Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05591 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLHX
URSSAF AQUITAINE
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 (R.G. n°19/01659) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 12 novembre 2018, la société [1] a obtenu par un rescrit fiscal le statut de jeune entreprise innovante, pour une durée de 8 ans, du 26 août 2013 au 25 août 2021, permettant d'obtenir des exonérations fiscales et de cotisations sociales.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 juin 2018, la société [1] a été placée en redressement judiciaire, Maître [H] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 novembre 2018, l'Urssaf Aquitaine a avisé la société que son droit à l'exonération des cotisations patronales en qualité de jeune entreprise innovante était suspendu à compter du 1er novembre 2018 au motif qu'elle ne remplissait plus ses obligations de déclaration des paiements à l'égard de l'Urssaf.
Le 3 janvier 2019, l'Urssaf Aquitaine a régularisé une déclaration de créance définitive à la procédure de redressement pour la somme de 50.145,11 euros portant sur les cotisations sur salaires, courant du 4ème trimestre 2015 au mois de juin 2018 au titre des différentes contraintes émises.
Par courrier du 14 janvier 2019, la société [1] a sollicité de l'Urssaf Aquitaine que :
- les exonérations jeune entreprise innovante soient appliquées depuis la création de la société ;
- ces exonérations soient appliquées pour l'avenir.
L'Urssaf a maintenu sa position initiale.
Le 20 mars 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine pour contester la décision de refus d'exonération qui lui était opposée par l'organisme.
Le 16 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de contester la décision de rejet implicite.
L'affaire a été inscrite sous le numéro de répertoire général 19/01659.
Par décision rendue le 28 mai 2020 et notifiée le 1er juillet 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société [1].
Le 25 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester cette décision de rejet explicite.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/01216.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction, sous le numéro de répertoire général 19/01659.
Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Ordonné l'application rétroactive des exonérations applicables au titre de jeune entreprise innovante sur les dettes antérieures au redressement judiciaire de la société [1] ;
- Dit que l'Urssaf Aquitaine devra calculer à nouveau les cotisations dues sur la période écoulée depuis le 26 août 2013, date à laquelle le statut de jeune entreprise innovante a été reconnu à la société [1] ;
- Dit qu'à l'issue de ce nouveau calcul, l'Urssaf devra restituer, s'il y a lieu, le trop versé avec intérêt au taux légal depuis la date d'exigibilité des cotisations concernées ;
- Condamne l'Urssaf Aquitaine à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 7 octobre 2021, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 15 mars 2021, la société [1] a assigné l'Urssaf Aquitaine en référé aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté pour défaut d'exécution du jugement de première instance ainsi que sa condamnation à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Aquitaine a sollicité reconventionnellement à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 septembre 2021 sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire l'Urssaf Aquitaine a sollicité reconventionnellement que la société soit déboutée de ses demandes comme étant non fondées ni justifiées, et en toute hypothèse qu'elle soit condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mai 2022, la Première Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Bordeaux a :
- débouté la société [1] de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/005591 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'Urssaf Aquitaine de sa demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 septembre 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
A titre principal : Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 septembre 2021 et statuer ce que de droit sur l'application rétroactive des exonérations applicables au titre de jeune entreprise innovante sur les dettes antérieures au redressement judiciaire de la société [1].
Et statuant à nouveau :
Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées.
A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que l'Urssaf Aquitaine devra calculer à nouveau les cotisations dues sur la période écoulée depuis le 26 août 2013, date à laquelle le statut de jeune entreprise
innovante a été reconnu à la société [1] ;
- a dit qu'à l'issue de ce nouveau calcul, l'Urssaf devra restituer, s'il y a lieu, le trop versé avec intérêts au taux légal depuis la date d'exigibilité des cotisations concernées;
- a condamné l'Urssaf Aquitaine à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- enjoindre à la société [1] de communiquer à l'URSSAF les montants des exonérations jeunes entreprises innovantes à prendre en compte pour les années 2015, 2016 et 2017 par le biais de tableaux de cotisations récapitulatifs annuels rectifiés ou de récapitulatifs validés par l'expert-comptable de la société pour déterminer le montant des cotisations dues du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
- limiter la période d'exonération du 1er janvier 2015 au 6 Juin 2018 et juger que l'éventuel crédit de cotisations après transmission des tableaux récapitulatifs devra en premier lieu s'imputer sur la déclaration de créance régularisée par l'Urssaf pour la période du 4eme trimestre 2015 au mois de juin 2018, et en cas de reliquat faire l'objet d'un remboursement par l'organisme.
