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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-11.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.322

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance LE GROUPE DROUOT, société anonyme, dont le siège social est à Marly-le-Roi (Yvelines), 1, place Victorien Sardou ; en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1986 par la cour d'appel de Bastia, au profit de : 1°) La MACL MINERVE, assurance du Groupe de Paris, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables ayant son siège social ... (9ème) ; 2°) LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, AGF dont le siège social est ... (2ème) ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Fouret, conseiller rapporteur ; MM. Z..., X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance Le Groupe Drouot, de la SCP Guiguet, Bachellier, De La Varde, avocat de la MACL Minerve, de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Albert A..., garagiste, a souscrit deux contrats d'assurance contre l'incendie, l'un en 1959, auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), l'autre en 1974, auprès de la Prévoyance mutuelle MACL Minerve, assurances du Groupe de Paris (AGP), pour les locaux sis à Calvi, rue de la République, servant à l'exploitation de son commerce ; que, le 26 mars 1979, il a vendu ces locaux et a transféré son garage dans des bâtiments situés dans la même ville, route de l'aéroport ; que le 1er juin 1979, il a souscrit auprès de la compagnie Le Groupe Drouot une police multirisques des profesionnels de l'automobile ; que le 16 juin 1979, son nouveau garage a été détruit par un incendie ; que le Groupe Drouot l'a indemnisé puis a assigné les AGF et les AGP en remboursement de la somme qu'il lui avait versée en se prévalant du caractère subsidiaire de sa garantie ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 27 octobre 1986) a rejeté la demande au motif que les contrats souscrits auprès des AGF et des AGP étaient nuls dès lors que M. A... n'avait pas informé ces assurances du transfert de ses activités commerciales dans ses nouveaux locaux et que sa mauvaise foi était établie ; Attendu que le Groupe Drouot fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'abord, qu'aux termes de l'article 8,II des polices AGF et Minerve, le défaut de déclaration à l'assureur d'une modification de l'objet de la garantie n'est passible de sanctions que "lorsque cette modification constitue une aggravation" du risque au sens des articles 21 et 22 de la loi du 13 juillet 1930, devenus les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ; qu'en affirmant dès lors que la sanction de l'omission par M. A... de déclarer le transfert de son exploitation en d'autres lieux était la nullité, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il en était résulté une aggravation du risque, "puisqu'il n'y avait plus de contrat" la cour d'appel, qui a pris l'effet pour la cause, a violé ensemble les dispositions précitées ; alors, ensuite, qu'en omettant de rechercher si une aggravation du risque résultant de la modification passée sous silence justifiait l'application d'une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes et alors, enfin, que la compagnie AGF et les AGP ne s'étaient à aucun moment prévalues de la nullité des polices d'assurance les liant à M. A..., pas plus d'ailleurs qu'elles n'avaient argué de la mauvaise foi de celui-ci ; qu'en énonçant qu'il n'y avait plus "de contrat en raison de la mauvaise foi" de M. A..., la cour d'appel a outrepassé les termes du litige ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que tout transfert de la garantie sur de nouveaux locaux ne pouvait intervenir qu'après que M. A... en eût avisé ses assureurs ; qu'en constatant que celui-ci n'avait informé ni les AGF ni les AGP du transfert de ses installations, elle a, par ce seul motif, indépendamment des considérations surabondantes relatives à la bonne ou mauvaise foi de l'assuré, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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