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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-20.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.558

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Epargne Constructions Loisirs (ECL), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés au siège de la société, ... (IndreetLoire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1991 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la commune de La Celle SaintCloud, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, ... deaulle à La Celle SaintCloud (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Epargne Constructions Loisirs, de Me Choucroy, avocat de la commune de la Celle Saint-Cloud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ciaprès annexé : Attendu que toute obligation étant nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, le moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir débouté la société Epargne Constructions Loisirs ECL de sa demande en réalisation de la vente consentie par la commune de la Celle SaintCloud, en soutenant que la condition stipulée pour cette vente et relative à la délivrance d'un permis de construire conforme au plan d'occupation des sols aurait un caractère potestatif, est inopérant ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ciaprès annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société ECL à laquelle le permis de construire, relatif aux constructions qu'elle s'engageait à réaliser, a été refusé, par arrêté du 25 août 1989, n'a formé aucun recours contre cette décision et n'a pas élaboré un projet modificatif de ses plans ni déposé une nouvelle demande de permis de construire et qu'ainsi il était certain, au moment où les premiers juges ont statué, que la condition était défaillie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Epargne Constructions Loisirs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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