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Cour de cassation, 06 février 1990. 88-16.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.629

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie française d'importation et de distribution "CFID", société anonyme ayant son siège à Paris (8e), ..., actuellement en règlement judiciaire et assistée de son syndic, M. Z..., demeurant à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit de la banque VERNES et commerciale de Paris, société anonyme ayant son siège à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Y..., Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Pradon, avocat de la Compagnie française d'importation et de distribution "CFID", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la banque Vernes et commerciale de Paris, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1988) que la Banque Vernes et commerciale de Paris (la banque) avait consenti une ouverture de crédit à la société Compagnie française d'importation et de distribution (société CFID) ; que le 15 avril 1981, la banque a "bloqué" un certain nombre de paiements ; qu'ultérieurement, elle a notifié à la société CFID son refus de poursuivre son concours ; que la société CFID a été mise en règlement judiciaire ; qu'assistée du syndic elle a assigné la banque en paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice qui, selon elle, lui avait été causé par les fautes de la banque commises à l'occasion de diverses opérations financières et de la révocation de l'ouverture de crédit ; Attendu que la société CFID fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice causé par la révocation de l'ouverture de crédit alors, selon le pourvoi, que, d'une part, une banque liée à sa cliente par une convention tacite d'ouverture de crédit à durée indéterminée est dans l'obligation d'adresser à sa cliente, avant de rompre unilatéralement cette convention, un avertissement préalable formel et dépourvu d'équivoque, qu'il ne résultait d'aucun des motifs de l'arrêt que, préalablement au brusque blocage des paiements, le 15 avril 1981, la banque ait averti la société CFID de sa décision, ni des "recommandations" faites en janvier 1981, ni une réduction des engagements, ni une modification de la convention ne pouvant constituer un avertissement non équivoque, et qu'en l'état d'une rupture brutale et sans préavis de la convention du fait de la banque, la cour d'appel ne pouvait exclure le caractère fautif de la rupture de la convention par la banque qu'en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que la rupture de la convention tacite d'ouverture de crédit à durée indéterminée qui avait été imposée sans préavis par la banque à la société CFID, était fautive dès l'instant où la cour d'appel, constatant que "l'arrêt des paiements par la Banque Vernes (avait) pu présenter un caractère excessif dans la mesure où elle portait sur des frais accessoires à des opérations acceptées par elle", constatation même du fait que la rupture de la convention était injustifiée et avait été faite sans préavis, la cour d'appel ne pouvant excuser le caractère excessif de la mesure prise par la banque, par un accord que celle-ci aurait conclu avec la société CFID en janvier 1981 pour modifier les conditions de l'ouverture de crédit, dès l'instant où la cour d'appel constatait elle-même qu'en janvier 1981, la banque n'avait fait à la société CFID que de simples "recommandations" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté l'existence entre les parties d'une convention tacite d'ouverture de crédit, la cour d'appel a relevé qu'à compter du mois de décembre 1980, la banque avait entendu réduire la portée de ses engagements, qu'au cours de réunions tenues au mois de janvier 1981, les parties étaient convenues de modifier la convention antérieure et de mettre un terme conditionnel à celle-ci, que la banque n'avait accepté de poursuivre son concours que jusqu'au mois d'avril de la même année, en limitant ses engagements à des opérations précises, qu'elle avait subordonné la poursuite de son soutien financier à l'exécution par la société CFID des "recommandations" qu'elle lui faisait ; qu'elle a retenu qu'au mois d'avril 1981, la société CFID n'ayant pas exécuté intégralement les accords passés, la banque était en droit de ne pas poursuivre son concours au-delà de cette date ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu exclure toute faute de la banque lors de la rupture de la convention d'ouverture de crédit ; Attendu, d'autre part, que, par la motivation critiquée, la cour d'appel n'a pas retenu que l'arrêt des paiements, dans son ensemble, avait eu un caractère fautif mais a décidé que la banque était tenue d'exécuter intégralement, en ce compris le règlement de frais annexes, une opération à laquelle elle avait accordé son financement, dans les conditions habituelles suivies entre elle et la société CFID, et devait réparer la perte, tenant aux variations du cours de devises étrangères, causée à cette société par son refus ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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