Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-17.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.756
Date de décision :
6 janvier 2021
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10 F-D
Pourvoi n° T 19-17.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
Mme D... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.756 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9) et le pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la même cour, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... T..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société P. Prestige,
2°/ à l'association Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, conseiller, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 413-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 10 octobre 2018 et 10 avril 2019) Mme K... a été engagée par la société P. Prestige (la société) à compter du 1er août 2009, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1994, en qualité de directrice d'exploitation.
2. Elle a été licenciée par lettre du 8 décembre 2014.
3. Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 mai 2016, M. T... étant désigné en qualité de liquidateur.
4. Celui-ci a interjeté, le 9 juin 2016, appel du jugement du conseil de prud'hommes du 9 mai 2016 qui a notamment jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance à la somme de 57 435 euros de ce chef.
5. Il a exécuté le 21 octobre 2016 cette condamnation.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi additionnel, qui est préalable
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt du 10 octobre 2018 de « rejeter l'exception d'irrecevabilité » tirée de l'acquiescement au jugement soulevée par Mme K..., alors « que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ; qu'en retenant, après avoir constaté l'exécution de dispositions du jugement qui n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire de droit, que M. T..., ès qualités, n'avait pas acquiescé au jugement dès lors que la déclaration d'appel était antérieure à l'exécution du jugement, la cour d'appel a violé l'article 410 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 410 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer.
8. Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'acquiescement soulevée par la salariée, l'arrêt, après avoir constaté que l'exécution inclut la disposition du jugement, non assortie de l'exécution provisoire de droit, relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la déclaration d'appel étant antérieure à l'exécution du jugement, la cour ne peut retenir que le jugement a été exécuté sans réserve.
9. En statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
10. En application de l'article 652 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 10 octobre 2018 entraîne, par voie de conséquence celle de l'arrêt du 10 avril 2019 qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt au fond rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. T..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société P. Prestige aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. T..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société P. Prestige, à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 35.000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée, soit 5 ans 4 mois et 8 jours, du salaire mensuel brut qui lui était dû pour les six derniers mois, abstraction faite des périodes de maladie, soit 28.717,26 euros, de son âge lors de la rupture du contrat de travail, soit 50 ans, des circonstances de la rupture et des conséquences qu'elle a eues à son égard, telles qu'elles résultent de sa déclaration d'activité en tant qu'auto-entrepreneur le 20 avril 2015, des factures qu'elle a établies dans ce cadre, de ses recherches d'emploi en août et décembre 2017, janvier, avril et octobre 2018, de sa prise en charge par le Pôle emploi entre les 2 janvier et 4 juin 2018, ainsi que de ses activités salariées en intérim entre mai et novembre 2018, la cour alloue à Mme K... la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement uniquement sur le quantum ;
ALORS QUE le contrat de travail peut valablement prévoir une reprise d'ancienneté correspondant à une période d'activité passée, dont le juge doit tenir compte pour évaluer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant, pour limiter à 35.000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la date d'embauche de Mme K... au 1er août 2009, après avoir cependant constaté que le contrat de travail prévoyait une clause de reprise d'ancienneté et fixé cette ancienneté au 15 juillet 1994, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Moyen additionnel produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de l'acquiescement au jugement soulevée par Mme K... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 410 du code de procédure civile dispose que « l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis » ; qu'en l'espèce Mme K... établit que, le 21 octobre 2016, Me T... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société P Prestige lui a adressé un chèque d'un montant total de 73.997,75 euros en exécution du jugement rendu le 9 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris et que, le 7 décembre suivant, il l'a informée de ce que l'employeur restait redevable d'une somme de 6.182,29 euros ; que comme le fait observer l'intimée, cette exécution inclut une disposition, celle relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ; que pour autant, il ressort des pièces de la procédure que Me T... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société P Prestige a interjeté appel du jugement susvisé par déclaration transmise par voie électronique le 9 juin 2016 ; que cette déclaration étant antérieure à l'exécution du jugement, la cour ne peut retenir, comme l'y invite l'intimée, que le jugement a été exécuté sans réserve et qu'il a, en conséquence, fait l'objet d'un acquiescement tel que visé par l'article 410 du code de procédure civile ; que l'exception d'irrecevabilité invoquée par Mme K... est donc rejetée ;
ALORS QUE l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ; qu'en retenant, après avoir constaté l'exécution de dispositions du jugement qui n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire de droit, que Me T..., ès qualité, n'avait pas acquiescé au jugement dès lors que la déclaration d'appel était antérieure à l'exécution du jugement, la cour d'appel a violé l'article 410 du code de procédure civile.
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