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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-16.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.942

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Films L.B., dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Films L.B., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir estimé, d'abord, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'une situation précontractuelle s'était créée entre M. X... et la société LB, ensuite, que celle-ci était bien fondée à imputer à celui-là des retards et des absences compromettant l'achèvement du scénario et la signature d'un contrat par l'INPI, les juges du second degré ont, sans dénaturer les lettres des 10 et 12 juillet 1984, retenu que la sévérité de la mise en garde que la société LB avait adressée à M. X... avait servi de prétexte à une dérobade confirmant la désinvolture qui caractérisait le comportement professionnel de l'intéressé ; qu'en en déduisant que ce dernier avait commis une faute, laquelle est de nature délictuelle, ils ont légalement justifié leur décision le condamnant à réparer le préjudice qui en était résulté pour la société LB ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Films L.B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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