Cour de cassation, 09 avril 1991. 90-84.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.316
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 mai 1990 qui, sur l'appel de la partie civile d'une ordonnance de nonlieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de faux en écritures de commerce et usage ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, ensemble violation de l'article 590 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Guy X... devant le tribunal correctionnel de Mende pour avoir, le 17 avril 1987, commis un faux en écriture de commerce en rédigeant frauduleusement un bon de commande de vin paraissant établi par Prunières, Hotelier à Aumont, et fait usage du faux en l'envoyant à son destinataire, le "château Dauzac" à Margaux ;
"aux motifs qu'il peut être reproché à l'inculpé un faux en écriture de commerce et usage pour avoir, le 17 avril 1987, rédigé un bon de commande de vin de Bordeaux en empruntant la fausse identité de Prunières, hôtelier à AumontAubrac, en le signant sous ce nom et en expédiant ce document à son destinataire ; que X... a reconnu avoir agi dans l'intention de nuire à Prunières lequel avait subi de ce fait un dérangement suffisant pour caractériser le préjudice" ;
"alors que ne constitue pas un faux punissable, l'écrit même mensonger établi dans l'intention de nuire qui, par lui-même, n'est pas susceptible de produire d'effets juridiques ; que, singulièrement, l'écrit mensonger qui par sa forme, emprunte celle d'un bon de commande, ne constitue pas un faux punissable si le bon de commande ne fournit au destinataire aucun titre de preuve lui permettant de poursuivre utilement l'exécution de l'engagement qui s'y trouve faussement souscrit envers lui ;
"d'où il suit que l'arrêt attaqué qui s'est abstenu de rechercher en quoi le bon de commande faussement établi et envoyé au nom de Prunières, pouvait constituer un titre faisant preuve contre lui, tout en constatant que le destinataire du bon de commande ne l'avait pas luimême considéré comme tel, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les griefs du moyen se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt, relatives aux charges et à l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, mais ne sont dirigés contre aucune disposition dudit arrêt relative à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; que, dès lors, en application
de d l'article 574 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable :
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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