31] dans le [Localité 48].
Il soutient que la SCCV [Adresse 41] n’a produit l’attestation d’assurance correspondant à la Résidence [Adresse 59] que le 15 février 2022, soit postérieurement au dépôt du rapport final d’expertise du 26 janvier 2022, ce qui l’a poussé à solliciter du juge du contrôle des expertises la reprise des opérations d’expertise.
Il considère dès lors qu’il a été empêché de déclarer un sinistre antérieurement à la procédure en cours et que les dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances ont vocation à permettre la mise œuvre d’une expertise contractuelle préalable mais que les conditions générales du contrat n’exigent pas qu’une telle expertise soit diligentée.
Il souligne que la SMA SA ne démontre pas que l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de déclarer le sinistre dans les délais lui a causé grief puisqu’elle est tout à fait en état de discuter les conclusions du rapport d’expertise dont elle a eu communication.
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Il ressort de l'article L.113-2 4° du code des assurances que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. L’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances prévoit également qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.
Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est donc tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction sans avoir procédé préalablement à cette déclaration.
Dans son assignation en référé du 16 juillet 2018, le SDC demande qu’il soit fait injonction à la SCCV [Adresse 41] de communiquer l’attestation d’assurance dommages ouvrage qui ne lui a pas été remise, toutefois, le juge des référés a considéré que la demande était devenue sans objet, la SCCV ayant transmis les pièces demandées.
Dans son dire n°1 du 2 mai 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires indique que l’attestation d’assurance dommages ouvrage communiquée par la SCCV ne concerne pas la copropriété [Adresse 59] et sollicité dès lors la communication de l’attestation.
Dans un courriel du 15 février 2022, le conseil de la SCCV transmet à celui du SDC l’attestation demandée en indiquant “Sauf erreur de ma part, cette communication serait pourtant intervenue après la réception tardive de l’injonction à notre cabinet par la voie du palais fin mai 2021.
Cependant, notre cabinet ayant opéré un changement de progiciel courant ,juin 2021, nous avons malheureusement constaté par la suite des erreurs de manipulations ayant conduit à des envois non transmis et à la perte de documents.”
Il ressort de ces éléments que l’attestation d’assurance dommages ouvrage a été communiqué tardivement au SDC.
Cependant, force est de constater qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée par le syndicat des copropriétaires ou par un copropriétaire auprès de la SMA SA entre la réception de l’attestation et l’assignation au fond de l’assureur dommages-ouvrage par acte du 7 mars 2023, alors que cette déclaration est obligatoire en application de l’article L. 242-1 et de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances qui sont d’ordre public.
Le SDC et les copropriétaires soulignent qu’il ressort de l’article L.113-2 du même code que la déchéance pour déclaration de sinistre tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice et qu’elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Toutefois, cet article ne s’applique pas en l’espèce, la déclaration de sinistre n’étant pas tardive mais inexistante.
Il en résulte que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommages ouvrage doivent être déclarées irrecevables faute de déclaration de sinistre préalable.
Compte tenu de cette irrecevabilité, il n’y a pas lieu d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la SMA SA.
- Sur les autres prétentions
Les dépens de l’incident seront réservés.
Le SDC, les époux [D] et les autres copropriétaires intervenant à l’instance seront condamnés à verser à la SMA SA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres frais irrépétibles seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 7 janvier 2025 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de :
o Monsieur [O] [SF], ès qualité de propriétaire de l’appartement 211
o Monsieur [LY] [RU], et Madame [ZL] [XV], ès qualité de propriétaires de l’appartement 213
o Monsieur [YU] [BK], et Madame [GD] [SZ] ès qualité de propriétaires de l’appartement 301
o Madame [Z] [TW] ès qualité de propriétaire de l’appartement 302,
o Monsieur [HI] [R], et Monsieur [V] [FS], ès qualité de propriétaires de l’appartement 303
o Monsieur [ME] [KH], ès qualité de propriétaire de l’appartement 305
o Monsieur [HI] [EJ], et Madame [VM], ès qualité de propriétaires de l’appartement 306,
o Madame [YS] [L] veuve [DY] et Madame [IF] [M] ès qualité de propriétaires de l’appartement 311
o Monsieur [J] [T], et Madame [E] [ZR], ès qualité de propriétaires de l’appartement 313
o Monsieur [YU] [TK] ès qualité de propriétaire de l’appartement 316
o Monsieur [YA] [S], et Madame [X] [B], ès qualité de propriétaires de l’appartement 317,
o Madame [KK] [AX], ès qualité de propriétaire de l’appartement de l’appartement 318,
o Monsieur [W] [K], et Madame [GO] [RI], ès qualité de propriétaires de l’appartement 319
o Monsieur [A] [CL], et Madame [U] [OS], ès qualité de propriétaires de l’appartement 321
o Monsieur [J] [N], et Madame [Y] [C], ès qualité de propriétaires de l’appartement 322
o Madame [I] [WE], ès qualité de propriétaires de l’appartement 323
o La société SEQUENS
Décidons que la fin de non recevoir du Syndicat des copropriétaires [Adresse 59] – [Adresse 27] pour défaut d’intérêt à agir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Déclarons irrecevables du fait de la forclusion les demandes du syndicat des copropriétaires, de Monsieur et Madame [D] et des autres copropriétaires intervenant volontairement à l’instance fondées sur l’article 1642-1 du code civil formées à l’encontre de la SCCV [Adresse 41] et les demandes fondées sur l’article 1792-6 formées à l’encontre des sociétés MONTREUILLOISE DE PEINTURE (SMP), MAURICE FAURE MENUISERIES et F.B.C.C.,
Déclarons irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, de Monsieur et Madame [D] et des autres copropriétaires intervenant volontairement à l’instance à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du fait de l’absence de déclaration de sinistre,
Condamnons du syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [D] et les autres copropriétaires intervenant volontairement à l’instance à verser à la SMA SA la comme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens et autres frais irrépétibles,
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 7 janvier 2025 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état