Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10542 F
Pourvois n° F 17-22.912
et J 17-24.456 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I. Vu le pourvoi n° F 17-22.912 formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. DD... X..., domicilié [...]
2°/ à Mme Sylvie Y... domiciliée [...]
3°/ à M. Jacques Z..., domicilié [...]
4°/ à M. ZZ... I...,
5°/ à M. EE... A...
domiciliés [...]
6°/ à la société B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
7°/ à la société ZZ... I... et Anne C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société AA... D..., Christian D..., Jérôme E..., Irène F..., Hélène G... et Valérie H..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire à la succession de Germaine X...,
défendeurs à la cassation ;
II. Vu le pourvoi n° J 17-24.456 formé par M. DD... X..., contre le même arrêt dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Sylvie Y..., prise en qualité de légataire universelle venant aux droits de Bernadette X...,
3°/ à M. ZZ... I...,
4°/ à M. EE... A...,
5°/ à la société ZZ... I... et Anne C..., société civile professionnelle,
6°/ à la société B..., société par actions simplifiée,
7°/ à la société Guilbaut, E..., F..., G... et H..., société civile professionnelle, prise en qualité de mandataire à la succession de Germaine X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Jacques X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. DD... X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. I... et A..., de la société ZZ... I... et Anne C... et de la société AA... D..., Christian D..., Jérôme E..., Irène F..., Hélène G... et Valérie H..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société B... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Jacques et DD... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à MM. I... et A... et à la société ZZ... I... et Anne C... la somme globale de 1 500 euros, à la société AA... D..., Christian D..., Jérôme E..., Irène F..., Hélène G... et Valérie H..., ès qualités, la somme de 1 500 euros, et à la société B... également la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° F 17-22.912 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté qu'il n'est nullement établi que Mme Veuve X... ait présenté un état d'insanité d'esprit à la date du 17 juillet 2002 à laquelle elle a souscrit un mandat de vente, un compromis de vente du fonds de commerce de l'hôtel [...], [...] et une promesse de bail en faveur de l'acquéreur du fonds, constaté également qu'il n'est pas établi que Mme Veuve X... ait été sous l'emprise de sa fille Bernadette X..., lors de la signature de ces actes, et d'avoir, en conséquence, débouté M. Jacques X... de ses demandes tendant au prononcé de l'annulation des actes susvisés du 17 juillet 2002, dit qu'il n'est pas prouvé de faute commise par Bernadette X..., par les notaires Me A... et Me I..., ni par M. Z... ou la SAS B..., ni de préjudice qui en serait résulté, en conséquence débouté M. Jacques X... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme Sylvie Y... venant aux droits de Bernadette X..., de Me A..., de Me I..., de la J..., de M. Z... et de la SAS B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nullité des actes régularisés le 17 juillet 2002 :
Que MM. X... concluent à la nullité des actes litigieux sur le fondement des articles 503 et 489 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
Que l'article 489 du code civil disposait que : « pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte (...) » ;
Que l'article 503 dudit code disposait que « les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits » ;
Que la cour est suffisamment informée par les éléments produits aux débats sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise sur pièces ;
Que le docteur K..., médecin inscrit sur la liste de médecins-experts établie par le procureur de la République mandaté par MM. X... en vue d'une éventuelle protection juridique de leur mère l'a examinée le 17 mai 2003, âgée alors de 90 ans et a conclu qu'il « n'existe pas de trouble psychique manifeste tout au plus une personnalité actuellement très influençable par sa fille Bernadette » ; que ce médecin précise qu'il « n'existe pas d'altération évidente des fonctions supérieures (...). Il n'existe pas de handicap très important à la fois sur le plan de la communication, sur le plan intellectuel, moteur et corporel.
En revanche, il existe une fragilité socio familiale provoquée par le conflit ouvert entre sa fille et ses deux fils (...). En effet, la patiente a très peur de sa fille Bernadette, semble-t-il puisqu'à deux reprises, elle a réclamé sa présence pour l'entretien et pour prendre une décision. Il existe donc une fragilité psychologique » ;
Qu'il ressort de l'expertise réalisée par un collège d'experts nommé par le juge des tutelles qui a examiné Germaine X... le 22 mars 2006, que celle-ci présentait alors des troubles cognitifs très sévères ; qu'il était difficile de préciser exactement la date d'installation de ces troubles qui ont « été probablement insidieux et très certainement aggravés au décours de l'accident vasculaire cérébral ischémique de juin 2004 en rapport avec une possible étiologie embolique d'origine cardiaque (...) l'aggravation des fonctions cognitives est survenue très probablement dans le courant de l'année 2005, ce qui correspond effectivement aux affirmations dans ce sens apportées par son fils Jean, qui avait demandé le renforcement de la mesure de protection de justice et également par M. L..., gérant de tutelle d'alors qui estimait que l'intéressée était devenue incapable de s'exprimer avec pertinence. Cette dégradation des facultés cognitives ne surprend pas, car il est bien connu qu'un accident vasculaire cérébral peut fréquemment décompenser l'évolution d'une démence d'origine dégénérative débutante » ;
Que MM. DD... X... et Jacques X... se prévalent des conclusions du rapport d'expertise du Dr M... nommé par le tribunal dans l'action en annulation du testament du 8 décembre 2004 ; que cet expert a conclu qu'en « ce qui concerne la donation du 15 décembre 1999 Mme Germaine X... a pu présenter une altération de ses facultés mentales si l'on considère qu'elle semblait en février 2000 ne plus se souvenir de cette donation, témoignant là d'un défaut de planification et/ou de mémoire immédiate ; elle pouvait néanmoins connaître des intervalles de lucidité dans la rédaction de ladite donation. La donatrice a pu se trouver dans un état de dépendance ou de suggestibilité vis-à-vis de sa fille (le refus d'intervention chirurgicale de 1993 ainsi que la prise d'un traitement anticoagulant en 2002 sur les conseils de Bernadette). En ce qui concerne le testament du 8 décembre 2004, Mme Germaine X... présentait très vraisemblablement une altération de ses facultés mentales concernant le discernement, le jugement et le raisonnement (...) et n'était pas libre d'exprimer une volonté saine. Les intervalles de lucidité lors de la rédaction de ce testament sont peu probables. La testatrice a pu se trouver dans un état de dépendance, vulnérabilité et de suggestibilité vis à vis de sa fille, a pu être victime d'erreurs, de manoeuvres, de tromperie sans que l'on puisse parler de violences morales » ;
Que la cour relève que le collège d'expert a insisté sur le fait que « l'accident vasculaire cérébral peut fréquemment décompenser l'évolution d'une démence d'origine dégénérative débutante » et qu'il était difficile de dater l'apparition des troubles qui avaient été insidieux ; qu'il ressort de la dernière expertise que Mme Veuve X... pouvait en 1999 connaître des moments de lucidité ; que rien ne vient établir qu'il en aurait été autrement en 2002, le médecin qui l'a examiné en 2003 ayant indiqué qu'il n'existe pas alors d'altération évidente des fonctions supérieures et l'accident vasculaire cérébral datant de 2004 ;
Que MM. DD... X... et Jacques X... demandent la nullité de tous les actes signés le 17 juillet 2002 par Germaine X... emportant promesse, engagement unilatéral et mandat de vente du fonds de commerce de l'hôtel [...] sis [...] ;
Que sont produits aux débats :
- un « compromis de vente » entre Mme Veuve X... et M. Z... portant sur le fonds de commerce d'hôtel sis [...],
- un engagement consenti par Mme Veuve X... et Bernadette X... d'accorder le bail commercial des locaux [...] à l'acquéreur du fonds de commerce, cet acte décrivant les conditions du bail proposé,
- un « mandat de vente non exclusif » donné par Mme Germaine X... à l'étude notariale A... et I... à l'effet « d'entreprendre la négociation pour parvenir à la vente » du fonds de commerce au plus tard le 28 février 2003,
Que M. DD... X...fait également état d'une « promesse unilatérale de vente » qui aurait été consentie le même jour et qui selon son bordereau serait produite en pièce 84 ; que la cour relève que sous ce numéro est produite non pas une promesse unilatérale de vente du bien, mais une promesse donnée par Germaine X... et Mme Bernadette X... de consentir à l'acquéreur du fonds un bail commercial ;
Que M. DD... X... soutient que la signature concomitante d'une promesse unilatérale de vente et d'un mandat ne se justifiait pas, sauf pour pouvoir conclure quoi qu'il arrive ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas établi qu'une promesse unilatérale de vente aurait été consentie et c'est à juste titre que les premiers juges ont noté que le mandat était destiné à éviter le retard qui pourrait résulter du défaut de réalisation de la vente prévue selon le compromis, que ces deux actes n'étaient pas contradictoires et témoignaient de la volonté de vendre le fonds de commerce, d'autant que la souscription du mandat de vente permettait de rémunérer la SCP de notaires sur une base contractuelle pour ses diligences ; que la promesse de consentir un bail commercial à l'acquéreur du fonds de commerce est le complément nécessaire de la cession du fonds de commerce ;
Qu'ainsi que l'ont souligné à juste titre les premiers juges, le fait que le compromis de vente porte une date de libération des lieux annoncée qui n'est pas celle qui figurera au congé délivré le 13 septembre 2002, ni celle qui serait compatible avec le contrat conclu en janvier 1975, ne dénote pus une incohérence dans l'intention de Mme Veuve X..., tous ces actes tendant à la vente du fonds de commerce ;
Que MM. DD... et Jacques X... soutiennent encore que Germaine X... a été depuis son veuvage en 1991, ses facultés déclinant, sous l'emprise de leur soeur Bernadette qui l'a isolée de sa famille et lui a fait prendre diverses mesures lésant ses intérêts et ceux de sa famille ;
Que M. Jacques X... produit aux débats des écrits de Mme Veuve X... du 30 août 2002 et des 3, 17 et 18 septembre 2002 rédigés de la façon suivante :
« je renie tout ce que Bernadette a pu me faire signer, naturellement à son profit, c'est malhonnête »,
« quand j'ai signé j'ai été influencée mais je déclare une fois encore qu'il faut que Bernadette fasse don de tout ce que j'ai pu lui transmettre »,
« ma fille Bernadette m'a fait annuler les dispositions et les papiers que j'ai pris cet été : il me reste encore des instants de lucidité, j'annule donc ma lettre d'annulation adressée à Me N...notamment le [...] doit appartenir à mes petits-enfants je veux donc annuler la donation qui a été faite à Bernadette X... ma fille » ;
Qu'ainsi que l'ont noté les premiers juges ces documents ont été écrits au cours de l'été 2002, alors que Mme Veuve X... se trouvait chez son fils Jacques ; qu'ils sont contredits par des écrits antérieurs de Mme Veuve X... et par une déclaration en date du 19 septembre 2002, affirmant avoir rédigé et signé les documents sous la contrainte de son fils Jacques ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué qu'il existait des présomptions de ce que des pressions auraient été exercées par M. Jacques X... sur leur mère à l'encontre de sa soeur Bernadette dans l'intérêt de ses fils et que le fait d'avoir cédé à la contrainte ne démontrait pas une faiblesse particulière de la part d'une personne âgée de 89 ans hébergée par l'auteur de ces pressions ;
Que MM. DD... et Jacques X... évoquent l'emprise de Bernadette sur leur mère ; que cette emprise serait telle qu'elle constituerait une « violence » qui vicierait le consentement de Mme Veuve X..., ce qui serait un motif d'annulation des actes du 17 juillet 2002 ;
Que les premiers juges ont analysé avec pertinence les écrits de Mme O..., Mme FF... P..., M. Q..., M. R..., Mme S... ; qu'aucun de ces documents ne démontre une quelconque contrainte exercée par Mme Bernadette X..., sur sa mère, dont, au surplus la forte personnalité était signalée à plusieurs reprises ; que dans ces conditions, les frères X... ne rapportent pas la preuve d'un vice de consentement de Mme X... lors de la signature des actes du 17 juillet 2002 ;
Que M. DD... X... soutient que Mme Bernadette X... se serait rendue coupable de manoeuvre dolosive pour satisfaire ses intérêts ;
Qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que Mme Bernadette X... se serait rendue coupable de manoeuvres frauduleuses dans l'intention de satisfaire ses intérêts au détriment de ceux de sa mère ;
Qu'en l'espèce, il convient de rappeler que M. DD... X... ne versait pas la redevance convenue et avait reçu le 1er février 2002 un commandement reproduisant la clause résolutoire, de sorte que le fonds ne générait aucun revenu et qu'il était un acte de gestion normale dans l'intérêt de la seule usufruitière de chercher à en percevoir ;
Que par ailleurs, même à supposer que les critiques des frères X... sur la gestion par leur soeur des biens de leur mère, et les détournements qu'elle aurait opérés soient fondés, il demeure que le patrimoine immobilier générait des charges importantes insuffisamment compensées par les revenus si bien qu'il pouvait être judicieux de vendre le fonds ;
Qu'en outre, le 27 mars 2002, M. DD... X... avait obtenu une ordonnance de référé condamnant sa mère Germaine X... à lui payer une provision de 120.108 correspondant à la fraction du prix de la moitié indivise en nue-propriété de l'officine de pharmacie dépendant de la succession de René X... ; qu'à l'époque de la signature des actes litigieux, Mme Veuve X... avait interjeté appel de cette décision, laquelle sera confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris le 9 octobre 2002 ; que Mme Veuve X... pouvait en avoir conçu une certaine amertume puisque pour elle ce partage partiel de succession était dans son esprit purement formel afin de lui permettre de continuer l'exploitation du fonds de pharmacie ;
Que de plus, M. DD... X... n'établit pas qu'il aurait été en mesure de payer le complément du prix, si la vente du fonds lui avait été proposée ;
Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. DD... X... et M. Jacques X... de leur demande tendant à faire prononcer la nullité du mandat de vente, du compromis de vente et de la promesse de bail commercial souscrits par Germaine X... en date du 17 juillet 2002 ;
(...)
Que M. Jacques X... sollicite la condamnation in solidum de Mme Sylvie Y..., venant aux droits de Mme Bernadette X..., la SCP I...-C..., A..., Me I..., la société B... au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, aucune faute n'est relevée à l'encontre de Bernadette X... et aucun manquement à la loyauté contractuelle de la part de M. Z..., aux droits duquel vient la société B..., l'insanité d'esprit de Mme Veuve X... à la date du 17 juillet 2002, n'est pas démontrée et elle n'avait pas de caractère notoire, les actes en eux-mêmes ne sont pas incohérents, il n'est pas démontré que ces actes ont pu léser les intérêts de Mme Veuve X... et aucune pression, ni manoeuvre de Mme Bernadette X... n'est prouvée ;
Que de même, aucune faute ne peut être relevée à l'encontre du notaire qui a reçu le mandat et préparé le compromis de vente et la promesse de bail commercial, à la demande de Mme Veuve X..., qui était saine d'esprit le 17 juillet 2002 ; qu'il n'est pas établi de circonstances particulières permettant au notaire de mettre en doute les facultés mentales de Mme Veuve X..., celles-ci ne pouvant résulter de l'âge de cette dernière ; qu'en outre, le notaire n'avait pas l'obligation d'informer le locataire gérant de la vente envisagée ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MM. DD... et Jacques X... de leurs demandes de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (...) M. DD... X... auquel se joint M. Jacques X..., demande au tribunal de « prononcer la nullité de tous les actes signés le 17 juillet 2002 par Mme Vve X... emportant promesse et mandat de vente de l'hôtel [...] sis [...] » ;
Que selon les pièces que M. DD... X... verse aux débats, les actes en cause souscrits par Mme Vve X... le 17 juillet 2002 sont :
- un "compromis de vente" entre Mme Vve X... et M. Z..., portant sur le fonds de commerce d'hôtel [...] ,
- un engagement consenti par Mme Vve X... et Bernadette X... d'accorder le bail commercial des locaux [...] à l'acquéreur du fonds de commerce, qui décrit les conditions du bail proposé ;
Que les écritures de M. DD... X... font également état de la signature à la même date d'un "mandat de vente" et d'une "promesse de vente" qui ne sont pas produits par ce demandeur : le mandat de vente non exclusif donné à la même date à la SCP de notaires figure dans le dossier d'autres parties ;
Que M. DD... X... et M. Jacques X... invoquent à titre principal les dispositions de l'article 489 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et, rappelant que Mme Vve X... a été placée sous curatelle puis sous tutelle, invoquent également les dispositions de l'article 503 du même code, soutenant que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait à l'époque des faits ;
Qu'il appartient à M. DD... X... et M. Jacques X... qui l'invoquent de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de Mme Vve X... à la date de ces actes ;
Que M. DD... X... veut voir un signe de l'altération de facultés de Mme Vve X... dans l'incohérence de signer le même jour, 17 juillet 2002, un compromis de vente, un mandat de vente et une promesse de vente ;
Qu'il est opposé de façon pertinente, que le mandat était destiné à éviter le retard qui pourrait résulter du défaut de réalisation de la vente prévue selon le compromis ; qu'il doit être relevé que ces deux actes ne sont pas contradictoires et témoignent de la ferme volonté de vendre le fonds de commerce et il doit également être considéré que la souscription du mandat de vente permettait de rémunérer la SCP de notaires sur une base contractuelle pour ses diligences ;
Que la promesse de bail commercial, en date également du 17 juillet 2002 est un complément nécessaire de la cession du fonds de commerce ;
Que figure au dossier remis pour M. DD... X... (pièce n° 57) la copie d'un compromis de vente dont l'indication du bénéficiaire a été occultée, mais portant des paraphes à chaque page, dont manque la dernière page qui porterait les signatures et la date : même si la date était celle du 17 juillet 2002, il ressort du courrier d'envoi également produit par le demandeur principal (même numéro) que cette copie de compromis de vente a été adressée par le notaire en janvier 2003 pour information d'un autre candidat acquéreur du fonds de commerce ; qu'il n'a donc pas existé d'acte correspondant signé par Mme Vve X... le 17 juillet 2002 comme seconde promesse de vente du fonds, de sorte que le moyen tiré de l'incohérence serait de particulière mauvaise foi s'il visait ce document ;
Qu'il est vrai que le "compromis" de vente porte une date de libération des lieux annoncée, qui n'est pas celle qui figurera au congé délivré postérieurement, ni celle qui serait compatible avec le contrat conclu en janvier 1975 ; que cette seule inadéquation technique ne dénote cependant pas d'incohérence dans l'intention de Mme Vve X..., tous les actes tendant à la vente du fonds de commerce ;
Que MM. DD... et Jacques X... soutiennent que depuis son veuvage en 1991 Mme Vve X...a été progressivement, ses facultés déclinant, sous l'emprise de Bernadette X... qui l'a isolée de sa famille et lui a fait prendre diverses mesures lésant ses intérêts et ceux de sa famille ; qu'ils citent comme preuve de sa fragilité psychologique des écrits de Mme Vve X... courant août 2002 et spécialement du 30 août 2002 et des 3, 17 et 18 septembre 2002 contenant notamment :
- « je renie tout ce que Bernadette a pu me faire signer, naturellement à son profit, c'est malhonnête »,
- « quand j'ai signé j'ai été influencée mais je déclare une fois encore qu'il faut que Bernadette fasse don de tout ce que j'ai pu lui transmettre »,
- « ma fille Bernadette m'a fait annuler les dispositions et les papiers que j'ai pris cet été : il me reste encore des instants de lucidité, j'annule donc ma « lettre d'annulation » adressée à Me N... notamment le [...] doit appartenir à mes petitsenfants je veux donc annuler la donation qui a été faite à Bernadette X... ma fille » ;
Que M. Jacques X... produit à titre principal ces écrits de Mme Vve X... établis en août et septembre 2002 qui, outre les critiques ci-dessus reproduites, revenaient, dans l'intérêt de ses petits-enfants, fils de M. Jacques X..., sur les dispositions qu'elle avait prises antérieurement quant aux biens de sa succession ;
Qu'il est opposé que ces documents ont été écrits au cours de l'été 2002 alors que Mme Vve X... se trouvait chez son fils Jacques (ce qui n'est pas contesté et confirmé par le certificat d'un médecin attestant lui avoir prodigué des soins à Besançon en août 2002) et témoignent des pressions exercées sur sa mère par M. Jacques X... ;
Qu'il doit en effet être constaté que la plupart de ces documents ne sont pas des courriers mais des déclarations sans destinataire particulier, que M. Jacques X... les a reçues et conservées, que la teneur de ces documents concerne à titre principal l'attribution de l'hôtel rue B..., qui devrait revenir aux enfants de M. Jacques X..., et des critiques corrélatives de Bernadette X... qui en a été la donataire, de sorte qu'il existe des présomptions de ce que des pressions auraient été exercées par M. Jacques X... sur leur mère à l'encontre de sa soeur Bernadette et dans l'intérêt de ses fils ; que le fait d'avoir cédé à la contrainte ne démontre pas une faiblesse particulière de la part d'une personne âgée de 89 ans hébergée par l'auteur de ces pressions ;
Et ce d'autant moins que ces écrits (qui contredisent ses propres notes antérieures de plusieurs années - produites par Mme Sylvie Y... - selon lesquelles la conduite de Bernadette X... a été exemplaire et celle de ses frères ignoble) ont été déniés par Mme Vve X... elle-même dès qu'elle a été hors de l'emprise de Jacques X... : par le testament éventuellement rédigé en faveur de Bernadette le 15 septembre 2002, et en tout cas par une déclaration en date du 19 septembre 2002 affirmant avoir rédigé et signé les documents sous la contrainte de son fils Jacques qui l'avait menacée de fermer la pharmacie, et une déclaration non datée contestant les termes selon lesquelles elle avait reconnu avoir falsifié le testament de son mari... ;
Que M. DD... X... et M. Jacques X... font valoir des avis médicaux :
1°) du Dr K..., généraliste, qui a examiné Mme Vve X... le 17 mai 2003, et conclut que « il n'existe pas de trouble psychique manifeste, tout au plus une personnalité actuellement très influençable par sa fille Bernadette semble-t-il, chez une personne âgée de 90 ans. La personne ne doit pas à mon avis être assistée par une curatelle ce qui l'empêcherait d'exercer sa profession de pharmacienne qui est sa seule raison de vivre »,
2°) l'expertise du Dr T... en date du 26 novembre 2004 qui relève que :
« Mme Vve X... reconnaît l'existence de troubles mnésiques touchant essentiellement la mémoire immédiate. Elle se repose beaucoup sur sa fille et nous dira à plusieurs reprises "j'aimerais que vous demandiez à ma fille de confirmer". Elle est lucide tout en restant assez influençable.
Si des éléments objectifs du dossier le nécessitent une curatelle simple pourra être envisagée, à condition qu'elle n'entrave pas l'activité dans laquelle Mme X... est engagée. La privation de celle-ci risquerait d'entraîner un vécu dépressif et d'accélérer les troubles détérioratifs qui ont commencé à s'installer »,
3°) I'expertise menée par un collège de trois experts le 22 mars 2006 qui a conclu que « Mme U... Vve X...présente des troubles cognitifs très sévères réalisant une détérioration cérébrale globale avec perte d'autonomie. Il est difficile de préciser exactement la date d'installation de ces troubles qui ont été probablement insidieux et très certainement aggravés au décours de l'accident vasculaire cérébral ischémique de juin 2004, en rapport avec une possible étiologie embolique d'origine cardiaque. L'hémiparésie droite et l'hémianopsie homonyme droite ont nettement récupéré. Il ne reste qu'une relative négligence dans le champ visuel droit et un résidu d'aphasie, l'acalculie et l'anomie digitale retrouvées peuvent être en rapport avec l'AVC de juin 2004. L'aggravation des fonctions cognitives est survenue très probablement dans le courant de l'année 2005, ce qui correspond effectivement aux affirmations en ce sens apportées par son fils Jean... et également par M. L..., gérant de tutelle d'alors qui estimait que l'intéressée était devenue incapable de s'exprimer avec pertinence. Cette dégradation des facultés cognitives ne surprend pas car il est bien connu qu'un accident vasculaire cérébral peut fréquemment décompenser l'évolution d'une démence d'origine dégénérative débutante... » ;
Que force est de constater qu'aucun des avis médicaux et expertises versés aux débats ne permet d'établir que les facultés intellectuelles de Mme Vve X... étaient altérées en juillet 2002 ; que les conclusions du collège d'experts ne font pas remonter les troubles jusqu'à cette date évoquant une agravation postérieurement à l'accident vasculaire cérébral de juin 2004, supposant seulement, sans l'affirmer, que ces troubles auraient été auparavant "insidieux", et sans même évoquer qu'ils auraient déjà pu générer une incapacité... ;
Qu'il doit au surplus être observé d'une part que le Dr K... avait été missionné par les requérants à la mesure de protection et informé de l'avis de M. Jacques X.. portant notamment sur la situation familiale, par un long courrier adressé par celui-ci, lui-même médecin, et, d'autre part que le Dr T... qui a examiné Mme Vve X... en novembre 2004, soit après l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime, n'a pas préconisé d'emblée la curatelle, même simple ;
Que MM. DD... et Jacques X... invoquent l'emprise de Bernadette X...sa mère ; que cette emprise serait telle qu'elle constituerait une "violence" qui vicierait le consentement de Mme Vve X..., ce qui serait un motif de l'annulation des actes du 17 juillet 2002 ;
Que la preuve de cette influence et du caractère notoire de l'insanité d'esprit de Mme Vve X... ressortirait selon eux, outre des écrits de celle-ci au cours de l'été 2002 (dont il a été jugé plus haut qu'ils ne peuvent avoir de valeur probante, étant hautement susceptibles d'avoir été rédigés sous la pression de Jaques X...), de déclarations d'employés de Mme Vve X... à la pharmacie ou au domicile :
- Mme O..., préparatrice à la pharmacie, témoigne à la demande de M. Jacques X... qu'après le décès de sa grand-mère et de son père, Bernadette X... venait plus souvent â la pharmacie et parfois « juste pour enlever les billets de banque ou la caisse », qu'elle aurait privé sa mère des soins du pédicure qu'elle entendait assurer elle-même (: « on économise »), affirme que « quand Melle B se savait seule avec sa mère Mme Vve X... elle se montrait méchante et agressive avec des mots très durs » que la scriptrice dit avoir entendus « par biais du micro ouvert du téléphone », ajoute que « les personnes qui avaient des liens d'amitié avec son frère J. devenaient ses ennemis » et conclut en affirmant que « Melle B, a fait péricliter la pharmacie volontairement ou... par incapacité et méconnaissance du métier » ;
(il doit être relevé que nonobstant ces circonstances, M. Jacques X... notamment a tenu à ce que sa mère conserve son activité de pharmacienne) ;
- Mme FF... P... a été employée à la pharmacie de 1989 à 1993, atteste en 2010 à la demande de M. Jacques X... que Bernadette X... aurait manifesté des exigences envers sa mère et aurait obtenu que les employés de la pharmacie fassent des courses pour elle personnellement - payées par sa mère, et que Mme Vve X... se serait plainte du caractère difficile et des exigences de sa fille,
- M. Q... employé de la pharmacie écrit au gérant de tutelle de Mme Vve X... le 12 mars 2007 que Bernadette X... qui « s'occupe de la pharmacie » n'aurait pas réglé ses salaires (il doit être relevé que Bernadette X... ne pouvait être responsable du règlement des salaires de la pharmacie alors que Mme Vve X... était sous tutelle),
- M. R... écrit à M. DD... X... le 5 janvier 2010 : il n'a pas été payé par Bernadette X... pour le débarras de la pharmacie et de l'appartement à la suite du décès de Mme Vve X..., sous-entend qu'elle aurait détourné des objets de sa mère, et par ailleurs conteste les conditions, qui seraient imputables à Bernadette X..., dans lesquelles son épouse a été employée au domicile de Mme Vve X...,
- Mme S... décrit les circonstances de la mort de Mme Vve X..., au lendemain de laquelle Bernadette X... lui aurait présenté sa mère, geste qui, dit-elle, l'a choquée parce qu'elle travaillait depuis plus de dix ans pour elle et qu'elle était morte en sa présence... ;
Qu'aucun de ces documents ne démontre une quelconque contrainte exercée par Bernadette X... sur sa mère, dont, au surplus, la forte personnalité est signalée à diverses reprises ;
Que les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve d'un vice du consentement de Mme Vve X... souscrivant les actes du 17 juillet 2002 ;
Qu'il doit en outre être relevé :
d'une part qu'à la date du 17 juillet 2002, Mme Vve X... se trouvait à Paris où elle a souscrit ces actes alors que Bernadette X... se trouvait en province depuis plusieurs jours (elle y a signé ces actes en date du 15 juillet),
d'autre part que Mme Vve X..., dont l'attention avait pourtant été attirée par M. Jacques X... au cours de l'été 2002, a cependant poursuivi son projet de cession du fonds de l'hôtel [...] en faisant délivrer congé à M. DD... X... le 13 septembre 2002, et enfin, que le défaut de libération des lieux par M. DD... X... remettait en cause l'ensemble des conditions de la promesse de vente et ne permettait pas la signature de l'acte définitif de la cession ;
que le tribunal observe en effet que, dans ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2009, Mme W..., tutrice de Germaine U... veuve X..., s'est opposée fermement à la validation de la cession au profit de la société B..., la jouissance des lieux ne pouvant être accordée au candidat acquéreur, les conditions suspensives n'étant pas réalisées et le bail commercial proposé par la société B... ne reprenant pas les conditions de durée, de prix et de charges fixées par Germaine U... veuve X... ;
Que M. DD... X... invoque également pour fonder la nullité des actes du 17 juillet 2002 l'existence d'un dol, constitué par des manoeuvres de Bernadette X... dans son propre intérêt ;
Que le dol prévu comme vice du consentement par l'article 1116 du code civil doit émaner du cocontractant, de sorte que ce moyen doit être écarté en tant que tel ; que les faits allégués relèvent de l'emprise prêtée à Bernadette X... sur sa mère, dont il a été jugé ci-dessus ;
Qu'il est fait état "d'agissements caractérisés" de Bernadette X... dont l'honnêteté est formellement mise en doute : M. DD... X... rappelle les motifs de sa contestation du testament de 2004 et une condamnation prononcée à l'encontre de sa soeur alors qu'elle avait imité la signature de sa mère ;
Que dans le cas précis des opérations en cause, il appartiendrait au demandeur de rapporter la preuve que Bernadette X... se serait rendue coupable de manoeuvres frauduleuses dans l'intention de satisfaire ses intérêts au détriment de ceux de sa mère ; qu'or il doit être considéré :
- que la bonne foi de Bernadette X... et de Mme Vve X... quant au fait que cette dernière était demeurée propriétaire du fonds de commerce n'est pas soupçonnable,
- qu'il apparaît que M. DD... X... ne versait pas de redevance (il lui avait été adressé le 1er février 2002 un commandement de payer visant la clause résolutoire), de sorte que ce fonds ne générait aucun revenu et qu'il était un acte de gestion normale dans l'intérêt de la seule usufruitière qu'était Mme Vve X..., de chercher à en percevoir,
- qu'il est parfaitement vraisemblable que le patrimoine immobilier important de Mme Vve X... générait de lourdes charges, insuffisamment compensées par ses revenus, de sorte qu'il était judicieux de vendre le fonds de commerce : M. DD... X... qui conteste cette assertion de Bernadette X... ne rapporte pas la preuve contraire alors que les éléments de la succession, ouverte depuis deux ans, lui auraient permis de l'apporter,
- que M. DD... X... avait obtenu la condamnation de Mme Vve X... à lui verser une somme de 120.000 €, que celle-ci pouvait en avoir conçu une certaine amertume - outre qu'elle n'aurait pas disposé des fonds nécessaires -,
- que M. DD... X... qui, bien qu'il se dise et ait été jugé propriétaire du fonds, soutient que sa vente pouvait lui être proposée pour apurer la dette, ne prétend pas avoir pu payer le complément, alors qu'il était débiteur de la redevance convenue au contrat de location gérance,
- et surtout que la vente du fonds de commerce à un tiers et la conclusion d'un bail commercial ne présentaient aucun avantage pour Bernadette X..., nue-propriétaire, qui allait, de ce fait, hériter d'un immeuble grevé d'un bail commercial alors que le simple contrat de location-gérance consenti à M. DD... X... lui aurait permis plus facilement de libérer les lieux pour les valoriser ;
Que M. DD... X...invoque encore la vileté du prix comme motif de nullité des actes souscrits par Mme Vve X... en date du 17 juillet 2002 ; qu'en l'espèce, une insuffisance de prix serait seulement un indice de l'éventuelle insanité d'esprit de Mme Vve X... ;
Que s'agissant du prix de vente du fonds de commerce, convenu de 320.000 €, M. DD... X... affirme qu'il serait sans rapport avec la valeur réelle, mais sans donner aucune indication à l'appui de cette assertion, et sans produire aucun compte de son activité, alors que le prix de vente d'un fonds de commerce est calculé en proportion des résultats de l'activité du fonds cédé ;
Que concernant le loyer convenu, il apparaît ressortir de plusieurs éléments du dossier que l'immeuble nécessitait d'importants travaux, que la promesse de bail prévoyait de mettre à la charge du locataire, en contrepartie de quoi devait lui être consenti un loyer réduit pendant plusieurs années ; que M. DD... X... ne rapporte pas de preuve d'une disproportion entre le coût des travaux nécessaires et la réduction de loyer accordée ;
Que la vileté du prix n'est donc nullement établie ;
Que M. DD... X... et M. Jacques X... doivent en conséquence être déboutés de leur demande tendant à faire prononcer la nullité du mandat de vente, du compromis de vente et de la promesse de bail commercial souscrits par Mme Vve X... en date du 17 juillet 2002 ;
Que dès lors qu'il a été constaté que :
- l'insanité d'esprit de Mme Vve X... à la date du 17 juillet 2002 n'était aucunement démontrée, qu'elle ne saurait donc avoir été notoire,
- que les actes en eux-mêmes, et leur coïncidence, ne dénotent aucune incohérence,
- qu'il n'est pas non plus démontré que ces actes aient pu léser les intérêts de Mme Vve X..., spécialement en faveur de Bernadette X...,
- et qu'aucune pression ni manoeuvre prêtée à Bernadette X... n'est prouvée, il n'apparaît établi aucune faute à l'encontre de Bernadette X... ni aucun manquement à la loyauté contractuelle de la part de M. Z..., aux droits duquel se trouve la SAS B... ;
Qu'il en est de même à l'égard du notaire qui a reçu le mandat et préparé le "compromis de vente" et la promesse de bail commercial à la demande de Germaine U..., veuve X..., qui était saine d'esprit le 17 juillet 2002, puisqu'il n'est pas établi de circonstances particulières permettant au notaire de mettre en doute les facultés mentales de sa cliente, et spécialement aucun signe de fragilité psychologique, alors que l'âge et la maladie ne sont pas preuve de l'insanité mentale, que le notaire n'avait non plus aucune obligation d'informer le locataire-gérant de la volonté de sa mère de lui donner congé et de procéder à la cession du fonds de commerce, et alors que les actes en cause étaient dans l'intérêt de Mme Vve X... ;
Qu'en conséquence, MM. DD... et Jacques X... doivent également être déboutés de leurs demandes indemnitaires, étant observé en outre qu'aucun d'eux ne justifie du préjudice dont il sollicite réparation » ;
ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que selon le Dr M..., expert judiciaire nommé par le tribunal dans le cadre de l'action en annulation du testament de la de cujus, à la date « du 15 décembre 1999 » déjà, « Germaine X... a pu présenter une altération de ses facultés mentales » et « se trouver dans un état de dépendance ou de suggestibilité vis-à-vis de sa fille » ; que selon ce même expert judiciaire, à la date « du 8 décembre 2004, Germaine X... présentait très vraisemblablement une altération de ses facultés mentales concernant le discernement, le jugement et le raisonnement (...) et n'était pas libre d'exprimer une volonté saine » ; qu'en affirmant pourtant que durant la période située entre ces deux dates, et plus précisément à la date du 17 juillet 2002, Germaine X... aurait été « saine d'esprit », quand il résultait de ses propres constatations une altération des facultés mentales existant déjà en 1999 et s'étant aggravée, de sorte qu'elle existait nécessairement en 2002, la cour d'appel a violé l'article 489 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. Moyens produits au pourvoi n° J 17-24.456 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. DD... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté qu'il n'est nullement établi que Mme Veuve X... ait présenté un état d'insanité d'esprit à la date du 17 juillet 2002 à laquelle elle a souscrit un mandat de vente, un compromis de vente du fonds de commerce de l'hôtel [...], [...] et une promesse de bail en faveur de l'acquéreur du fonds, constaté également qu'il n'est pas établi que Mme Veuve X... ait été sous l'emprise de sa fille Bernadette X..., lors de la signature de ces actes, et d'avoir, en conséquence, débouté M. DD... X... de ses demandes tendant au prononcé de l'annulation des actes susvisés du 17 juillet 2002, dit qu'il n'est pas prouvé de faute commise par Bernadette X..., par les notaires Me A... et Me I..., ni par M. Z... ou la société M. CC..., ni de préjudice qui en serait résulté, en conséquence débouté M. DD... X... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme Sylvie Y... venant aux droits de Bernadette X..., de Me A..., de Me I..., de la J..., de M. Z... et de la société M. CC... ;
AUX MOTIFS PROPRES SUIVANTS
MM. X... concluent à la nullité des actes litigieux sur le fondement des articles 503 et 489 du code civil dans leur rédaction alors applicable.
L'article 489 du code civil disposait que : « pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte (...) »
L'article 503 dudit code disposait que « les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. »
La cour est suffisamment informée par les éléments produits aux débats sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise sur pièces.
Le docteur K..., médecin inscrit sur la liste de médecins-experts établie par le procureur de la République, mandaté par MM. X... en vue d'une éventuelle protection juridique de leur mère, l'a examinée le 17 mai 2003, âgée alors de 90 ans et a conclu qu'il « n'existe pas de trouble psychique manifeste, tout au plus une personnalité actuellement très influençable par sa fille Bernadette ». Ce médecin précise qu'il « n'existe pas d'altération évidente des fonctions supérieures (...). Il n'existe pas de handicap très important à la fois sur le plan de la communication, sur le plan intellectuel, moteur et corporel.
En revanche, il existe une fragilité socio familiale provoquée par le conflit ouvert entre sa fille et ses deux fils (...). En effet, la patiente a très peur de sa fille Bernadette, semble-t-il puisqu'à deux reprises, elle a réclamé sa présence pour l'entretien et pour prendre une décision. Il existe donc une fragilité psychologique. »
Il ressort de l'expertise réalisée par un collège d'experts nommés par le juge des tutelles qui a examiné Mme Germaine X... le 22 mars 2006, que celle-ci présentait alors des troubles cognitifs très sévères ; qu'il était difficile de préciser exactement la date d'installation de ces troubles qui ont « été probablement insidieux et très certainement aggravés au décours de l'accident vasculaire cérébral ischémique de juin 2004 en rapport avec une possible étiologie embolique d'origine cardiaque (...) l'aggravation des fonctions cognitives est survenue très probablement dans le courant de l'année 2005, ce qui correspond effectivement aux affirmations dans ce sens apportées par son fils Jean, qui avait demandé le renforcement de la mesure de protection de justice et également par M. L..., gérant de tutelle d'alors qui estimait que l'intéressée était devenue incapable de s'exprimer avec pertinence. Cette dégradation des facultés cognitives ne surprend pas, car il est bien connu qu'un accident vasculaire cérébral peut fréquemment décompenser l'évolution d'une démence d'origine dégénérative débutante. »
MM. DD... X... et Jacques X... se prévalent des conclusions du rapport d'expertise du Dr M... nommé par le tribunal dans l'action en annulation du testament du 8 décembre 2004. Cet expert a conclu qu'en « ce qui concerne la donation du 15 décembre 1999 Mme Germaine X... a pu présenter une altération de ses facultés mentales si l'on considère qu'elle semblait en février 2000 ne plus se souvenir de cette donation, témoignant là d'un défaut de planification et/ou de mémoire immédiate ; elle pouvait néanmoins connaître des intervalles de lucidité dans la rédaction de ladite donation. La donatrice a pu se trouver dans un état de dépendance ou de suggestibilité vis-à-vis de sa fille (le refus d'intervention chirurgicale de 1993 ainsi que la prise d'un traitement anticoagulant en 2002 sur les conseils de Bernadette). En ce qui concerne le testament du 8 décembre 2004, Mme Germaine X... présentait très vraisemblablement une altération de ses facultés mentales concernant le discernement, le jugement et le raisonnement (...) et n'était pas libre d'exprimer une volonté saine. Les intervalles de lucidité lors de la rédaction de ce testament sont peu probables. La testatrice a pu se trouver dans un état de dépendance, vulnérabilité et de suggestibilité vis à vis de sa fille, a pu être victime d'erreurs, de manoeuvres, de tromperie sans que l'on puisse parler de violences morales ».
La cour relève que le collège d'experts a insisté sur le fait que « l'accident vasculaire cérébral peut fréquemment décompenser l'évolution d'une démence d'origine dégénérative débutante. » et qu'il était difficile de dater l'apparition des troubles qui avaient été insidieux. Il ressort de la dernière expertise que Mme Veuve X... pouvait en 1999 connaître des moments de lucidité. Rien ne vient établir qu'il en aurait été autrement en 2002, le médecin qui l'a examiné en 2003 ayant indiqué qu'il n'existe pas alors d'altération évidente des fonctions supérieures et l'accident vasculaire cérébral datant de 2004.
MM. DD... X... et Jacques X... demandent la nullité de tous les actes signés le 17 juillet 2002 par Mme Germaine X... emportant promesse, engagement unilatéral et mandat de vente du fonds de commerce de l'hôtel [...] sis [...] .
Sont produits aux débats :
- un « compromis de vente » entre Mme Veuve X... et M. Z... portant sur le fonds de commerce d'hôtel sis [...]
- un engagement consenti par Mme Veuve X... et Bernadette X... d'accorder le bail commercial des locaux [...] à l'acquéreur du fonds de commerce, cet acte décrivant les conditions du bail proposé,
- un « mandat de vente non exclusif » donné par Mme Germaine X... à l'étude notariale A... et I... à l'effet « d'entreprendre la négociation pour parvenir à la vente » du fonds de commerce au plus tard le 28 février 2003,
M. DD... X... fait également état d'une « promesse unilatérale de vente » qui aurait été consentie le même jour et qui selon son bordereau serait produite en pièce 84. La cour relève que sous ce numéro est produite non pas une promesse unilatérale de vente du bien, mais une promesse donnée par Mme Germaine X... et Mme Bernadette X... de consentir à l'acquéreur du fonds un bail commercial.
M. DD... X... soutient que la signature concomitante d'une promesse unilatérale de vente et d'un mandat ne se justifiait pas, sauf pour pouvoir conclure quoiqu'il arrive.
En l'espèce, il n'est pas établi qu'une promesse unilatérale de vente aurait été consentie et c'est à juste titre que les premiers juges ont noté que le mandat était destiné à éviter le retard qui pourrait résulter du défaut de réalisation de la vente prévue selon le compromis, que ces deux actes n'étaient pas contradictoires et témoignaient de la volonté de vendre le fonds de commerce, d'autant que la souscription du mandat de vente permettait de rémunérer la SCP de notaires sur une base contractuelle pour ses diligences. La promesse de consentir un bail commercial à l'acquéreur du fonds de commerce est le complément nécessaire de la cession du fonds de commerce.
Ainsi que l'ont souligné à juste titre les premiers juges, le fait que le compromis de vente porte une date de libération des lieux annoncée qui n'est pas celle qui figurera au congé délivré le 13 septembre 2002, ni celle qui serait compatible avec le contrat conclu en janvier 1975, ne dénote pas une incohérence dans l'intention de Mme Veuve X..., tous ces actes tendant à la vente du fonds de commerce.
MM. DD... et Jacques X... soutiennent encore que Mme Germaine X... a été depuis son veuvage en 1991, ses facultés déclinant, sous l'emprise de leur soeur Bernadette qui l'a isolée de sa famille et lui a fait prendre diverses mesures lésant ses intérêts et ceux de sa famille.
M. Jacques X... produit aux débats des écrits de Mme Veuve X... du 30 août 2002 et des 3, 17 et 18 septembre 2002 rédigés de la façon suivante :
« je renie tout ce que Bernadette a pu me faire signer, naturellement à son profit, c'est malhonnête »
« quand j'ai signé j'ai été influencée mais je déclare une fois encore qu'il faut que Bernadette fasse don de tout ce que j'ai pu lui transmettre »
« ma fille Bernadette m'a fait annuler les dispositions et les papiers que j'ai pris cet été : il me reste encore des instants de lucidité, j'annule donc ma « lettre d'annulation adressée à Me N... notamment le [...] doit appartenir à mes petits-enfants, je veux donc annuler la donation qui a été faite à Bernadette X..., ma fille ».
Ainsi que l'ont noté les premiers juges, ces documents ont été écrits au cours de l'été 2002, alors que Mme Veuve X... se trouvait chez son fils Jacques. Ils sont contredits par des écrits antérieurs de Mme Veuve X... et par une déclaration en date du 19 septembre 2002, affirmant avoir rédigé et signé les documents sous la contrainte de son fils Jacques. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué qu'il existait des présomptions de ce que des pressions auraient été exercées par M. Jacques X... sur leur mère à l'encontre de sa soeur Bernadette dans l'intérêt de ses fils et que le fait d'avoir cédé à la contrainte ne démontrait pas une faiblesse particulière de la part d'une personne âgée de 89 ans hébergée par l'auteur de ces pressions.
MM. DD... et Jacques X... évoquent l'emprise de Bernadette sur leur mère. Cette emprise serait telle qu'elle constituerait une « violence » qui vicierait le consentement de Mme Veuve X..., ce qui serait un motif d'annulation des actes du 17 juillet 2002.
Les premiers juges ont analysé avec pertinence les écrits de Mme O..., Mme FF... P..., M. Q..., M. R..., Mme S.... Aucun de ces documents ne démontre une quelconque contrainte exercée par Mme Bernadette X..., sur sa mère dont, au surplus, la forte personnalité était signalée à plusieurs reprises. Dans ces conditions, les frères X... ne rapportent pas la preuve d'un vice de consentement de Mme X... lors de la signature des actes du 17 juillet 2002.
MM. DD... X... soutient que Mme Bernadette X... se serait rendue coupable de manoeuvres dolosives pour satisfaire ses intérêts.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que Mme Bernadette X... se serait rendue coupable de manoeuvres frauduleuses dans l'intention de satisfaire ses intérêts au détriment de ceux de sa mère.
En l'espèce, il convient de rappeler que M. DD... X... ne versait pas la redevance convenue et avait reçu le 1er février 2002 un commandement reproduisant la clause résolutoire, de sorte que le fonds ne générait aucun revenu et qu'il était un acte de gestion normale dans l'intérêt de la seule usufruitière de chercher à en percevoir.
Par ailleurs, même à supposer que les critiques des frères X... sur la gestion par leur soeur des biens de leur mère, et les détournements qu'elle aurait opérés soient fondés, il demeure que le patrimoine immobilier générait des charges importantes insuffisamment compensées par les revenus si bien qu'il pouvait être judicieux de vendre le fonds.
En outre, le 27 mars 2002, M. DD... X... avait obtenu une ordonnance de référé condamnant sa mère Mme Germaine X... à lui payer une provision de 120.108 € correspondant à la fraction du prix de la moitié indivise en nue-propriété de l'officine de pharmacie dépendant de la succession de M. René X... . A l'époque de la signature des actes litigieux, Mme Veuve X... avait interjeté appel de cette décision, laquelle sera confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris le 9 octobre 2002. Mme Veuve X... pouvait en avoir conçu une certaine amertume puisque pour elle ce partage partiel de succession était dans son esprit purement formel afin de lui permettre de continuer l'exploitation du fonds de pharmacie.
De plus, M. DD... X... n'établit pas qu'il aurait été en mesure de payer le complément du prix, si la vente du fonds lui avait été proposé.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que Mme Bernadette X... s'est rendue coupable de manoeuvres dolosives dans l'intention de satisfaire ses intérêts au détriment de ceux de Mme Veuve X... .
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. DD... X... auquel se joint M. Jacques X..., demande au tribunal de « prononcer la nullité de tous les actes signés le 17 juillet 2002 par Mme Vve X... emportant promesse et mandat de vente de l'hôtel [...] sis [...] ».
Selon les pièces que M. DD... X... verse aux débats, les actes en cause souscrits par Mme Vve X... le 17 juillet 2002 sont :
- un « compromis de vente » entre Mme Vve X... et M. Z..., portant sur le fonds de commerce d'hôtel [...] ,
- un engagement consenti par Mme Vve X... et Bernadette X...d'accorder le bail commercial des locaux [...] à l'acquéreur du fonds de commerce, qui décrit les conditions du bail proposé.
Les écritures de M. DD... X... font également état de la signature à la même date d'un « mandat de vente » et d'une « promesse de vente » qui ne sont pas produits par ce demandeur : le mandat de vente non exclusif donné à la même date à la scp de notaires figure dans le dossier d'autres parties.
M. DD... X... et M. Jacques X... invoquent à titre principal les dispositions de l'article 489 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et, rappelant que Mme Vve X... a été placée sous curatelle puis sous tutelle, invoquent également les dispositions de l'article 503 du même code, soutenant que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait à l'époque des faits.
Il appartient à M. DD... X... et M. Jacques X... qui l'invoquent, de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de Mme Vve X... à la date de ces actes.
M. DD... X... veut voir un signe de l'altération de facultés de Mme Vve X... dans l'incohérence de signer le même jour, 17 juillet 2002, un compromis de vente, un mandat de vente et une promesse de vente.
Il est opposé de façon pertinente, que le mandat était destiné à éviter le retard qui pourrait résulter du défaut de réalisation de la vente prévue selon le compromis. Il doit être relevé que ces deux actes ne sont pas contradictoires et témoignent de la ferme volonté de vendre le fonds de commerce- et il doit également être considéré que la souscription du mandat de vente permettait de rémunérer la scp de notaires sur une base contractuelle pour ses diligences.
La promesse de bail commercial, en date également du 17 juillet 2002 est un complément nécessaire de la cession du fonds de commerce.
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MM. DD... et Jacques X... soutiennent que depuis son veuvage en 1991 Mme Vve X... a été progressivement, ses facultés déclinant, sous l'emprise de Bernadette X... qui l'a isolée de sa famille et lui a fait prendre diverses mesures lésant ses intérêts et ceux de sa famille. Ils citent comme preuve de sa fragilité psychologique des écrits de Mme Vve X... courant août 2002 et spécialement du 30 août 2002 et des 3, 17 et 18 septembre 2002 contenant notamment :
- « je renie tout ce que Bernadette a pu me faire signer, naturellement à son profit, c'est malhonnête »,
- « quand j'ai signé, j'ai été influencée mais je déclare une fois encore qu'il faut que Bernadette fasse don de tout ce que j'ai pu lui transmettre »
- « ma fille Bernadette m'a fait annuler les dispositions et les papiers que j'ai pris cet été : il me reste encore des instants de lucidité, j'annule donc ma « lettre d'annulation » adressée à Me N... notamment le [...] doit appartenir à mes petits-enfants je veux donc annuler la donation qui a été faite à Bernadette X..., ma fille ».
M. Jacques X... produit à titre principal ces écrits de Mme Vve X... établis en août et septembre 2002 qui, outre les critiques ci-dessus reproduites, revenaient, dans l'intérêt de ses petits-enfants, fils de M. Jacques X..., sur les dispositions qu'elle avait prises antérieurement quant aux biens de sa succession.
Il est opposé que ces documents ont été écrits au cours de l'été 2002 alors que Mme Vve X... se trouvait chez son fils Jacques (ce qui n'est pas contesté et confirmé par le certificat d'un médecin attestant lui avoir prodigué des soins à Besançon en août 2002) et témoignent des pressions exercées sur sa mère par M. Jacques X... .
Il doit en effet être constaté que la plupart de ces documents ne sont pas des courriers mais des déclarations sans destinataire particulier, que Jacques X... les a reçues et conservées, que la teneur de ces documents concerne à titre principal l'attribution de l'hôtel rue M. CC..., qui devrait revenir aux enfants de Jacques X..., et des critiques corrélatives de Bernadette X... qui en a été la donataire, de sorte qu'il existe des présomptions de ce que des pressions auraient été exercées par M. Jacques X... sur leur mère à l'encontre de sa soeur Bernadette et dans l'intérêt de ses fils. Le fait d'avoir cédé à la contrainte ne démontre pas une faiblesse particulière de la part d'une personne âgée de 89 ans hébergée par l'auteur de ces pressions.
Et ce d'autant moins que ces écrits (qui contredisent ses propres notes antérieures de plusieurs années -produites par Mme Sylvie Y... selon lesquelles la conduite de Bernadette X... a été exemplaire et celle de ses frères ignoble) ont été déniés par Mme Vve X... elle-même dès qu'elle a été hors de l'emprise de Jacques X...: par le testament éventuellement rédigé en faveur de Bernadette le 15 septembre 2002, et en tout cas par une déclaration en date du 19 septembre 2002 affirmant avoir rédigé et signé les documents sous la contrainte de son fils Jacques qui l'avait menacée de fermer la pharmacie, et une déclaration non datée contestant les termes selon lesquelles elle avait reconnu avoir falsifié le testament de son mari.
M. DD... X... et M. Jacques X... font valoir des avis médicaux : 1°) du Dr K..., généraliste, qui a examiné Mme Vve X... le 17 mai 2003, et conclut que « il n'existe pas de trouble psychique manifeste, tout au plus une personnalité actuellement très influençable par sa fille Bernadette semble-t-il, chez une personne âgée de 90 ans. La personne ne doit pas à mon avis être assistée par une curatelle ce qui l'empêcherait d'exercer sa profession de pharmacienne qui est sa seule raison de vivre".
2°) l'expertise du Dr T... en date du 26 novembre 2004 qui relève que : "Mme Vve X... reconnaît l'existence de troubles mnésiques touchant essentiellement la mémoire immédiate. Elle se repose beaucoup sur sa fille et nous dira à plusieurs reprises J'aimerais que vous demandiez à ma fille de confirmer ». Elle est lucide tout en restant assez influençable.
Si des éléments objectifs du dossier le nécessitent une curatelle simple pourra être envisagée, à condition qu'elle n'entrave pas l'activité dans laquelle Mme X... est engagée. La privation de celle-ci risquerait d'entraîner un vécu dépressif et d'accélérer les troubles détérioratifs qui ont commencé à s'installer ».
3°) l'expertise menée par un collège de trois experts le 22 mars 2006 qui a conclu que « Mme U... Vve X... présente des troubles cognitifs très sévères réalisant une détérioration cérébrale globale avec perte d'autonomie. Il est difficile de préciser exactement la date d'installation de ces troubles qui ont été probablement insidieux et très certainement aggravés au décours de l'accident vasculaire cérébral ischémique de juin 2004, en rapport avec une possible étiologie embolique d'origine cardiaque. L'hémiparésie droite et l'hémianopsie homonyme droite ont nettement récupéré. Il ne reste qu'une relative négligence dans le champ visuel droit et un résidu d'aphasie, l'acalculie et l'anomie digitale retrouvées peuvent être en rapport avec l'AVC de juin 2004. L'aggravation des fonctions cognitives est survenue très probablement dans le courant de l'année 2005, ce qui correspond effectivement aux affirmations en ce sens apportées par son fils Jean... et également par M. L..., gérant de tutelle d'alors qui estimait que l'intéressée était devenue incapable de s'exprimer avec pertinence. Cette dégradation des facultés cognitives ne surprend pas car il est bien connu qu'un accident vasculaire cérébral peut fréquemment décompenser l'évolution d'une démence d'origine dégénérative débutante... »
Force est de constater qu'aucun des avis médicaux et expertises versés aux débats ne permet d'établir que les facultés intellectuelles de Mme Vve X... étaient altérées en juillet 2002.
Les conclusions du collège d'experts ne font pas remonter les troubles jusqu'à cette date, évoquant une aggravation postérieurement à l'accident vasculaire cérébral de juin 2004, supposant seulement, sans l'affirmer, que ces troubles auraient été auparavant « insidieux », et sans même évoquer qu'ils auraient déjà pu générer une incapacité...
Il doit au surplus être observé d'une part que le Dr K... avait été missionné par les requérants à la mesure de protection et informé de l'avis de M. Jacques X... portant notamment sur la situation familiale, par un long courrier adressé par celui-ci, lui-même médecin, et, d'autre part, que le Dr T... qui a examiné Mme Vve X... en novembre 2004, soit après l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime, n'a pas préconisé d'emblée la curatelle, même simple.
MM. DD... et Jacques X... invoquent l'« emprise » de Bernadette X... sur sa mère. Cette emprise serait telle qu'elle constituerait une « violence » qui vicierait le consentement de Mme Vve X..., ce qui serait un motif de l'annulation des actes du 17 juillet 2002.
La preuve de cette influence et du caractère notoire de l'insanité d'esprit de Mme Vve X... ressortirait selon eux, outre des écrits de celle-ci au cours de l'été 2002 (dont il a été jugé plus haut qu'ils ne peuvent avoir de valeur probante, étant hautement susceptibles d'avoir été rédigés sous la pression de Jaques X...), de déclarations d'employés de Mme Vve X..., à la pharmacie ou au domicile.
- Mme O..., préparatrice à la pharmacie, témoigne à la demande de M. Jaques X... qu'après le décès de sa grand-mère et de son père, Bernadette X... venait plus souvent à la pharmacie et parfois « juste pour enlever les billets de banque ou la caisse », qu'elle aurait privé sa mère des soins du pédicure qu'elle entendait assurer elle-même (: « on économise »), affirme que « quand Melle B se savait seule avec sa mère, Mme Vve X..., elle se montrait méchante et agressive avec des mots très durs » que la scriptrice dit avoir entendus « par biais du micro ouvert du téléphone », ajoute que « les personnes qui avaient des liens d'amitié avec son frère J. devenaient ses ennemis » et conclut en affirmant que « Melle B. a fait péricliter la pharmacie volontairement ou... par incapacité et méconnaissance du métier ».
(Il doit être relevé que, nonobstant ces circonstances, M. Jacques X... notamment a tenu à ce que sa mère conserve son activité de pharmacienne)
- Mme FF... P... a été employée à la pharmacie de 1989 à 1993, atteste en 2010 à la demande de Jacques X... que Bernadette X... aurait manifesté des exigences envers sa mère et aurait obtenu que les employés de la pharmacie fassent des courses pour elle personnellement payées par sa mère, et que Mme Vve X... se serait plainte du caractère difficile et des exigences de sa fille
- M. Q..., employé de la pharmacie, écrit au gérant de tutelle de Mme Vve X... le 12 mars 2007 que Bernadette X... ui « s'occupe de la pharmacie » n'aurait pas réglé ses salaires, (il doit être relevé que Bernadette X... ne pouvait être responsable du règlement des salaires de la pharmacie alors que Mme Vve X... était sous tutelle)
- M. R... écrit à M. DD... X... le 5 janvier 2010 : il n'a pas été payé par Bernadette X... pour le débarras de la pharmacie et de l'appartement à la suite du décès de Mme Vve X..., sous-entend qu'elle aurait détourné des objets de sa mère, et par ailleurs conteste les conditions, qui seraient imputables à Bernadette X..., dans lesquelles son épouse a été employée au domicile de Mme Vve X... .
- Mme S... décrit les circonstances de la mort de Mme Vve X..., au lendemain de laquelle Bernadette X... lui aurait présenté sa mère, geste qui, dit-elle, l'a choquée parce qu'elle travaillait depuis plus de dix ans pour elle et qu'elle était morte en sa présence...
Aucun de ces documents ne démontre une quelconque contrainte exercée par Bernadette X... sur sa mère, dont, au surplus, la forte personnalité est signalée à diverses reprises.
Les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve d'un vice du consentement de Mme Vve X... souscrivant les actes du 17 juillet 2002.
Il doit en outre être relevé :
d'une part, qu'à la date du 17 juillet 2002, Mme Vve X... se trouvait à Paris où elle a souscrit ces actes alors que Bernadette X... se trouvait en province depuis plusieurs jours, (elle y a signé ces actes en date du 15 juillet),
d'autre part, que Mme Vve X..., dont l'attention avait pourtant été attirée par Jacques X...au cours de l'été 2002, a cependant poursuivi son projet de cession du fonds de l'hôtel [...] en faisant délivrer congé à M. DD... X... le 13 septembre 2002,
et enfin, que le défaut de libération des lieux par M. DD... X... remettait en cause l'ensemble des conditions de la promesse de vente et ne permettait pas la signature de l'acte définitif de la cession.
Le tribunal observe en effet que, dans ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2009, Mme W..., tutrice de Germaine U..., veuve X..., s'est opposée fermement à la validation de la cession au profit de la société M. CC..., la jouissance des lieux ne pouvant être accordée au candidat acquéreur, les conditions suspensives n'étant pas réalisées et le bail commercial proposé par la société M. CC... ne reprenant pas les conditions de durée, de prix et de charges fixées par Germaine U..., veuve X....
M. DD... X...invoque également pour fonder la nullité des actes du 17 juillet 2002 l'existence d'un dol, constitué par des manoeuvres de Bernadette X...dans son propre intérêt.
Le dol prévu comme vice du consentement par l'article 1116 du Code civil doit émaner du cocontractant, de sorte que ce moyen doit être écarté en tant que tel. Les faits allégués relèvent de l'emprise prêtée à Bernadette X... sur sa mère, dont il a été jugé ci-dessus.
Il est fait état « d'agissements caractérisés » de Bernadette X... dont l'honnêteté est formellement mise en doute : M. DD... X... rappelle les motifs de sa contestation du testament de 2004 et une condamnation prononcée à l'encontre de sa soeur alors qu'elle avait imité la signature de sa mère.
Dans le cas précis des opérations en cause, il appartiendrait au demandeur de rapporter la preuve que Bernadette X... se serait rendue coupable de manoeuvres frauduleuses dans l'intention de satisfaire ses intérêts au détriment de ceux de sa mère. Or, il doit être considéré :
- que la bonne foi de Bernadette X... et de Mme Vve X... quant au fait que cette dernière était demeurée propriétaire du fonds de commerce n'est pas soupçonnable,
- qu'il apparaît que M. DD... X... ne versait pas de redevance (il lui avait été adressé le 1er février 2002 un commandement de payer visant la clause résolutoire), de sorte que ce fonds ne générait aucun revenu et qu'il était un acte de gestion normale dans l'intérêt de la seule usufruitière qu'était Mme Vve X..., de chercher à en percevoir,
- qu'il est parfaitement vraisemblable que le patrimoine immobilier important de Mme Vve X... générait de lourdes charges, insuffisamment compensées par ses revenus, de sorte qu'il était judicieux de vendre le fonds de commerce : M. DD... X... qui conteste cette assertion de Bernadette X... ne rapporte pas la preuve contraire alors que les éléments de la succession, ouverte depuis deux ans, lui auraient permis de l'apporter,
- que M. DD... X... avait obtenu la condamnation de Mme Vve X... à lui verser une somme de 120.000 €, que celle-ci pouvait en avoir conçu une certaine amertume - outre qu'elle n'aurait pas disposé des fonds nécessaires
- que M. DD... X... qui, bien qu'il se dise et ait été jugé propriétaire du fonds, soutient que sa vente pouvait lui être proposée pour apurer la dette, ne prétend pas avoir pu payer le complément, alors qu'il était débiteur de la redevance convenue au contrat de location-gérance,
- et surtout que la vente du fonds de commerce à un tiers et la conclusion d'un bail commercial ne présentaient aucun avantage pour Bernadette X..., nue-propriétaire, qui allait, de ce fait, hériter d'un immeuble grevé d'un bail commercial alors que le simple contrat de location-gérance consenti à M. DD... X... lui aurait permis plus facilement de libérer les lieux pour les valoriser.
ALORS QUE, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, selon le Dr M..., expert judiciaire nomme par le tribunal dans le cadre de l'action en annulation du testament de la de cujus, à la date « du 15 décembre 1999 » déjà, « Germaine X... a pu présenter une altération de ses facultés mentales » et « se trouver dans un état de dépendance ou de suggestibilité vis-a-vis de sa fille » ; que selon ce même expert judiciaire, à la date « du 8 décembre 2004, Germaine X... présentait très vraisemblablement une altération de ses facultés mentales concernant le discernement, le jugement et le raisonnement (...) et n'était pas libre d'exprimer une volonté saine » ; qu'en affirmant pourtant que, durant la période située entre ces deux dates et, plus précisément, à la date du 17 juillet 2002, Germaine X... aurait été « saine d'esprit », quand il résultait de ses propres constatations une altération des facultés mentales existant déjà en 1999 et s'étant aggravée, de sorte qu'elle existait nécessairement en 2002, la cour d'appel a viole l'article 489 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. DD... X... de ses demandes tendant au prononcé de l'annulation des actes souscrits par Mme Germaine X... le 17 juillet 2002 (mandat de vente, compromis de vente du fonds de commerce de l'hôtel [...], [...] à Paris et promesse de bail consentie par Mme Germaine X..., usufruitière, et Mme Bernadette X... nue-propriétaire, en faveur de l'acquéreur du fonds), ainsi que du congé délivré à la requête de Mme Germaine X... à M. DD... X..., locataire-gérant, le 13 septembre 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES SUIVANTS
MM. X...concluent à la nullité des actes litigieux sur le fondement des articles 503 et 489 du code civil dans leur rédaction alors applicable.
L'article 489 du code civil disposait que : « pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte (...) »
L'article 503 dudit code disposait que « les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. »
La cour est suffisamment informée par les éléments produits aux débats sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise sur pièces.
Le docteur K..., médecin inscrit sur la liste de médecins-experts établie par le procureur de la République, mandaté par MM. X... en vue d'une éventuelle protection juridique de leur mère, l'a examinée le 17 mai 2003, âgée alors de 90 ans et a conclu qu'il « n'existe pas de trouble psychique manifeste, tout au plus une personnalité actuellement très influençable par sa fille Bernadette ». Ce médecin précise qu'il « n'existe pas d'altération évidente des fonctions supérieures (...). Il n'existe pas de handicap très important à la fois sur le plan de la communication, sur le plan intellectuel, moteur et corporel.
En revanche, il existe une fragilité socio familiale provoquée par le conflit ouvert entre sa fille et ses deux fils (...). En effet, la patiente a très peur de sa fille Bernadette, semble-t-il puisqu'à deux reprises, elle a réclamé sa présence pour l'entretien et pour prendre une décision. Il existe donc une fragilité psychologique. »
Il ressort de l'expertise réalisée par un collège d'experts nommés par le juge des tutelles qui a examiné Mme Germaine X... le 22 mars 2006, que celle-ci présentait alors des troubles cognitifs très sévères ; qu'il était difficile de préciser exactement la date d'installation de ces troubles qui ont «été probablement insidieux et très certainement aggravés au décours de l'accident vasculaire cérébral ischémique de juin 2004 en rapport avec une possible étiologie embolique d'origine cardiaque (...) l'aggravation des fonctions cognitives est survenue très probablement dans le courant de l'année 2005, ce qui correspond effectivement aux affirmations dans ce sens apportées par son fils Jean, qui avait demandé le renforcement de la mesure de protection de justice et également par M. L..., gérant de tutelle d'alors qui estimait que l'intéressée était devenue incapable de s'exprimer avec pertinence. Cette dégradation des facultés cognitives ne surprend pas, car il est bien connu qu'un accident vasculaire cérébral peut fréquemment décompenser l'évolution d'une démence d'origine dégénérative débutante. »
MM. DD... X... et Jacques X... se prévalent des conclusions du rapport d'expertise du Dr M... nommé par le tribunal dans l'action en annulation du testament du 8 décembre 2004. Cet expert a conclu qu'en « ce qui concerne la donation du 15 décembre 1999 Mme Germaine X... a pu présenter une altération de ses facultés mentales si l'on considère qu'elle semblait en février 2000 ne plus se souvenir de cette donation, témoignant là d'un défaut de planification et/ou de mémoire immédiate ; elle pouvait néanmoins connaître des intervalles de lucidité dans la rédaction de ladite donation. La donatrice a pu se trouver dans un état de dépendance ou de suggestibilité vis-à-vis de sa fille (le refus d'intervention chirurgicale de 1993 ainsi que la prise d'un traitement anticoagulant en 2002 sur les conseils de Bernadette). En ce qui concerne le testament du 8 décembre 2004, Mme Germaine X... présentait très vraisemblablement une altération de ses facultés mentales concernant le discernement, le jugement et le raisonnement (...) et n'était pas libre d'exprimer une volonté saine. Les intervalles de lucidité lors de la rédaction de ce testament sont peu probables. La testatrice a pu se trouver dans un état de dépendance, vulnérabilité et de suggestibilité vis à vis de sa fille, a pu être victime d'erreurs, de manoeuvres, de tromperie sans que l'on puisse parler de violences morales ».
La cour relève que le collège d'experts a insisté sur le fait que « l'accident vasculaire cérébral peut fréquemment décompenser l'évolution d'une démence d'origine dégénérative débutante. » et qu'il était difficile de dater l'apparition des troubles qui avaient été insidieux. Il ressort de la dernière expertise que Mme Veuve X... pouvait en 1999 connaître des moments de lucidité. Rien ne vient établir qu'il en aurait été autrement en 2002, le médecin qui l'a examiné en 2003 ayant indiqué qu'il n'existe pas alors d'altération évidente des fonctions supérieures et l'accident vasculaire cérébral datant de 2004.
MM. DD... X... et Jacques X... demandent la nullité de tous les actes signés le 17 juillet 2002 par Mme Germaine X... emportant promesse, engagement unilatéral et mandat de vente du fonds de commerce de l'hôtel [...] sis [...]
Sont produits aux débats :
- un « compromis de vente » entre Mme Veuve X... et M. Z... portant sur le fonds de commerce d'hôtel sis [...]
- un engagement consenti par Mme Veuve X... et Bernadette X... d'accorder le bail commercial des locaux [...] à l'acquéreur du fonds de commerce, cet acte décrivant les conditions du bail proposé,
- un « mandat de vente non exclusif » donné par Mme Germaine X... à l'étude notariale A... et I... à l'effet « d'entreprendre la négociation pour parvenir à la vente » du fonds de commerce au plus tard le 28 février 2003,
M. DD... X... fait également état d'une « promesse unilatérale de vente » qui aurait été consentie le même jour et qui selon son bordereau serait produite en pièce 84. La cour relève que sous ce numéro est produite non pas une promesse unilatérale de vente du bien, mais une promesse donnée par Mme Germaine X... et Mme Bernadette X... de consentir à l'acquéreur du fonds un bail commercial.
M. DD... X... soutient que la signature concomitante d'une promesse unilatérale de vente et d'un mandat ne se justifiait pas, sauf pour pouvoir conclure quoiqu'il arrive.
En l'espèce, il n'est pas établi qu'une promesse unilatérale de vente aurait été consentie et c'est à juste titre que les premiers juges ont noté que le mandat était destiné à éviter le retard qui pourrait résulter du défaut de réalisation de la vente prévue selon le compromis, que ces deux actes n'étaient pas contradictoires et témoignaient de la volonté de vendre le fonds de commerce, d'autant que la souscription du mandat de vente permettait de rémunérer la SCP de notaires sur une base contractuelle pour ses diligences. La promesse de consentir un bail commercial à l'acquéreur du fonds de commerce est le complément nécessaire de la cession du fonds de commerce.
Ainsi que l'ont souligné à juste titre les premiers juges, le fait que le compromis de vente porte une date de libération des lieux annoncée qui n'est pas celle qui figurera au congé délivré le 13 septembre 2002, ni celle qui serait compatible avec le contrat conclu en janvier 1975, ne dénote pas une incohérence dans l'intention de Mme Veuve X..., tous ces actes tendant à la vente du fonds de commerce.
MM. DD... et Jacques X... soutiennent encore que Mme Germaine X... a été depuis son veuvage en 1991, ses facultés déclinant, sous l'emprise de leur soeur Bernadette qui l'a isolée de sa famille et lui a fait prendre diverses mesures lésant ses intérêts et ceux de sa famille.
M. Jacques X... produit aux débats des écrits de Mme Veuve X... du 30 août 2002 et des 3, 17 et 18 septembre 2002 rédigés de la façon suivante :
« je renie tout ce que Bernadette a pu me faire signer, naturellement à son profit, c'est malhonnête »
« quand j'ai signé j'ai été influencée mais je déclare une fois encore qu'il faut que Bernadette fasse don de tout ce que j'ai pu lui transmettre »
« ma fille Bernadette m'a fait annuler les dispositions et les papiers que j'ai pris cet été : il me reste encore des instants de lucidité, j'annule donc ma « lettre d'annulation adressée à Me N... notamment le [...] doit appartenir à mes petits-enfants, je veux donc annuler la donation qui a été faite à Bernadette X..., ma fille ».
Ainsi que l'ont noté les premiers juges, ces documents ont été écrits au cours de l'été 2002, alors que Mme Veuve X... se trouvait chez son fils Jacques. Ils sont contredits par des écrits antérieurs de Mme Veuve X... et par une déclaration en date du 19 septembre 2002, affirmant avoir rédigé et signé les documents sous la contrainte de son fils Jacques. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué qu'il existait des présomptions de ce que des pressions auraient été exercées par M. Jacques X... sur leur mère à l'encontre de sa soeur Bernadette dans l'intérêt de ses fils et que le fait d'avoir cédé à la contrainte ne démontrait pas une faiblesse particulière de la part d'une personne âgée de 89 ans hébergée par l'auteur de ces pressions.
MM. DD... et Jacques X... évoquent l'emprise de Bernadette sur leur mère. Cette emprise serait telle qu'elle constituerait une « violence » qui vicierait le consentement de Mme Veuve X..., ce qui serait un motif d'annulation des actes du 17 juillet 2002.
Les premiers juges ont analysé avec pertinence les écrits de Mme O..., Mme FF... P..., M. Q..., M. R..., Mme S... . Aucun de ces documents ne démontre une quelconque contrainte exercée par Mme Bernadette X..., sur sa mère dont, au surplus, la forte personnalité était signalée à plusieurs reprises. Dans ces conditions, les frères X... ne rapportent pas la preuve d'un vice de consentement de Mme X...lors de la signature des actes du 17 juillet 2002.
