Cour de cassation, 14 février 1995. 91-44.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.398
Date de décision :
14 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle A..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Michel C...,
2 / de Mme Martine Y..., épouse C..., demeurant ensemble ... (Somme), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 1991), que Mme Z... a été engagée, sans contrat écrit, le 6 juin 1985, par les époux C..., tous deux docteurs en médecine, en qualité d'employée de maison à temps partiel, chargée d'effectuer le ménage de la maison et du cabinet médical ;
qu'elle a été licenciée par une lettre du 7 juillet 1989 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la juridiction saisie d'une contestation relative à la légitimité du licenciement doit être en mesure de contrôler le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, qui, lorsqu'il est décidé pour une cause inhérente à la personne du salarié, doit être fondé sur des faits précis, objectifs et vérifiables ;
que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement ;
qu'elle est subordonnée à l'existence de faits précis, sérieux et crédibles ;
qu'en décidant, comme elle l'a fait, que la perte de confiance mutuelle et l'incompatibilité d'humeur entre les époux C... et B...
Z... rendaient impossible la continuation des relations contractuelles, alors qu'il s'agit de vagues allégations et d'appréciation subjective de la part des employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, qu'en réclamant l'établissement d'un contrat de travail et la régularisation de ses bulletins de paie ainsi que des renseignements nécessaires à la compréhension de sa situation, Mme Z..., qui était fondée à se plaindre du non-respect par ses employeurs de la législation du travail, n'a fait qu'utiliser le droit d'expression directe qui lui est reconnu par l'article L. 461-1 du Code du Travail ;
que la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de ce texte, en considérant que les époux C... pouvaient lui reprocher un manque de réserve, des réflexions déplacées, une immixtion dans la vie privée de la famille et l'ingérence de son mari dans ses relations professionnelles ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant, relatif à une perte de confiance, la cour d'appel a relevé que les époux C... étaient fondés à reprocher à Mme Z... une détérioration de la qualité de ses prestations et des interventions abusives dans leur vie privée ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a , dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... reproche également à la cour d'appel d'avoir, en rejetant sa demande en paiement des jours fériés, violé l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, étendu aux employés de maison par la loi du 19 janvier 1978, et privé sa décision de base légale, alors, selon le moyen, que lui était due la somme réclamée " au titre de jours légalement fériés pour lesquels elle avait assuré son service, et ce, à la demande de ses employeurs" ;
Mais attendu que la salariée, qui fondait sa demande uniquement sur les dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale du personnel employé de maison, ne s'est pas prévalue de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;
que le moyen soulevé par elle pour la première fois devant la cour de cassation est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Joëlle Z..., envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique