Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11077 F
Pourvoi n° S 15-10.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Fédération institut Arnalt Tzanck (FIAT), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. U... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Fédération institut Arnalt Tzanck, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fédération institut Arnalt Tzanck aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Fédération institut Arnalt Tzanck à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération institut Arnalt Tzanck
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. R... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la FIAT à lui verser les sommes de 3.686, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 368, 68 euros à titre de congés-payés sur préavis, de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier médical de la médecine du travail produit par Monsieur U... R... que L..., malgré les limitations de son aptitude ordonnées par le médecin du travail à partir de la visite médicale du 4 mai 2009, ne s'est pas plaint auprès du médecin de tâches inadaptées à son état et ce, jusqu'à la visite médicale de reprise en date du 6 septembre 2011, au cours de laquelle il a été précisé que le salarié avait été en arrêt maladie à partir du 9 août 2011 en raison d'une "douleur suite à port d'une charge très lourde = lombalgie..."; que l'examen des bordereaux d'atelier produits par Monsieur U... R... à partir desquels L... a établi une liste de travaux effectués par lui en précisant la nature des travaux et si ceux-ci étaient réalisés par une ou deux personnes, ne permet pas d'établir que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées par l'employeur à partir du 5 mai 2009 (les plus gros travaux sont effectués à 2 personnes, aucune précision sur le poids des charges transportées); que cependant, en date du 3 août 2011, Monsieur U... R... soutient qu'il a démonté une porte coupe-feu d'entrée pesant plus de 90 kg, avec l'aide de son collègue, porte transportée au -3, réparée à l'atelier le 5 août et remise en place, toujours à deux personnes (avant le départ en congé de son collègue); que si l'employeur conteste les bordereaux d'atelier et liste de travaux produits par le salarié, il ne verse cependant aucun élément probant susceptible de contredire la liste des travaux effectués par Monsieur U... R... à l'exception d'un planning de Messieurs N..., J... et R... sur la période du 18 juillet au 4 septembre 2011 mais sur lequel n'est mentionné aucun tâche exécutée par Monsieur R... à partir du 1er août 2011, postérieurement à ses congés; que l'attestation cité ci-dessus de Monsieur V... N..., binôme de Monsieur U... R..., n'apporte aucune précision sur les travaux qu'ils ont réalisés ensemble du 3 au 5 août 2011; qu'au vu des éléments versés par le salarié, il est donc établi que L... a porté une charge de plus de 90 kg et que, même avec l'aide de son collègue, cela représente à tout le moins une charge de 45 kg chacun; que les préconisations du médecin du travail n'ont donc pas été respectées par l'employeur et il s'en est suivi un arrêt de travail de Monsieur U... R... en date du 9 août 2011 pour "lombosacralgie épendymone invalidant" suivi d'un nouvel arrêt de travail en date du 6 octobre 2011 pour le même motif d'ordre médical jusqu'à l'inaptitude définitive constatée le 17 janvier 2012 par le médecin du travail; qu'en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, la FEDERATION DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK a manqué à son obligation de sécurité de résultat, manquement qui a aggravé l'état du salarié et a participé de façon déterminante à son inaptitude; qu'il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur U... R... est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'il convient en conséquence d'accorder à Monsieur U... R... la somme de 3.686, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme de 368, 68 euros au titre des congés-payés sur préavis; que Monsieur U... R... produit l'avis de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes Maritimes en date du 12 juin 2012 lui notifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 17 avril 2007 avec le bénéfice d'une "orientation professionnelle vers le milieu ordinaire de travail avec un accompagnement par le Pôle emploi", un courrier de HANDY JOB du 23 octobre 2012 faisant la synthèse sur l'élaboration de son projet professionnel, un courrier du 5 octobre 2012 de recherche d'emploi, une copie de son livret de famille mentionnant un enfant à charge, un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille du 5 avril 2012 confirmant la décision de rejet par la Caisse Primaire de sa demande de pension d'invalidité et une attestation de Pôle emploi du 22 novembre 2012 attestant du versement de la somme de 3.950, 49 euros à titre d'indemnité entre le 6 août 2012 et le 7 novembre 2012; que Monsieur U... R... ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement au mois d'octobre 2012, ni sur ses ressources; qu'en considération des éléments fournis sur le préjudice, l'ancienneté du salarié de 4 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour alloue à Monsieur U... R... la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif
1° - ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur la liste des travaux établie par le salarié lui-même pour considérer qu'il aurait effectivement démonté une porte coupe-feu de plus de 90 kilos avec l'aide de son collègue les 3 et 5 août 2011, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas contredire le salarié prétendant avoir démonté, avec son collègue, une porte coupe-feu de plus de 90 kilos les 3 et 5 août 2011 sans répondre à ses conclusions faisant valoir que son collègue, M. J..., n'était pas affecté à ces dates au démontage d'une porte coupe-feu mais au local poubelle, ainsi que cela ressortait du planning qu'il avait versé aux débats (cf. ses conclusions d'appel, p. 11, § 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° - ALORS QU'en reprochant à l'employeur de ne pas contredire le salarié prétendant avoir démonté, avec son collègue, une porte coupe-feu pesant plus de 90 kilos les 3 et 5 août 2011 tout en constatant qu'il avait produit aux débats un planning des salariés sur la période du 18 juillet au 4 septembre 2011 mentionnant que M. R... n'avait exécuté aucune tâche à partir du 1er août 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1226-8, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.
4° - ALORS en tout état de cause QUE l'employeur satisfait à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il affecte son salarié à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail en laissant son salarié, les 3 et 5 août 2011, porter une porte coupe-feu de plus de 90 kilos avec l'aide de son collègue, ce qui représenterait à tout le moins une charge de 45 kilos chacun, lorsqu'il résulte du rappel de fait qu'à cette période, suivant avis du 29 mars 2011, le médecin du travail l'avait déclaré apte « sous réserve de ne pas porter de charges lourdes seul et de ne pas faire de mouvements brusques de torsion du tronc », de sorte que le salarié pouvait porter des charges lourdes sans aucune limitation de poids dès lors qu'il n'agissait pas seul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.
5° - ALORS en tout état de cause QUE le licenciement pour inaptitude n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse que s'il est constaté que l'inaptitude est la conséquence directe du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat; qu'en se bornant à affirmer que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat les 3 et 5 août 2011 aurait aggravé l'état de santé du salarié, placé en arrêt de travail en août et octobre 2011, et qu'il aurait participé de façon déterminante à son inaptitude constatée en janvier 2012 sans caractériser le lien direct entre ces arrêts de travail, l'inaptitude du salarié et le manquement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1226-8, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.
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