Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08681 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYEQ
[N]
C/
SAS MANPOWER FRANCE
SAS BARS ET RESTAURANTS AEROPORT [8] Y
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 19 Novembre 2019
RG : 17/02559
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 MAI 2023
APPELANT :
[E] [N]
né le 11 Avril 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SAS MANPOWER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
SAS BARS ET RESTAURANTS AEROPORT [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Cedric DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] a été mis à disposition de la société Bars et Restaurants Aéroport [8] en qualité d'hôte d'accueil par la société de travail temporaire Manpower France, suivant plusieurs contrats de mission durant la période du 2 février 2012 au 31 janvier 2016.
La société Bars et Restaurants Aéroport [8] applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par requête reçue au greffe le 23 août 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 19 novembre 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- déclaré prescrite l'action en requalification de M. [N] ;
- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration électronique du 17 décembre 2019, M. [N] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement précité.
Par conclusions déposées le 16 mars 2020, l'appelant demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer son action recevable ;
- requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamner la société Manpower France et la société Bars et Restaurants Aéroport [8] in solidum à lui payer les sommes suivantes :
*10 000 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
*1 213,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
*3 033,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 303,34 euros au titre des congés payés afférents ;
*10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*6 066,88 euros à titre de rappel de salaire (prime de 13ème mois) ainsi que 606,69 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonner la remise du bulletin de paye afférent aux condamnations prononcées, un certificat de travail conforme comportant l'indication des droits aux DIF et la portabilité de l'assurance prévoyance, une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement, et se réserver la liquidation d'astreinte ;
- dire que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de l'introduction de l'action ;
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l'introduction de l'action ;
- condamner la société Manpower France et la société Bars et Restaurants Aéroport [8] in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 12 mai 2020, la société Manpower France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [N] et en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel, avec recouvrement direct par son avocat.
Par dernières conclusions déposées le 26 décembre 2022, la société Bars et Restaurants Aéroport [8] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*déclaré prescrite l'action en requalification de M. [N] ;
*débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
*condamné M. [N] aux dépens.
Y ajoutant :
- condamner M. [N] au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la prescription de l'action en requalification :
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour à où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée fondée sur le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a pour point de départ le terme du dernier contrat.
De plus, la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.
En l'espèce, le terme du dernier contrat de mission de M. [N] était le 31 janvier 2016. Il a introduit le 23 août 2017, soit moins de 2 ans plus tard, une action en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, en soutenant que la conclusion successive de contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Son action n'était pas prescrite, le jugement sera infirmé de ce chef.
2-Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée
Selon l'article L. 1251-6 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas qu'il prévoit, dont « l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » et « le remplacement d'un salarié en cas d'absence ».
L'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Ainsi, il appartient à l'entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire, le recours aux contrats précaires ne pouvant s'inscrire ni dans un accroissement durable et constant d'activité, ni dans le cadre d'une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main d''uvre.
En l'espèce, les contrats de mission sont conclus, soit pour pourvoir au remplacement de salariés lorsque ceux-ci sont en congés payés, en arrêt maladie ou en absence autorisés, soit pour accroissement temporaire d'activité lié « à la réorganisation du site » ou « de la salle », « à l'augmentation du nombre de clients », « des voyageurs au terminal 2 », « de voyageurs au sein de l'aéroport » ou « de couverts » ou encore « en attente de recrutement ».
L'entreprise utilisatrice ne justifie pas de la réalité des absences des salariés dont les noms sont cités dans les divers contrats de mission, la communication du rapport du CHSCT de 2012 attestant de l'existence d'un fort taux d'absentéisme ne pouvant constituer une telle preuve en raison de son caractère général.
De plus, si l'intimée déclare que les aléas du trafic aérien entraînent des fluctuations du taux de fréquentation de l'aéroport, elle ne vient fournir aucun élément probant qui viendrait attester de ces pics d'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un salarié intérimaire sur les périodes sur lesquelles elle a eu recours aux services de M. [N].
Ainsi, la société utilisatrice n'établit pas la réalité des motifs de recours invoqués et de leur caractère temporaire.
Le jugement sera infirmé et les contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2012.
Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l'entreprise de travail temporaire, l'action en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail ne concerne que l'entreprise utilisatrice et ne peut, dès lors, être dirigée contre elle-même, sauf à démontrer une collusion frauduleuse entre les 2 entreprises, ce que M. [N] ne soutient pas.
M. [N] est par conséquent fondé en sa demande de paiement d'une indemnité de requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice exclusivement.
En vertu de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant sa saisine.
Le dernier bulletin de salaire faisant état d'un salaire brut de 1 516,70 euros, l'indemnité de requalification sera fixée à cette somme puisque M. [N] ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui justifierait l'allocation d'une indemnité supérieure au minimum légal.
Le jugement sera réformé de ce chef.
3-Sur la rupture de la relation contractuelle
La requalification des contrats de mission successifs en une relation de travail à durée indéterminée confère un caractère abusif à la rupture du contrat de travail par l'arrivée du terme.
La rupture s'analyse par conséquent comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [N] est fondé à solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre.
Le montant de l'indemnité légale de licenciement n'est pas contesté dans son calcul par la société Bars et Restaurants Aéroport [8], qui sera dès lors condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 213,36 euros à ce titre.
Il en est de même de l'indemnité compensatrice de préavis, qui sera fixée à 3 033,40 euros, outre 303,34 euros de congés payés afférents.
Enfin, au regard des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur version applicable à la date de la rupture, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut, pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans et dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, être inférieure aux salaires des six derniers mois, en l'absence de réintégration dans l'entreprise.
Compte tenu de l'ancienneté de quatre années acquise par le salarié du fait de la requalification, de son âge (48 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
La société devra remettre à M. [N] les documents de fin de contrat dûment rectifiés, dont un certificat de travail comportant l'indication des droits aux DIF et la portabilité de l'assurance prévoyance. Ce dernier ne justifie pas de circonstances rendant nécessaire le prononcé d'une astreinte afférente.
4- Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
5-Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois
Ainsi que l'entreprise utilisatrice le soutient, M. [N] ne rapporte pas la preuve qu'une telle prime a été versée aux autres salariés.
Il sera donc débouté de cette demande.
6-Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 30 août 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
7-Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Bars et restaurants Aéroport de [8], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
8-Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société Bars et restaurants Aéroport de [8] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et de débouter la société Manpower France de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification ;
Ordonne la requalification des contrats de mission successifs du 2 février 2012 au 31 janvier 2016 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la société Bars et restaurants Aéroport de [8] à payer à M. [E] [N] les sommes suivantes :
- 1 516,70 euros bruts à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- 1 213,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- 3 033,40 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 303,34 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Enjoint à la société Bars et restaurants Aéroport de [8] de remettre sans délai à M. [E] [N] les documents de fin de contrat dûment rectifiés, dont un certificat de travail comportant l'indication des droits aux DIF et la portabilité de l'assurance prévoyance ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte ;
Ordonne à la société Bars et restaurants Aéroport de [8] de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [N], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Met hors de cause la société Manpower France ;
Condamne la société Bars et restaurants Aéroport de [8] à payer à M. [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
Déboute la société Manpower France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bars et restaurants Aéroport de [8] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le Greffier La Présidente