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Cour de cassation, 14 septembre 2010. 09-67.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-67.404

Date de décision :

14 septembre 2010

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2010 Rejet Mme FAVRE, président Arrêt n° 846 F-P+B Pourvoi n° B 09-67.404 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [D], domicilié 31 rue des Peupliers, 92100 Boulogne-Billancourt, contre l'ordonnance rendue le 12 juin 2009 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, dans le litige l'opposant au directeur général des Finances publiques, domicilié 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2010, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Tric, conseiller doyen, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de Me Foussard, avocat du directeur général des Finances publiques, les conclusions de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Angers, 12 juin 2009), que, le 16 juin 2004, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du Mans a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. [G] et (ou) la société La Ferme du Val et (ou) la société la Châtaigneraie et (ou) M. ou Mme [T], en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Hera SA, Zukunft anlagen SA, Rhodialux SA, Konigsburg invest SA, SA Mines de la Lucette, SCI la Châtaigneraie, SCI du 20 rue du Fief ainsi que de MM. [F] et [D] au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [D] fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son appel contre la décision du juge des libertés et de la détention alors, selon le moyen, que l'ordonnance du premier président doit comporter, à peine de nullité, la mention selon laquelle le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel et a été mis à disposition des parties ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas ces mentions est nulle au regard de l'article L. 16 B II du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article L. 16 B II du livre des procédures fiscales ne dispose pas que le premier président doit mentionner dans son ordonnance, à peine de nullité, que le dossier du tribunal a été transmis au greffe de la cour d'appel et a été mis à la disposition des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. [D] fait le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen : 1°/ que l'administration fiscale est tenue de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite et de démontrer, le cas échéant, les raisons pour lesquelles un élément à décharge n'a pas été communiqué ; qu'en exigeant de M. [D] qu'il établisse que l'administration a caché ou détourné de leur sens des informations particulières en taisant deux éléments d'information – avis d'absence de redressement de la société 20 rue du fief et avis de taxe d'habitation notifiée à M. [D] et certifiant qu'il était connu des services fiscaux -, le premier président cour d'appel a renversé la charge de la preuve de l'incidence des éléments non communiqués par l'administration et a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ que constitue un manquement à l'obligation de loyauté le fait pour l'administration fiscale qui justifie devant le juge des libertés et de la détention l'existence d'une présomption de fraude contre un contribuable par le fait que ce dernier serait inconnu du centre des impôts de son domicile alors qu'il exercerait une activité commerciale en France de ne pas communiquer au juge des libertés et de la détention l'avis d'imposition par lequel ce contribuable déclare une nouvelle adresse dans le ressort de ce centre des impôts ainsi que l'avis de taxe d'habitation qui lui a été notifié par ce même centre ; qu'en retenant que l'absence de production de ces deux éléments, dans les circonstances précitées, n'entachait pas l'ordonnance d'irrégularité, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, les faits à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence des présomptions de fraude, le premier président a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les griefs de M. [D] à l'encontre de l'ordonnance contestée n'étaient pas établis et que ce dernier ne démontrait pas que l'administration avait caché ou détourné de leur sens des informations particulières ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'appel formé par Monsieur [D] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; ALORS QUE l'ordonnance du premier président doit donc comporter, à peine de nullité, la mention selon laquelle le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel et a été mis à disposition des parties ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas ces mentions est nulle au regard de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'appel formé par Monsieur [D] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention AUX MOTIFS QUE le juge des libertés a rendu une ordonnance motivée après un examen concret des pièces qui lui ont été produites dont il a à juste titre considéré qu'elles établissaient une présomption de fraude à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que l'examen approfondi de la régularité juridique des pièces produites n'entre pas dans les attributions du juge des libertés telles que définies par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'appelant n'établit pas que l'administration a caché ou détourné de leur sens des informations particulières au juge en taisant l'absence de redressement de la SCI La Chataigneraie pour la période 1991-2001, sans incidence sur les exercices ultérieurs, de déclarations fiscales professionnelles concernant [Z] [D], en méconnaissant les prérogatives légales et statutaires de Monsieur [G], dirigeant de droit ou de façade des différentes sociétés de droit luxembourgeois ou de droit français, visées à l'ordonnance ou en recourant au seul témoignage anonyme repris par un agent des services fiscaux ; l'administration a eu recours à l'ensemble de l'information accessible au public et aux