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Cour de cassation, 02 octobre 1987. 87-80.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.163

Date de décision :

2 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me BLANC et de Me GAUZES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gilles, - Y... Dolorès, épouse X..., contre un arrêt de la cour d'assises de l'AUBE en date du 10 décembre 1986 qui pour vols avec port d'arme, vol, violences ou voies de fait avec préméditation et arme, complicité, les a condamnés, le premier nommé à huit ans de réclusion criminelle, la seconde à quatre ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, commun aux deux demandeurs, et pris de la violation des articles 192, 316 et 593 du Code de procédure pénale, violation des règles relatives à la composition du jury de jugement, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que, d'une part, il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que l'arrêt prescrivant l'appel à un juré supplémentaire a été rendu en audience publique et, d'autre part, ledit arrêt n'est pas motivé par la perspective de longs débats " ; Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé avant l'ouverture des débats, une exception tirée des conditions irrégulières dans lesquelles l'arrêt ordonnant le tirage au sort d'un juré supplémentaire aurait été rendu ; Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les accusés ne sont dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 348, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce qu'une seule question a été posée à la Cour et au jury sur la culpabilité de X... du chef de deux vols, l'un d'une somme de 96 000 francs en numéraire, l'autre d'une somme de 242 792 francs en chèques, au préjudice de la société Mato ; " alors qu'une question doit être posée sur chaque fait spécifié dans l'arrêt de renvoi, sous peine de complexité prohibée " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que X... était notamment accusé d'avoir commis un vol dans un supermarché au cours duquel il se serait emparé des sacs de la recette contenant 96 000 francs en espèce environ et des chèques pour un montant de 243 000 francs environ ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 7 ainsi libellée : " l'accusé Gilles X... est-il coupable d'avoir à.... le... frauduleusement soustrait une somme de 96 000 francs environ en numéraire, ainsi que des chèques d'une valeur de 242 792 francs environ au préjudice de la SA Mato-Codec ? " Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la question critiquée qui se rapporte à un acte unique au cours duquel des espèces et des chèques ont été dérobés par le même accusé, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et au préjudice de la même victime, n'est pas entachée de complexité ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1987-10-02 | Jurisprudence Berlioz