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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-19.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.190

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., agent général d'assurances, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octore 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la compagnie d'Assurances générales de France (AGF), dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'Assurances générales de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agent général à Bastia des Assurances générales de France (AGF), a estimé avoir été l'objet de mesures vexatoires et discriminatoires de la part de cette compagnie ; qu'il a fait valoir que celle-ci lui avait, pendant un certain temps, imposé l'obligation d'une autorisation préalable pour toute police garantissant les dommages matériels provoqués par des attentats, refusé certains contrats, instruit les dossiers de son agence avec une lenteur dissuasive et résilié par anticipation des contrats en cours concernant plus particulièrement des membres de sa famille ; que M. X... a, en conséquence, assigné les AGF en résiliation du traité le liant à celles-ci ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour réparer son préjudice tant moral que matériel ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1987) l'a débouté de sa demande de résiliation tout en condamnant la compagnie à réparer les préjudices invoqués ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir refusé de prononcer la résiliation demandée alors qu'en statuant ainsi elle aurait, à deux reprises, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et, par deux fois, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas à des conclusions ; Mais attendu que, tout en relevant que les mesures prises par les AGF étaient excessives et discriminatoires, les juges du second degré ont estimé que la faute commise par la compagnie d'assurances ne revêtait pas, eu égard aux circonstances, un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat ; que, répondant, ainsi expressément aux premières conclusions invoquées et implicitement aux secondes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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