fichiers régulièrement autorisés et tenus au sein de l'administration fiscale qui dispose par ailleurs d'un droit de communication prévu et organisé par des dispositions légales et réglementaires ; qu'au vu des pièces produites, de leur abondance, de leur cohérence et de leur pertinence, le juge des libertés a normalement déduit l'existence de présomptions frauduleuses (sic) de soustraction à l'établissement de l'impôt dont la preuve pouvait être raisonnablement recherchée sans excès inquisitorial dans les divers lieux et domiciles que l'administration souhaitait visiter et en les autorisant pour les motifs exprimés dans l'ordonnance signée par ses soins ces opérations il n'a méconnu aucune des dispositions que l'appelant a invoquées au soutien de sa demande d'annulation et a répondu aux exigences que lui impose l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS QU'il appartient au premier président de la cour d'appel, saisi à cette fin par les conclusions des parties, de s'assurer que le juge des libertés et de la détention a apprécié, de façon concrète et effective, la portée des pièces et éléments d'information détenus et produits par l'administration requérante ; qu'en se bornant à constater que le juge des libertés et de la détention a statué après un examen concret des pièces qui lui avaient été produites sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé (conclusions p. 4 et suiv.), s'il ne résultait pas de la circonstance que ce juge ait statué par une ordonnance de 40 pages, dont il est réputé être l'auteur, le jour même de la présentation de la requête une incompatibilité matérielle avec l'existence d'une analyse personnelle et concrète des 136 pièces présentées au soutien de cette requête, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'appel formé par Monsieur [D] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; AUX MOTIFS QUE le juge des libertés a rendu une ordonnance motivée après un examen concret des pièces qui lui ont été produites dont il a à juste titre considéré qu'elles établissaient une présomption de fraude à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que l'examen approfondi de la régularité juridique des pièces produites n'entre pas dans les attributions du juge des libertés telles que définies par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'appelant n'établit pas que l'administration a caché ou détourné de leur sens des informations particulières au juge en taisant l'absence de redressement de la SCI La Chataigneraie pour la période 1991-2001, sans incidence sur les exercices ultérieurs, de déclarations fiscales professionnelles concernant [Z] [D], en méconnaissant les prérogatives légales et statutaires de Monsieur [G], dirigeant de droit ou de façade des différentes sociétés de droit luxembourgeois ou de droit français, visées à l'ordonnance ou en recourant au seul témoignage anonyme repris par un agent des services fiscaux ; l'administration a eu recours à l'ensemble de l'information accessible au public et aux fichiers régulièrement autorisés et tenus au sein de l'administration fiscale qui dispose par ailleurs d'un droit de communication prévu et organisé par des dispositions légales et réglementaires ; qu'au vu des pièces produites, de leur abondance, de leur cohérence et de leur pertinence, le juge des libertés a normalement déduit l'existence de présomptions frauduleuses (sic) de soustraction à l'établissement de l'impôt dont la preuve pouvait être raisonnablement recherchée sans excès inquisitorial dans les divers lieux et domiciles que l'administration souhaitait visiter et en les autorisant pour les motifs exprimés dans l'ordonnance signée par ses soins ces opérations il n'a méconnu aucune des dispositions que l'appelant a invoquées au soutien de sa demande d'annulation et a répondu aux exigences que lui impose l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS QUE l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit mentionner, à peine de nullité, l'origine précise des pièces communiquées par l'administration ; qu'en se bornant à relater que l'administration avait eu recours à l'ensemble de l'information accessible au public et aux fichiers régulièrement autorisés et tenus au sein de l'administration fiscale sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la production d'attestations établies par des agents de l'administration fiscale décrivant le résultat de leurs recherches sur des « bandes de données internationales », sans autre précision, n'entachait pas la description des pièces produites par l'administration d'une imprécision entraînant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'appel formé par Monsieur [D] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention AUX MOTIFS QUE le juge des libertés a rendu une ordonnance motivée après un examen concret des pièces qui lui ont été produites dont il a à juste titre considéré qu'elles établissaient une présomption de fraude à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que l'examen approfondi de la régularité juridique des pièces produites n'entre pas dans les attributions du juge des libertés telles que définies par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'appelant n'établit pas que l'administration a caché ou détourné de leur sens des informations particulières au juge en taisant l'absence de redressement de la SCI La Chataigneraie pour la période 1991-2001, sans incidence sur les exercices ultérieurs, de déclarations fiscales professionnelles concernant [Z] [D], en méconnaissant les prérogatives légales et statutaires de Monsieur [G], dirigeant de droit ou de façade des différentes sociétés de droit luxembourgeois ou de droit français, visées à l'ordonnance ou en recourant au seul témoignage anonyme repris par un agent des services fiscaux ; l'administration a eu recours à l'ensemble de l'information accessible au public et aux fichiers régulièrement autorisés et tenus au sein de l'administration fiscale qui dispose par ailleurs d'un droit