Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-15.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.974
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 239, 260, 281 du Code civil et 1123 du nouveau Code civil ;
Attendu que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer, par la même décision, les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ;
Attendu que l'arrêt attaqué, a, sur la demande présentée par le mari, prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture de la vie commune et renvoyé au premier juge l'examen de la partie du litige relative à l'accomplissement du devoir de secours envers l'épouse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;
Attendu que l'arrêt a condamné Mme X... aux dépens d'appel, bien que M. Y... ait demandé le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 700 et 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seule la partie à la charge de laquelle est mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de celui qui en a pris l'initiative ;
Attendu que l'arrêt a condamné Mme X... à payer une somme à M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., qui avait pris l'initiative de l'instance en divorce, était tenu à la totalité des dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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