Cour de cassation, 26 avril 1988. 87-10.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.631
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Pierre Y..., demeurant à Saint-Didier au Mont d'Or (Rhône), ... ; 2°) Monsieur A...
Y..., demeurant à Saint-Didier au Mont d'Or (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Jean X... ; 2°) Mademoiselle Frédérique X..., tous deux demeurant ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts Y..., de Me Boullez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 5 novembre 1986), que M. Jean X... et Mlle Frédérique X... ont cédé la majorité des parts représentant le capital de la société à responsabilité limitée Lacco à M. Pierre Y... et que celui-ci a fait promesse d'acquérir l'intégralité des parts restantes ; que, par des conventions annexes, M. Jean X... s'est engagé à mettre M. Pierre Y... au courant des affaires de la société et à lui garantir tout passif non mentionné au bilan ayant servi de référence pour la cession des parts ; que M. Pierre Y..., devenu gérant, a contesté la sincérité de ce bilan et que, sur la base d'une expertise décidée par le juge des référés, il a, avec son père Léon Doyen, assigné les consorts X... aux fins d'annulation pour cause de dol des conventions de cession et de leurs annexes ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a constaté que les résultats du bilan du 31 mars 1982 ayant servi de base à l'estimation de la valeur des parts sociales avaient été "affectés" par les "insuffisances de rigueur comptable" relevées par l'expert et qu'après correction, celui-ci avait estimé que le passif devait être accru de 59 750 francs et l'actif diminué de 436 247,51 francs ; que ces "insuffisances" établissaient donc l'existence d'artifices utilisés par les vendeurs pour masquer un déficit de plus de seize fois supérieur à celui de 33 014 francs, élément déterminant en fonction duquel l'accord avait été conclu ; qu'en omettant de rechercher si une telle différence n'avait pas été susceptible, par son ampleur, d'affecter la validité du consentement donné par M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, a violé l'article 1116 du Code civil par manque de base légale ; et alors que, d'autre part, si le dol suppose une manoeuvre destinée à tromper, M. Y... avait expressément invoqué dans ses écritures la lettre adressée par l'intermédiaire, M. Z..., aux vendeurs et faisant état de la nécessité pour eux de faire apparaître au bilan du 31 mars 1982 un bénéfice de l'ordre de 50 000 francs s'ils voulaient obtenir son accord au rachat de la société ; que M. Pierre Y... en avait déduit que le bilan au 31 mars 1982, même s'il ne dégageait pas le bénéfice conseillé mais une perte insignifiante, avait été fabriqué pour les besoins de la cause et masquait le déficit réel de la société au 31 mars 1982, soit 529 011,51 francs au lieu de 33 014 francs, établissant ainsi l'intention de tromper ; que la cour d'appel ne répond nullement à ce chef des conclusions pourtant déterminant pour la solution du litige, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que M. Pierre Y... "dirigeant d'entreprise d'expérience" s'était mis en rapport par l'intermédiaire de son conseil M. Z... avec M. X... et qu'il n'avait acquis les actions de la société qu'après avoir pu se familiariser avec la vie de celle-ci et consulter les documents comptables ; qu'elle a constaté que si l'expert avait relevé des imperfections et des insuffisances, il avait souligné que ces pratiques, résultant d'habitudes antérieures, n'avaient pas été utilisées pour le seul bilan lié à la convention de cession ; que, par ces énonciations et constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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