En tout hypothèse, condamner la société [1] au paiement d'une somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 19 octobre 2023, la société [1] demande à la Cour de :
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 septembre 2021 ;
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire est fixée à l'audience du 26 octobre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes des articles L 622-7 et L 631-14 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Selon l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et l'article 6 du décret n°2004-1179 du 13 octobre 2014, le droit à l'exonération des cotisations sociales pour les jeunes entreprises innovantes est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L'article 6 du décret sus-visé précise que l'entreprise qui a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations dues est considérée comme à jour de ses paiements.
En l'espèce, la société a fait l'objet d'un plan de redressement adopté le 28 août 2019 incluant le montant des cotisations non payées sur la période du 4ème trimestre 2015 au mois d'août 2019 pour un montant de 50.145,11 euros.
L'Urssaf admettait, au regard des dispositions de l'article 6, que la société avait retrouvé pour la période postérieure au mois d'août 2019 le bénéfice de son droit à exonération.
Elle contestait, cependant, l'effet rétroactif du plan de redressement judiciaire sur le droit à exonération pour la période août 2013-août 2019, considérant que ce droit ne sera acquis que lorsque la société aura respecté le plan d'apurement des cotisations de sorte qu'il convenait d'attendre l'exécution totale du plan avant de se prononcer sur le droit à exonération.
La cour de cassation a invalidé cette interprétation dans un arrêt du 1er décembre 2022 de la 2ème chambre civile n° 21-11.997 en énonçant que la jeune entreprise innovante à laquelle il est interdit de payer cotisations sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à cette date, réputée au sens de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 sus-visée, avoir rempli ses obligations de déclaration de paiement des cotisations de sécurité sociale à l'égard de l'organisme de recouvrement.
Compte tenu de cette décision, l'Urssaf s'en remet désormais à justice sur le fait d'accorder l'exonération des cotisations pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère rétroactif du droit à exonération des cotisations dues pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
L'Urssaf persiste, toutefois, à contester la disposition du jugement lui ayant ordonné de calculer à nouveau les cotisations dues depuis le 26 août 2013, faisant valoir, à cet égard, qu'elle ne dispose pas des éléments comptables pour procéder à ce calcul et qu'en raison du caractère déclaratif du système français relatif aux cotisations sociales, il incombe à l'entreprise de fournir les tableaux récapitulatifs annuels des cotisations rectifiés et validés par l'expert comptable. Ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d'appel.
La société prétend qu'elle a rempli ses obligations déclaratives ainsi que le prouvent les décisions de rejet d'exonération prises par l'Urssaf pour les années concernées ; elle produit des données sociales et comptables attestant, selon elle, du respect de ses obligations.
La Cour retient, d'abord, que la société ne demande aucune exonération pour les exercices 2013 et 2014.
Ensuite, s'agissant des exercices 2017, 2018 et 2019, il résulte des pièces du dossier que l'Urssaf a été destinataire des déclarations sociales nominatives de sorte qu'elle est en possession des éléments lui permettant de calculer le montant des exonérations.
En ce qui concerne les exercices 2015 et 2016, les pièces n° 21 et suivantes produites par la société qui récapitulent pour chaque année les charges patronales et salariales, le montant des exonérations, les critères de plafonnement et la liste des salariés permettent à l'Urssaf de vérifier la pertinence de ces données et de calculer le montant des exonérations accordées au titre du dispositif ' jeune entreprise innovante'.
Il est à noter que ces pièces portent également sur les exercices 2017-2019.
Enfin, l'Urssaf qui a rejeté les demandes d'exonération pour l'ensemble des exercices ne peut valablement soutenir que la société n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives.
Dés lors, il incombe à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul à partir de ces éléments.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef sauf en ce qui concerne les exercices 2013 et 2014.
La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de modifier les modalités de restitution décidées par les premiers juges. Sur ce point, le jugement sera également confirmé.
L'équité commande d'allouer à la société la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul des cotisations pour les exercices 2013 et 2014
statuant à nouveau dans cette limite
dit que l'Urssaf devra procéder à un nouveau calcul des cotisations tenant compte de l'exonération 'jeune entreprise innovante' pour les exercices 2017 à 2019,
y ajoutant
condamne l'Urssaf Aquitaine aux dépens et à verser à la société [1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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