Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-10.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.366
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de M. René X..., notaire à Villemeux-sur-Eure (Eure-et-Loir), domicilié à Villemeux-sur-Eure (Eure-et-Loir), Nogent-le-Roi,
défendeur à la cassation ; Le procureur général près la cour d'appel de Versailles invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que, pour déclarer nulles les poursuites disciplinaires exercées à l'encontre de M. X... devant la chambre interdépartementale des notaires d'Eure-et-Loir, la cour d'appel a relevé qu'en raison de leur imprécision, les termes de la convocation adressée à cet officier public ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 4, alinéa 2 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, et ne permettaient pas à l'intéressé d'assurer, en toute connaissance de cause, sa défense ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième
et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X... aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt dix neuf francs et soixante trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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