Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-15.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.305
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NOUVELLE DES X... DELMAS, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège ... près Bordeaux, Tresses (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu, le 24 avril 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :
1°) de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ... (1er),
2°) de M. Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société LA CALENDRITE, domicilié ... de l'Epée à Paris (5e),
3°) de l'entreprise FAYAT, ayant son siège Zone industrielle à Libourne (Gironde),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société nouvelle des X... Delmas, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de l'Union des assurances de Paris et de l'entreprise Fayat, de Me Blanc, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 1Ab de la police, la garantie n'était acquise que si les travaux avaient fait l'objet d'un agrément de trois ans du CSTB et s'ils avaient été réalisés en conformité avec les conditions de cet agrément, la cour d'appel relève que la société La Calendrite a posé le matériau sans respecter les modalités prescrites par l'agrément, alors en vigueur ; que, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle retient encore qu'il importe peu que les agréments postérieurs n'aient plus fait mention du mode de pose alors qu'au moment des travaux, cette obligation était en vigueur ; qu'elle a déduit à bon droit de ces constatations et énonciations que, les conditions auxquelles l'article 1Ab du contrat d'assurance subordonnaient l'octroi de la garantie n'étant pas réunies, l'assureur ne devait pas sa garantie, sans avoir à rechercher si cet article, qui n'édictait pas une clause d'exclusion de garantie, était conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances prescrivant que l'exclusion doit être formelle et limitée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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