Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-84.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.590

Date de décision :

10 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Serge, - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 mai 2001, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, à diverses amendes et au paiement des droits fraudés, le premier à quatre amendes de 100 francs chacune, le second à sept amendes de 100 francs chacune et à titre de pénalité proportionnelle égale au montant des droits fraudés, au paiement, le premier de la somme de 208 890 francs et le second à celle de 310 783 francs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Serge Y... et pris de la violation des articles 520 A et 1791 du Code général des impôts, 121-1 et 121-3 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la déclaration des droits de l'homme, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge Y... coupable de défaut de dépôt des relevés mensuels des quantités d'eau commercialisées permettant la liquidation du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées et en répression l'a condamné à quatre amendes de 100 francs chacune et à une pénalité proportionnelle de 208 890 francs égale au montant des droits fraudés ; " aux motifs que le président directeur général d'une société anonyme a, de par les fonctions hiérarchiques qu'il exerce, la charge de vérifier la bonne marche de l'entreprise qu'il dirige ; qu'il doit notamment vérifier que les prescriptions légales ou réglementaires qui incombent à la société sont remplies régulièrement ; que sa responsabilité pénale personnelle est engagée à raison de faits qui concernent un élément essentiel de la politique économique de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les trois prévenus ont exercé successivement les fonctions de direction de la SEM et avaient le pouvoir et les moyens de faire déposer auprès du service administratif compétent les relevés mensuels des quantités d'eau commercialisées ; qu'ils avaient, de par leurs pouvoirs, qualité pour mettre un terme à cette défaillance qui n'a pu se poursuivre qu'avec leur consentement ; que dès lors la responsabilité pénale personnelle des trois prévenus est engagée à raison de leur négligence, résultant du fait qu'ils n'ont pas rempli normalement tous leurs devoirs de surveillance ; que si Serge Y... invoque une délégation de pouvoirs, pour prétendre se décharger de ses responsabilités, il produit des pièces qui ne constituent pas des délégations de pouvoirs qui seraient seules susceptibles de l'exonérer ; " alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la loi n'ayant créé, en matière de contribution indirecte, aucune présomption de culpabilité notamment à l'égard du chef d'entreprise, les juges doivent rechercher les circonstances propres à établir l'imputabilité des faits ; que cette recherche doit être assurée dans le respect des droits de la défense et suppose que les constatations des juges induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ; que Serge Y... faisait savoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour de renvoi que durant son mandat de président directeur général au cours duquel quatre défauts de dépôt des relevés entrant dans les prévisions de l'article 520- A du Code général des impôts auraient eu lieu, les responsabilités commerciales, administratives et financières au sein de la Société des Eaux de Montigny avaient été assumées par Paul X..., lui-même étant cantonné dans des fonctions techniques ainsi que cela résulte clairement de deux notes en date du 27 juin 1992 et d'une lettre en date du 2 juillet 1992 que lui avait adressées Paul X... ; que ce moyen de défense ne se fondait pas sur la notion de délégation de pouvoirs mais plus largement sur la notion de non imputabilité et que les motifs susvisés de l'arrêt, qui se réfèrent à une présomption de culpabilité pesant sur le chef d'entreprise, présomption que celui-ci ne pourrait renverser en invoquant une délégation de pouvoirs régulière procèdent d'un refus caractérisé d'examiner les arguments péremptoires développés dans ces conclusions par le demandeur et méconnaissant, ce faisant, ouvertement le principe susvisé " ; Sur le moyen unique proposé pour Paul X... et pris de la violation des articles 520 A et 1791 du Code général des impôts, 121-1 et 121-3 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la déclaration des droits de l'homme, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable de défaut de dépôt des relevés mensuels des quantités d'eau commercialisées permettant la liquidation du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées et en répression, l'a condamné à sept amendes de 100 francs chacune et l'a condamné à payer à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, à titre de pénalité proportionnelle égale au montant des droits fraudés, la somme de 310 783 francs ; " aux motifs que le président directeur général d'une société anonyme a, de par les fonctions hiérarchiques qu'il exerce, la charge de vérifier la bonne marche de l'entreprise qu'il dirige ; qu'il doit notamment vérifier que les prescriptions légales ou réglementaires qui incombent à la société sont remplies régulièrement ; que sa responsabilité pénale personnelle est engagée à raison de faits qui concernent un élément essentiel de la politique économique de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les trois prévenus ont exercé successivement les fonctions de direction de la SEM et avaient les moyens de faire déposer auprès du service administratif compétent les relevés mensuels des quantités d'eau commercialisées ; qu'ils avaient, de par leurs pouvoirs, qualité pour mettre un terme à cette défaillance qui n'a pu se poursuivre qu'avec leur consentement ; que, dès lors, la responsabilité pénale personnelle des trois prévenus est engagée à raison de leur négligence, résultant du fait qu'ils n'ont pas rempli normalement tous leurs devoirs de surveillance ; que Paul X..., qui prétend avoir résidé à l'étranger au moment de sa présidence, était à cette date un actionnaire majoritaire et ne peut valablement soutenir qu'il ignorait le fonctionnement de la société qu'il avait accepté de diriger ; " alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la loi n'ayant créé en matière de contribution indirecte aucune présomption de culpabilité notamment à l'égard du chef d'entreprise, les juges doivent rechercher les circonstances propres à établir l'imputabilité des faits ; que cette recherche doit être assurée dans le respect des droits de la défense et suppose que les constatations des juges induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résultait que durant la période visée par la prévention Paul X... était absent de l'entreprise et résidait à l'étranger, la Cour de renvoi devait rechercher qui assumait les responsabilités administratives et financières au sein de la Société des Eaux de Montigny tenue à des déclarations auprès de l'administration Fiscale et qu'en déduisant l'imputabilité des faits poursuivis à Paul X... de sa seule qualité de président directeur général, se référant ainsi à une présomption de culpabilité qui ne résulte pas de la loi et qui est en outre exclue par les principes généraux du droit, la cour d'appel a privé sa décison de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un contrôle documentaire de la société des Eaux de Montigny (SEM), qui exploite une source d'eau minérale, ayant fait apparaître que n'avaient pas été déposés, pour la période du 1er Mars 1992 au 30 avril 1993, les relevés mensuels des quantités d'eau commercialisées permettant la liquidation du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées prévu par l'article 520- A du Code général des Impôts, l'Administration a cité devant la juridiction correctionnelle outre Michel Z..., président de la SEM, ses précédents dirigeants Serge Y... et Paul X..., pour défaut de dépôt des relevés mensuels des quantités d'eau commercialisées et défaut de paiement des droits spécifiques sur les boissons non alcoolisées ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de cette infraction et les condamner à des amendes fiscales et à des pénalités proportionnelles, correspondant au montant des droits éludés, la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyens ; qu'elle relève notamment la négligence dont ont fait preuve, dans l'accomplissement de leurs devoirs de surveillance, Serge Y... et Paul X... auxquels, en raison des fonctions de direction de la SEM qu'ils ont l'un et l'autre, successivement exercées et de l'absence de toute délégation de pouvoir à cet effet, il incombait de s'assurer qu'il était satisfait à l'obligation de déposer les relevés litigieux auprès du service administratif compétent ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors, que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-04-10 | Jurisprudence Berlioz