Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-11.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.242
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Camille T.,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Lucienne B., épouse T.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. T., de Me Gauzès, avocat de Mme B., épouse T., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux T. à leurs torts partagés, se borne à énoncer, par motifs adoptés, que des deux attestations produites par la femme, il ressort que le mari délaissait sa famille, s'adonnait à la boisson et insultait son épouse, et que ce comportement justifie la demande reconventionnelle de celle-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la double condition prévue par le texte susvisé était remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que les demandes respectives visées par l'article 245 du Code civil forment un tout indivisible ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
20 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges autrement composée ; Condamne Mme B., épouse T., envers M. T., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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