Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 1993. 90-17.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.071

Date de décision :

25 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine A..., demeurant ... (Marne), en cassation de deux arrêts rendus le 20 septembre 1989 et le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Y..., M. Choppin X... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la CPAM de la Marne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 20 septembre 1989 : Attendu que, victime le 25 juin 1986 d'un accident du travail ayant entraîné une blessure au genou, Mme A... a fait l'objet de deux interventions chirurgicales les 20 octobre 1986 et 11 mai 1987 ; que la caisse primaire ayant, au vu des conclusions d'une expertise technique, refusé la prise en charge de la seconde intervention au titre de la législation sur le risque professionnel, le tribunal des affaires de sécurité sociale, sur saisine de la victime, a ordonné une nouvelle expertise technique ; que la cour d'appel, statuant sur recours de l'organisme social, a substitué à cette mesure, par un premier arrêt, un complément d'expertise technique ; Attendu que Mme A... fait grief audit arrêt (Reims, 20 septembre 1989) d'avoir déclaré l'appel de la caisse recevable, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 545 du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel immédiat d'un jugement avant dire droit est d'ordre public ; qu'en l'espèce, le tribunal ayant expressément indiqué dans le dispositif de son jugement qu'il ordonnait avant dire droit une nouvelle expertise, la cour d'appel devait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la caisse, et qu'en refusant de le faire, elle a violé, par refus d'application, l'article susvisé ; Mais attendu qu'eu égard à l'autorité qui s'attache normalement à l'avis de l'expert technique, recueilli dans les formes des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la décision, qui a ordonné une nouvelle expertise technique, a tranché par là même une question touchant au fond du litige et a pu, en conséquence, être immédiatement frappée d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 25 avril 1990 : Attendu que Mme A... fait grief au second arrêt (Reims, 25 avril 1990) d'avoir, par référence à l'avis médical exprimé dans le complément d'expertise technique, rejeté sa demande de prise en charge, au titre des accidents du travail, de l'opération subie le 11 mai 1987, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, que le rapport d'expertise était nul pour non-respect des formalités légales ; qu'en effet, il n'apparaissait pas, au vu des éléments de la cause, que les formalités substantielles de convocation du médecin traitant eussent été respectées ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale que la convocation à l'expertise technique du médecin traitant constitue une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense et que son omission entraîne la nullité de l'expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait pu constater que le rapport du 24 novembre 1989 ne mentionnait aucune convocation du médecin traitant, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'en relevant que l'avis de l'expert avait été pris dans les conditions réglementaires, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées et satisfait aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-25 | Jurisprudence Berlioz