Tribunal Administratif de Rouen, 02 décembre 2024. 2404873
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2404873
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. F D et Mme C E, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la commission compétente de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 10 septembre 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Tarn ayant refusé d'autoriser l'instruction dans la famille de la jeune A D ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de délivrer l'autorisation demandée pour une période de trois années, à titre subsidiaire, pour une période de deux années et, plus subsidiairement encore, de réexaminer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ;
- la requête, enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 2404872, par laquelle M. D et Mme E demandent, notamment, l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " En vertu de l'article R. 312-1 du même code, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
2. La décision attaquée, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire, le refus d'instruire dans la famille opposé à M. D et Mme E par le DASEN du Tarn a été prises par la commission académique compétente du rectorat de l'académie de Toulouse dont le siège est situé dans cette commune. La requête soulève un litige qui, en l'absence de dispositions spéciales, relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme C E.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. B
N°2404873
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