Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2024. 2400781

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2400781

Date de décision :

16 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable pour une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'empêche de bénéficier de plein droit d'une carte de résident en tant que réfugié, qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative, qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il est sous la menace de perdre son emploi ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par un autorité incompétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 424- 1 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour au regard de sa qualité de réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, M. A se désiste de ses demandes principales, celles-ci étant désormais en partie dépourvue d'objet, et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400849, enregistrée le 18 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 2 février 2024 à 10h00. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 2 septembre 1994 à Borzapur Jamalpur au Bangladesh, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2021. Il a déposé une demande de carte de résident et a obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable du 4 novembre 2022 au 4 novembre 2023 et n'a pas été renouvelé. Face au silence gardé par l'administration, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 février 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No24007812

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique