Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/06890 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMM5
Ordonnance n° 2023/M279
S.A.S. JODADO A L'ENSEIGNE BOZEN
plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. PARIS DESIGN
plaidant par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, Conseillère de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Angéline PLACERES, greffière lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 19 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
RG 22/06890
Incident du 19 octobre en délibéré au 14 décembre 2023
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :
-condamné la société Paris Design à payer à la société Jodado la somme de 1 920 euros TTC au titre des dommages matériels ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Jodado de ses demandes formées au titre des dommages immatériels et de la procédure abusive ;
-condamné la société Paris Design aux dépens ;
-rejeté pour le surplus toutes autres demandes.
La société Jodado a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 mars 2023, la société Jodado nous a demandé de désigner un expert avec mission d'évaluer ses dommages immatériels.
La société Paris Design, intimée, a conclu à notre incompétence et à la condamnation de la société Jodado à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs :
Le tribunal a débouté la société Jodado de sa demande en réparation d'un préjudice immatériel, après avoir notamment estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par cette dernière en vue de l'évaluation d'un tel préjudice. Dès lors, nous ne sommes pas compétent pour connaître de la demande de la société Jodado car elle aurait pour effet de remettre en cause la décision du premier juge, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Par ces motifs :
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande d'expertise formée par la société Jodado ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2023
La greffière, La conseillère,
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment