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Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-85.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-85.451

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

N° G 17-85.451 F-D N° 1329 CK 26 JUIN 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 27 juin 2017, qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux et exécution de travail dissimulé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, à l'interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Zientara-Logeay ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire produit ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation : Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à une peine de huit mois d'emprisonnement et, à titre de peines complémentaires, a prononcé l'interdiction définitive de gérer et ordonné la confiscation des scellés et objets saisis ; "1°) alors que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision, au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel n'a pas motivé la peine d'emprisonnement sans sursis infligée à M. A... au regard de la personnalité de celui-ci ; "2°) alors que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, le juge doit motiver spécialement cette décision soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permette pas un tel aménagement soit en constatant une impossibilité matérielle ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le défaut d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme infligée à M. A..." ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure qu'après l'avoir déclaré coupable de faits qualifiés d'escroqueries, abus de biens sociaux et exécution de travail dissimulé, la cour d'appel a condamné M. A... à huit mois d'emprisonnement, à l'interdiction définitive de gérer et a prononcé la confiscation des scellés ; Attendu que, pour justifier la peine d'emprisonnement, la cour d'appel énonce que les faits revêtent une gravité certaine, ont entraîné un préjudice réel envers des personnes modestes, s'inscrivent dans des habitudes délictuelles pour le prévenu qui a 16 condamnations à son casier judiciaire dont plusieurs de délinquance astucieuse (abus de confiance en 2009, corruption active de personne chargée d'une mission de service public en 2013 à l'occasion de la gérance d'une auto-école, faux et usage de faux en 2016) et dont les profits personnels dans les trois affaires réunies en une seule dans le cadre de cette instance sont apparus les plus conséquents ; que les peines prononcées contre lui doivent être confirmées dans leur totalité, sauf à élever la peine d'emprisonnement à huit mois, toute autre sanction étant manifestement inopérante pour lui avoir déjà été infligée en vain ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ou sans constater une impossibilité matérielle d'un tel aménagement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 6-1, en date du 27 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz