Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01275 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHD - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [W] [S]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [B] [K]
DEFENDEUR :
M. [W] [S]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen et s’en rapporte à la décision du tribunal ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je souhaite sortir, je reconnais ne m’être pas présenté aux rendez-vous consulaires comme je n’ai pas d’attache avec la Mauritanie”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01275 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/03/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 31/03/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29/04/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29/05/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 11/06/2024 reçue et enregistrée le 11/06/2024 à 09h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [S]
né le 06 Novembre 1983 à [Localité 3] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mars 2024 notifiée le même jour à 17 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [S] né le 6 novembre 1983 en Mauritanie, de nationalité mauritaniennes en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 31 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [W] [S] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Lille pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 1er mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [S] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 29 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [S] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 11 juin 2024, reçue à le même jour à 09h41, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [W] [S] s’en rapporte quant à la prolongation de la rétention sur indiquant que Monsieur a refusé les auditions consulaires parce qu’il a quitté la Mauritanie à l’age de 5 ans et qu’il n’a plus de lien avec ce pays.
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure.
[W] [S] n’a rien d’autre à dire. Il demande sa mise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires mauritaniennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 29 mars 2024. L’Unité Centrale d’Identification a, par ailleurs, été aisie le 2 avril 2024. Une demande de routing à destination de la Mauritanie a été effectué le 30 mars 2024. Un vol est prévu le 22 mai 2024.
[W] [S] a refusé de présenter aux auditions consulaires prévues les 24 mai et 7 juin 2024. Un nouveau rendez-vous consulaire est prévu le 21 juin 2024. Un nouveau vol était prévu le 6 juin 2024.
En outre, le casier judiciaire de [W] [S] présente plusieurs mentions. [W] [S] a notamment été condamné le 15 octobre 2020 à la peine de 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Senlis pour des faits de vol et le 12 août 2020 à la peine de 3 mois d’emprisonnement par la Cour d’appel d’Amiens pour des faits de menaces de mort.
En l’espèce, le préfet vise l’obstruction de l’étranger avec refus d’audition consulaire survenue le 7 juin 2024. Il ressort de la présente procédure et des déclarations de [W] [S]à l’audience de ce jour que ce dernier a bien refusé de se présenter à l’audition consulaire fixée au 7 juin 2024. Ce refus est bien constitutif d’une obstruction volontaire de l’étranger à l’exécution de la mesure et est intervenu dans les 15 derniers jours.
De plus, il ressort que [W] [S] a notamment été condamné le 15 octobre 2020 à la peine de 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Senlis pour des faits de vol et le 12 août 2020 à la peine de 3 mois d’emprisonnement par la Cour d’appel d’Amiens pour des faits de menaces de mort. Il a été incarcéré pour l’exécution de ses peine. Ces éléments sont de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration, la menace à l’ordre public et l’obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement étant caractérisés et justifiant la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention dont [W] [S] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 juin 2024 à 17h45 pour une durée de 15 jours ;
Fait à LILLE, le 12 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01275 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHD -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [W] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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