Section du Contentieux, 14 février 2024. 490487
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490487
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A, agissant en qualité de gérant de la société ALP Architecture Environnement, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires afin qu'il puisse déposer plainte au commissariat de Niort. Par une ordonnance n° 2303398 du 18 décembre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 et 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ALP Architecture Environnement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de la société ALP Architecture Environnement, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 3 janvier 2024. A la date de la présente ordonnance la société ALP Architecture Environnement n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société ALP Architecture Environnement n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALP Architecture Environnement.
Fait à Paris, le 14 février 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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