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Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-21.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.137

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section A), au profit : 1°/ de M. Jean François Z..., demeurant ... de La Réunion, 2°/ de M. André X..., demeurant ... et Danube, 97460 Saint-Paul de La Réuion, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1993), qu'un arrêt du 7 février 1991, ayant ordonné l'expulsion de M. Y... des locaux d'habitation qu'il occupait, celui-ci a été expulsé le 6 mai 1993; que M. Y... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner sa réintégration dans les lieux, son expulsion n'ayant pas été précédée d'un commandement conforme aux articles 61 et 62 de la loi du 6 juillet 1991; que le juge ayant accueilli cette demande, les propriétaires, MM. Z... et X..., ont interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expulsion ne constituait pas une voie d'exécution avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991; que, dès lors, a violé l'article 97 la cour d'appel qui a décidé que MM. Z... et X..., en faisant délivrer le 12 mars 1991 un commandement de quitter les lieux et un procès-verbal de tentative d'expulsion, lequel était le préalable nécessaire à la mission du Préfet de police pour qu'il accorde le concours de la force publique, ont pris des mesures d'exécution antérieurement à ladite loi; alors, d'autre part, que, comme l'avait rappelé le premier juge et comme le faisait valoir M. Y... dans ses conclusions d'appel, un commandement de quitter les lieux constitue non un acte d'exécution, mais un acte préparatoire à celle-ci et ne saurait, en conséquence, constituer la preuve qu'une mesure d'exécution forcée a été engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 97 de ladite loi ; alors, enfin que, en décidant que MM. Z... et X... en faisant délivrer à M. Y... un procès-verbal de tentative d'expulsion, lequel avait été dressé en son absence, avaient pris des mesures d'exécution forcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 au motif inopérant que peu importait son absence lorsque l'acte a été établi, sans répondre aux conclusions péremptoires de M. Y... faisant valoir que cet acte était inexistant non en raison de son absence mais parce qu'il n'en avait jamais reçu notification, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'expulsion, participant des mesures d'exécution forcée au sens de la loi du 9 juillet 1991, l'article 97 de cette loi était applicable ; Et attendu que l'arrêt retient qu'avant le 1er janvier 1993, l'huissier instrumentaire avait tenté d'exécuter une décision exécutoire et avait établi, à cette fin, un procès-verbal, préalable nécessaire à l'obtention du concours de la force publique; qu'ainsi, la cour d'appel, faisant une exacte application du texte susvisé, a justement déduit que des mesures d'exécution forcée avaient été engagées avant la date de son entrée en vigueur ; Et attendu que répondant aux conclusions, l'arrêt relève que MM. Z... et X... avaient fait délivrer ledit procès-verbal le 12 mars 1991 à M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... pour abus de procédure, alors, selon le moyen, que d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt attaqué prononçant une condamnation à l'encontre de M. Y... pour avoir abusé du droit d'ester en justice, et ce par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part que, ne pouvant caractériser un abus une action en justice dont la légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'appel remettant en question la chose jugée, la cour d'appel pouvait qualifier d'abusive une action dont le premier juge avait reconnu le bien-fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt dix sept ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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