MM. DD... X... soutient que Mme Bernadette X... se serait rendue coupable de manoeuvres dolosives pour satisfaire ses intérêts.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que Mme Bernadette X... se serait rendue coupable de manoeuvres frauduleuses dans l'intention de satisfaire ses intérêts au détriment de ceux de sa mère.
En l'espèce, il convient de rappeler que M. DD... X... ne versait pas la redevance convenue et avait reçu le 1er février 2002 un commandement reproduisant la clause résolutoire, de sorte que le fonds ne générait aucun revenu et qu'il était un acte de gestion normale dans l'intérêt de la seule usufruitière de chercher à en percevoir.
Par ailleurs, même à supposer que les critiques des frères X... sur la gestion par leur soeur des biens de leur mère, et les détournements qu'elle aurait opérés soient fondés, il demeure que le patrimoine immobilier générait des charges importantes insuffisamment compensées par les revenus si bien qu'il pouvait être judicieux de vendre le fonds.
En outre, le 27 mars 2002, M. DD... X... avait obtenu une ordonnance de référé condamnant sa mère Mme Germaine X... à lui payer une provision de 120.108 € correspondant à la fraction du prix de la moitié indivise en nue-propriété de l'officine de pharmacie dépendant de la succession de M. René X... . A l'époque de la signature des actes litigieux, Mme Veuve X... avait interjeté appel de cette décision, laquelle sera confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris le 9 octobre 2002. Mme Veuve X... pouvait en avoir conçu une certaine amertume puisque pour elle ce partage partiel de succession était dans son esprit purement formel afin de lui permettre de continuer l'exploitation du fonds de pharmacie.
De plus, M. DD... X... n'établit pas qu'il aurait été en mesure de payer le complément du prix, si la vente du fonds lui avait été proposé.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que Mme Bernadette X... s'est rendue coupable de manoeuvres dolosives dans l'intention de satisfaire ses intérêts au détriment de ceux de Mme Veuve X... .
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. DD... X... auquel se joint M. Jacques X..., demande au tribunal de « prononcer la nullité de tous les actes signés le 17 juillet 2002 par Mme Vve X... emportant promesse et mandat de vente de l'hôtel [...] sis [...] ».
Selon les pièces que M. DD... X... verse aux débats, les actes en cause souscrits par Mme Vve X... le 17 juillet 2002 sont :
- un « compromis de vente » entre Mme Vve X... et M. Z..., portant sur le fonds de commerce d'hôtel [...],
- un engagement consenti par Mme= Vve X... et Bernadette X... d'accorder le bail commercial des locaux [...] à l'acquéreur du fonds de commerce, qui décrit les conditions du bail proposé.
Les écritures de M. DD... X... font également état de la signature à la même date d'un « mandat de vente » et d'une « promesse de vente » qui ne sont pas produits par ce demandeur : le mandat de vente non exclusif donné à la même date à la SCP de notaires figure dans le dossier d'autres parties.
M. DD... X... et M. Jacques X... invoquent à titre principal les dispositions de l'article 489 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et, rappelant que Mme Vve X... a été placée sous curatelle puis sous tutelle, invoquent également les dispositions de l'article 503 du même code, soutenant que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait à l'époque des faits.
Il appartient à M. DD... X... et M. Jacques X... qui l'invoquent, de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de Mme Vve X... à la date de ces actes.
M. DD... X... veut voir un signe de l'altération de facultés de Mme Vve X... dans l'incohérence de signer le même jour, 17 juillet 2002, un compromis de vente, un mandat de vente et une promesse de vente.
Il est opposé de façon pertinente, que le mandat était destiné à éviter le retard qui pourrait résulter du défaut de réalisation de la vente prévue selon le compromis. Il doit être relevé que ces deux actes ne sont pas contradictoires et témoignent de la ferme volonté de vendre le fonds de commerce- et il doit également être considéré que la souscription du mandat de vente permettait de rémunérer la scp de notaires sur une base contractuelle pour ses diligences.
La promesse de bail commercial, en date également du 17 juillet 2002 est un complément nécessaire de la cession du fonds de commerce.
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MM. DD... et Jacques X... soutiennent que depuis son veuvage en 1991 Mme Vve X... a été progressivement, ses facultés déclinant, sous l'emprise de Bernadette X... qui l'a isolée de sa famille et lui a fait prendre diverses mesures lésant ses intérêts et ceux de sa famille. Ils citent comme preuve de sa fragilité psychologique des écrits de Mme Vve X... courant août 2002 et spécialement du 30 août 2002 et des 3, 17 et 18 septembre 2002 contenant notamment :
- « je renie tout ce que Bernadette a pu me faire signer, naturellement à son profit, c'est malhonnête »,
- « quand j'ai signé, j'ai été influencée mais je déclare une fois encore qu'il faut que Bernadette fasse don de tout ce que j'ai pu lui transmettre »
- « ma fille Bernadette m'a fait annuler les dispositions et les papiers que j'ai pris cet été : il me reste encore des instants de lucidité, j'annule donc ma « lettre d'annulation » adressée à Me N... notamment le [...] doit appartenir à mes petits-enfants je veux donc annuler la donation qui a été faite à Bernadette X..., ma fille ».
M. Jacques X... produit à titre principal ces écrits de Mme Vve X... établis en août et septembre 2002 qui, outre les critiques ci-dessus reproduites, revenaient, dans l'intérêt de ses petits-enfants, fils de M. Jacques X..., sur les dispositions qu'elle avait prises antérieurement quant aux biens de sa succession.
Il est opposé que ces documents ont été écrits au cours de l'été 2002 alors que Mme Vve X... se trouvait chez son fils Jacques (ce qui n'est pas contesté et confirmé par le certificat d'un médecin attestant lui avoir prodigué des soins à Besançon en août 2002) et témoignent des pressions exercées sur sa mère par M. Jacques X... .
Il doit en effet être constaté que la plupart de ces documents ne sont pas des courriers mais des déclarations sans destinataire particulier, que Jacques X... les a reçues et conservées, que la teneur de ces documents concerne à titre principal l'attribution de l'hôtel rue [...], qui devrait revenir aux enfants de Jacques X..., et des critiques corrélatives de Bernadette X... qui en a été la donataire, de sorte qu'il existe des présomptions de ce que des pressions auraient été exercées par M. Jacques X... sur leur mère à l'encontre de sa soeur Bernadette et dans l'intérêt de ses fils. Le fait d'avoir cédé à la contrainte ne démontre pas une faiblesse particulière de la part d'une personne âgée de 89 ans hébergée par l'auteur de ces pressions.
Et ce d'autant moins que ces écrits (qui contredisent ses propres notes antérieures de plusieurs années -produites par Mme Sylvie Y... selon lesquelles la conduite de Bernadette X... a été exemplaire et celle de ses frères ignoble) ont été déniés par Mme Vve X... elle-même dès qu'elle a été hors de l'emprise de Jacques X... : par le testament éventuellement rédigé en faveur de Bernadette le 15 septembre 2002, et en tout cas par une déclaration en date du 19 septembre 2002 affirmant avoir rédigé et signé les documents sous la contrainte de son fils Jacques qui l'avait menacée de fermer la pharmacie, et une déclaration non datée contestant les termes selon lesquelles elle avait reconnu avoir falsifié le testament de son mari.
M. DD... X... et M. Jacques X... font valoir des avis médicaux : 1°) du Dr K..., généraliste, qui a examiné Mme Vve X... le 17 mai 2003, et conclut que « il n'existe pas de trouble psychique manifeste, tout au plus une personnalité actuellement très influençable par sa fille Bernadette semble-t-il, chez une personne âgée de 90 ans. La personne ne doit pas à mon avis être assistée par une curatelle ce qui l'empêcherait d'exercer sa profession de pharmacienne qui est sa seule raison de vivre".
2°) l'expertise du Dr T... en date du 26 novembre 2004 qui relève que : "Mme Vve X... reconnaît l'existence de troubles mnésiques touchant essentiellement la mémoire immédiate. Elle se repose beaucoup sur sa fille et nous dira à plusieurs reprises J'aimerais que vous demandiez à ma fille de confirmer ». Elle est lucide tout en restant assez influençable.
Si des éléments objectifs du dossier le nécessitent une curatelle simple pourra être envisagée, à condition qu'elle n'entrave pas l'activité dans laquelle Mme X... est engagée. La privation de celle-ci risquerait d'entraîner un vécu dépressif et d'accélérer les troubles détérioratifs qui ont commencé à s 'installer ».
3°) l'expertise menée par un collège de trois experts le 22 mars 2006 qui a conclu que « Mme U... Vve X... présente des troubles cognitifs très sévères réalisant une détérioration cérébrale globale avec perte d'autonomie. Il est difficile de préciser exactement la date d'installation de ces troubles qui ont été probablement insidieux et très certainement aggravés au décours de l'accident vasculaire cérébral ischémique de juin 2004, en rapport avec une possible étiologie embolique d'origine cardiaque. L'hémiparésie droite et l'hémianopsie homonyme droite ont nettement récupéré. Il ne reste qu'une relative négligence dans le champ visuel droit et un résidu d'aphasie, l'acalculie et l'anomie digitale retrouvées peuvent être en rapport avec l'AVC de juin 2004. L'aggravation des fonctions cognitives est survenue très probablement dans le courant de l'année 2005, ce qui correspond effectivement aux affirmations en ce sens apportées par son fils Jean... et également par M. L..., gérant de tutelle d'alors qui estimait que l'intéressée était devenue incapable de s'exprimer avec pertinence. Cette dégradation des facultés cognitives ne surprend pas car il est bien connu qu'un accident vasculaire cérébral peut fréquemment décompenser l'évolution d'une démence d'origine dégénérative débutante... »
Force est de constater qu'aucun des avis médicaux et expertises versés aux débats ne permet d'établir que les facultés intellectuelles de Mme Vve X... étaient altérées en juillet 2002.
Les conclusions du collège d'experts ne font pas remonter les troubles jusqu'à cette date, évoquant une aggravation postérieurement à l'accident vasculaire cérébral de juin 2004, supposant seulement, sans l'affirmer, que ces troubles auraient été auparavant « insidieux », et sans même évoquer qu'ils auraient déjà pu générer une incapacité...
Il doit au surplus être observé d'une part que le Dr K... avait été missionné par les requérants à la mesure de protection et informé de l'avis de M. Jacques X... portant notamment sur la situation familiale, par un long courrier adressé par celui-ci, lui-même médecin, et, d'autre part, que le Dr T... qui a examiné Mme Vve X... en novembre 2004, soit après l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime, n'a pas préconisé d'emblée la curatelle, même simple.
MM. DD... et Jacques X... invoquent l'« emprise » de Bernadette X... sur sa mère. Cette emprise serait telle qu'elle constituerait une « violence » qui vicierait le consentement de Mme Vve X..., ce qui serait un motif de l'annulation des actes du 17 juillet 2002.
La preuve de cette influence et du caractère notoire de l'insanité d'esprit de Mme Vve X... ressortirait selon eux, outre des écrits de celle-ci au cours de l'été 2002 (dont il a été jugé plus haut qu'ils ne peuvent avoir de valeur probante, étant hautement susceptibles d'avoir été rédigés sous la pression de Jaques X...), de déclarations d'employés de Mme Vve X..., à la pharmacie ou au domicile.
- Mme O..., préparatrice à la pharmacie, témoigne à la demande de M. Jaques X... qu'après le décès de sa grand-mère et de son père, Bernadette X... venait plus souvent à la pharmacie et parfois « juste pour enlever les billets de banque ou la caisse », qu'elle aurait privé sa mère des soins du pédicure qu'elle entendait assurer elle-même (: « on économise »), affirme que « quand Melle B se savait seule avec sa mère, Mme Vve X..., elle se montrait méchante et agressive avec des mots très durs » que la scriptrice dit avoir entendus « par biais du micro ouvert du téléphone », ajoute que « les personnes qui avaient des liens d'amitié avec son frère J. devenaient ses ennemis » et conclut en affirmant que « Melle B. a fait péricliter la pharmacie volontairement ou... par incapacité et méconnaissance du métier ».
(Il doit être relevé que, nonobstant ces circonstances, M. Jacques X... notamment a tenu à ce que sa mère conserve son activité de pharmacienne)
- Mme FF... P... a été employée à la pharmacie de 1989 à 1993, atteste en 2010 à la demande de Jacques X... que Bernadette X... aurait manifesté des exigences envers sa mère et aurait obtenu que les employés de la pharmacie fassent des courses pour elle personnellement payées par sa mère, et que Mme Vve X... se serait plainte du caractère difficile et des exigences de sa fille
- M. Q..., employé de la pharmacie, écrit au gérant de tutelle de Mme Vve X... le 12 mars 2007 que Bernadette X...qui « s'occupe de la pharmacie » n'aurait pas réglé ses salaires, (il doit être relevé que Bernadette X... ne pouvait être responsable du règlement des salaires de la pharmacie alors que Mme Vve X... était sous tutelle)
- M. R... écrit à M. DD... X... e 5 janvier 2010 : il n'a pas été payé par Bernadette X... pour le débarras de la pharmacie et de l'appartement à la suite du décès de Mme Vve X..., sous-entend qu'elle aurait détourné des objets de sa mère, et par ailleurs conteste les conditions, qui seraient imputables à Bernadette X..., dans lesquelles son épouse a été employée au domicile de Mme Vve X... .
- Mme S... décrit les circonstances de la mort de Mme Vve X..., au lendemain de laquelle Bernadette X... lui aurait présenté sa mère, geste qui, dit-elle, l'a choquée parce qu'elle travaillait depuis plus de dix ans pour elle et qu'elle était morte en sa présence...
Aucun de ces documents ne démontre une quelconque contrainte exercée par Bernadette X... sur sa mère, dont, au surplus, la forte personnalité est signalée à diverses reprises.
Les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve d'un vice du consentement de Mme Vve X... souscrivant les actes du 17 juillet 2002.
Il doit en outre être relevé :
d'une part, qu'à la date du 17 juillet 2002, Mme Vve X... se trouvait à Paris où elle a souscrit ces actes alors que Bernadette X... se trouvait en province depuis plusieurs jours, (elle y a signé ces actes en date du 15 juillet),
d'autre part, que Mme Vve X..., dont l'attention avait pourtant été attirée par Jacques X... au cours de l'été 2002, a cependant poursuivi son projet de cession du fonds de l'hôtel [...] en faisant délivrer congé à M. DD... X... le 13 septembre 2002,
et enfin, que le défaut de libération des lieux par M. DD... X... remettait en cause l'ensemble des conditions de la promesse de vente et ne permettait pas la signature de l'acte définitif de la cession.
Le tribunal observe en effet que, dans ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2009, Mme W..., tutrice de Germaine U..., veuve X..., s'est opposée fermement à la validation de la cession au profit de la société M. CC..., la jouissance des lieux ne pouvant être accordée au candidat acquéreur, les conditions suspensives n'étant pas réalisées et le bail commercial proposé par la société M. CC... ne reprenant pas les conditions de durée, de prix et de charges fixées par Germaine U..., veuve X... .
M. DD... X... invoque également pour fonder la nullité des actes du 17 juillet 2002 l'existence d'un dol, constitué par des manoeuvres de Bernadette X... dans son propre intérêt.
Le dol prévu comme vice du consentement par l'article 1116 du Code civil doit émaner du cocontractant, de sorte que ce moyen doit être écarté en tant que tel. Les faits allégués relèvent de l'emprise prêtée à Bernadette X... sur sa mère, dont il a été jugé ci-dessus.
Il est fait état « d'agissements caractérisés » de Bernadette X... dont l'honnêteté est formellement mise en doute : M. DD... X... rappelle les motifs de sa contestation du testament de 2004 et une condamnation prononcée à l'encontre de sa soeur alors qu'elle avait imité la signature de sa mère.
Dans le cas précis des opérations en cause, il appartiendrait au demandeur de rapporter la preuve que Bernadette X... se serait rendue coupable de manoeuvres frauduleuses dans l'intention de satisfaire ses intérêts au détriment de ceux de sa mère. Or, il doit être considéré :
- que la bonne foi de Bernadette X... et de Mme Vve X... quant au fait que cette dernière était demeurée propriétaire du fonds de commerce n'est pas soupçonnable,
- qu'il apparaît que M. DD... X... ne versait pas de redevance (il lui avait été adressé le 1er février 2002 un commandement de payer visant la clause résolutoire), de sorte que ce fonds ne générait aucun revenu et qu'il était un acte de gestion normale dans l'intérêt de la seule usufruitière qu'était Mme Vve X..., de chercher à en percevoir,
- qu'il est parfaitement vraisemblable que le patrimoine immobilier important de Mme Vve X... générait de lourdes charges, insuffisamment compensées par ses revenus, de sorte qu'il était judicieux de vendre le fonds de commerce : M. DD... X... qui conteste cette assertion de Bernadette X... ne rapporte pas la preuve contraire alors que les éléments de la succession, ouverte depuis deux ans, lui auraient permis de l'apporter,
- que M. DD... X... avait obtenu la condamnation de Mme Vve X... à lui verser une somme de 120.000 €, que celle-ci pouvait en avoir conçu une certaine amertume - outre qu'elle n'aurait pas disposé des fonds nécessaires
- que M. DD... X... qui, bien qu'il se dise et ait été jugé propriétaire du fonds, soutient que sa vente pouvait lui être proposée pour apurer la dette, ne prétend pas avoir pu payer le complément, alors qu'il était débiteur de la redevance convenue au contrat de location-gérance,
- et surtout que la vente du fonds de commerce à un tiers et la conclusion d'un bail commercial ne présentaient aucun avantage pour Bernadette X..., nue-propriétaire, qui allait, de ce fait, hériter d'un immeuble grevé d'un bail commercial alors que le simple contrat de location-gérance consenti à M. DD... X... lui aurait permis plus facilement de libérer les lieux pour les valoriser.
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ; qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir M. DD... X... dans ses conclusions d'appel, étayées notamment par le rapport de M. M..., expert psychiatre (pièce n° 132), les médecins ayant examiné Mme Germaine X..., entendus par M. M..., avaient attesté de l'emprise psychologique extrême exercée sur Mme Germaine X... par sa fille Bernadette, au point que Mme Germaine X... avait « très peur » de celle-ci et déclarait s'en remettre à elle entièrement (conclusions d'appel de M. DD... X..., p. 21 à 23 et rapport du Dr M..., p. 11,13,14, 26 et 27, 33 et 34, 38 évoquant notamment les avis des XX... Olivier, Becqué, K... et T... et soulignant lui-même la versatilité extrême des points de vue de Mme Germaine X... t son influençabilité majeure à l'été 2002, p. 27, ainsi que la « haine inextinguible » probable de Mme Bernadette X... envers ses frères, notamment envers M. DD... X..., p. 38) ; qu'au titre des pressions morales exercées par Mme Bernadette X... sur leur mère aux fins de la manipuler affectivement, M. DD... X... faisait état des testaments établis par Mme Bernadette X... au profit de sa mère, tout d'abord, en 1996, ensuite, le 4 septembre 2002 ainsi que du document en date du 5 septembre 2002 portant la mention manuscrite de Mme Germaine X... suivante : « Je désire que ma fille Bernadette, Antoinette, Jeanne, Marie, lègue à mes petits-enfants tous les biens immeubles ou autre provenant de mes grands-parents ou parents. », suivie de la mention manuscrite apposée par sa fille Bernadette : « Lu et approuvé. B. X... . Paris, le 5 septembre 2002. » (cf. conclusions, p. 30 et pièces n° 82 et n° 83) ; que, de façon plus générale, M. DD... X... démontrait et établissait que Mme Bernadette X... imposait sa volonté au sein de la pharmacie de sa mère, comme au domicile de celle-ci (conclusions d'appel de M. DD... X..., p. 26 et 27) ; qu'il précisait dans ses conclusions d'appel que la promesse de bail commercial consentie à « tout acquéreur du fond » excluait expressément de son bénéfice de façon sélective « M. ou Mme Jean X... », c'est-à-dire lui-même ou son épouse, contrairement à la volonté clairement exprimée de sa mère de lui réserver ainsi qu'à son épouse, l'exploitation de l'hôtel [...] « leur vie durant » (conclusions de M. DD... X..., p. 15, 33 et 34 et pièces n° 107 et n° 108) ; qu'en se bornant à affirmer que « le patrimoine immobilier générait des charges importantes insuffisamment compensées par les revenus si bien qu'il pouvait être judicieux de vendre le fonds » de commerce d'hôtel litigieux (arrêt, p. 11, alinéa 2), sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. DD... X... dans ses conclusions, notamment sur la base du rapport M... précité, si la haine inextinguible de sa soeur Bernadette ne l'avait pas conduite à exercer toute son influence psychologique sur sa mère pour amener celle-ci à conclure les actes litigieux du 17 juillet 2002, puis à lui délivrer congé le 13 septembre 2002, en sa qualité de locataire-gérant, en vue de l'évincer, contre la volonté réelle de sa mère, de l'exploitation comme de la propriété du fonds de commerce d'hôtel [...] et, dans la perspective de la succession de Mme Germaine X... après son décès, en vue d'évincer ses deux frères DD... et Jacques de la propriété du fonds de commerce litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1111 et 1112 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE M. DD... X... précisait dans ses conclusions d'appel que la volonté ferme prétendue de Mme Germaine X... de vendre le fonds de commerce était contredite par son refus de signer l'acte définitif de cession du fonds de commerce, en février 2003, au prétexte de « (
) l'heure tardive » et, de façon plus générale, par sa volonté clairement exprimée, lorsqu'elle échappait à l'emprise de Mme Bernadette X..., d'avantager M. DD... X... et son épouse, en leur réservant l'exploitation du fonds d'hôtellerie [...] leur vie durant, ainsi que ses petits-enfants auxquels elle entendait réserver la propriété de son immeuble situé [...] et du fonds d'hôtellerie [...] en cas de prédécès de M. DD... X... et de son épouse ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée à cet égard, ainsi que l'y invitait M. DD... X... dans ses conclusions d'appel, étayées par les pièces versées à leur appui (conclusions d'appel de M. DD... X..., p. 33 et 34, pièces n° 107 et 108), a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles des anciens articles 1111 et 1112 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en estimant désintéressé le comportement de Mme Bernadette X... à l'occasion des opérations litigieuses, au seul motif que « la vente du fonds de commerce à un tiers et la conclusion d'un bail commercial ne présentaient aucun avantage pour (elle), nue-propriétaire, qui allait, de ce fait, hériter d'un immeuble grevé d'un bail commercial alors que le simple contrat de location-gérance consenti à M. DD... X... lui aurait permis plus facilement de libérer les lieux pour les valoriser » (motif éventuellement adopté du jugement, p. 11, alinéa 3), sans répondre aux conclusions d'appel de M. DD... X... faisant valoir que l'immeuble du [...] comportait déjà trois autres fonds de commerce qui y étaient exploités en vertu de trois baux commerciaux « grevant » donc déjà l'immeuble, tout en procurant des revenus significatifs (71.270 € de revenus nets en 2009, par exemple, pièce n° 9) et que le véritable objectif poursuivi par Mme Bernadette X... était de l'évincer à titre personnel du vivant de leur mère et contre la volonté de celle-ci et d'évincer en outre par avance la fratrie de la propriété indivise du fonds de commerce, dans la perspective du décès de Mme Germaine X... (conclusions d'appel de M. DD... X..., p. 4, point 14 et p. 16), voire de disposer du prix de vente du fonds de commerce dès avant le décès de Mme Germaine X... grâce à sa mainmise sur les comptes bancaires de celle-ci (p. 16), la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à un moyen déterminant des conclusions d'appel de M. DD... X..., en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 17), M. DD... X... faisait valoir et établissait avoir toujours réglé le loyer (pièces n° 24, 25, 27, 28) et précisait que le loyer faisait désormais l'objet d'une mesure de séquestre entre les mains du Bâtonnier, sur autorisation du Président du Tribunal de grande instance de Paris donnée par une ordonnance du 31 juillet 2013, également versée aux débats et accompagnée des reçus du Bâtonnier (pièce n° 139) ; que M. DD... X... ajoutait que Mme Sylvie Y... ne pouvait justifier le défaut d'offre de vente du fonds de commerce à M. DD... X... par son insolvabilité imaginaire en 2002, en présence de la clause insérée à la promesse du bail commercial en date du 17 juillet 2002, à l'instigation évidente de Mme Bernadette X..., qui l'excluait d'emblée expressément du bénéfice de toute cession du fonds toujours exploité par lui, et en l'état de sa propre créance de 120.000 € à l'égard de sa mère à la même époque, au titre de sa quote-part en nue-propriété de la pharmacie, susceptible d'un règlement par compensation à due concurrence avec le prix de vente du fonds, à supposer que sa mère souffrît d'un manque de liquidités pour la lui régler (conclusions d'appel, p. 17) ; que la Cour d'appel qui a laissé les conclusions d'appel de M. DD... X... sans réponse également sur ce point, a violé à nouveau l'article 455 du code de procédure civile.