de communication prévu et organisé par des dispositions légales et réglementaires ; qu'au vu des pièces produites, de leur abondance, de leur cohérence et de leur pertinence, le juge des libertés a normalement déduit l'existence de présomptions frauduleuses (sic) de soustraction à l'établissement de l'impôt dont la preuve pouvait être raisonnablement recherchée sans excès inquisitorial dans les divers lieux et domiciles que l'administration souhaitait visiter et en les autorisant pour les motifs exprimés dans l'ordonnance signée par ses soins ces opérations il n'a méconnu aucune des dispositions que l'appelant a invoquées au soutien de sa demande d'annulation et a répondu aux exigences que lui impose l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS D'UNE PART QUE l'administration fiscale est tenue de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite et de démontrer, le cas échéant, les raisons pour lesquelles un élément à décharge n'a pas été communiqué ; qu'en exigeant de Monsieur [D] qu'il établisse que l'administration a caché ou détourné de leur sens des informations particulières en taisant deux éléments d'information – avis d'absence de redressement de la société 20 rue du fief et avis de taxe d'habitation notifiée à Monsieur [D] et certifiant qu'il était connu des services fiscaux -, le premier président cour d'appel a renversé la charge de la preuve de l'incidence des éléments non communiqués par l'administration et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS D'AUTRE PART QUE constitue un manquement à l'obligation de loyauté le fait pour l'administration fiscale qui justifie devant le juge des libertés et de la détention l'existence d'une présomption de fraude contre un contribuable par le fait que ce dernier serait inconnu du centre des impôts de son domicile alors qu'il exercerait une activité commerciale en France de ne pas communiquer au juge des libertés et de la détention l'avis d'imposition par lequel ce contribuable déclare une nouvelle adresse dans le ressort de ce centre des impôts ainsi que l'avis de taxe d'habitation qui lui a été notifié par ce même centre ; qu'en retenant que l'absence de production de ces deux éléments, dans les circonstances précitées, n'entachait pas l'ordonnance d'irrégularité, le premier président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'appel formé par Monsieur [D] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention AUX MOTIFS QUE le juge des libertés a rendu une ordonnance motivée après un examen concret des pièces qui lui ont été produites dont il a à juste titre considéré qu'elles établissaient une présomption de fraude à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que l'examen approfondi de la régularité juridique des pièces produites n'entre pas dans les attributions du juge des libertés telles que définies par l'article L. 16 B du Libre des procédures fiscales ; que l'appelant n'établit pas que l'administration a caché ou détourné de leur sens des informations particulières au juge en taisant l'absence de redressement de la SCI La Chataigneraie pour la période 1991-2001, sans incidence sur les exercices ultérieurs, de déclarations fiscales professionnelles concernant [Z] [D], en méconnaissant les prérogatives légales et statutaires de Monsieur [G], dirigeant de droit ou de façade des différentes sociétés de droit luxembourgeois ou de droit français, visées à l'ordonnance ou en recourant au seul témoignage anonyme repris par un agent des services fiscaux ; l'administration a eu recours à l'ensemble de l'information accessible au public et aux fichiers régulièrement autorisés et tenus au sein de l'administration fiscale qui dispose par ailleurs d'un droit de communication prévu et organisé par des dispositions légales et réglementaires ; qu'au vu des pièces produites, de leur abondance, de leur cohérence et de leur pertinence, le juge des libertés a normalement déduit l'existence de présomptions frauduleuses (sic) de soustraction à l'établissement de l'impôt dont la preuve pouvait être raisonnablement recherchée sans excès inquisitorial dans les divers lieux et domiciles que l'administration souhaitait visiter et en les autorisant pour les motifs exprimés dans l'ordonnance signée par ses soins ces opérations il n'a méconnu aucune des dispositions que l'appelant a invoquées au soutien de sa demande d'annulation et a répondu aux exigences que lui impose l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire doit, par des motifs propres, indiquer et analyser les pièces figurant au dossier et indiquer l'origine apparemment licite desdites pièces ; que l'ordonnance attaquée ne comportant pas ces mentions, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile et l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au premier président de la cour d'appel statuant sur l'appel formé contre une ordonnance par lequel le juge des libertés a autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites domiciliaires d'apprécier au vu des pièces produites devant ce juge ainsi que des éléments présentés en cause d'appel s'il existait à l'encontre du contribuable concerné des présomptions qu'il se soit soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou sur la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en se bornant à constater que le juge des libertés avait « à juste titre » et « normalement » considéré l'existence de telles présomptions au vu des pièces qui lui étaient communiquées sans se prononcer sur les éléments présentés par l'appelant, notamment l'inexactitude de certaines informations présentées par l'administration (conclusions, p. 14), le premier président n'a pas apprécié de lui-même l'existence des présomptions de fraude au regard de l'ensemble des éléments présentés devant lui en cause d'appel, et a ainsi méconnu l'effet dévolutif de l'appel et les articles L. 16 II du Livre des procédures fiscales et 561 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; ALORS ENFIN QU'il appartient au premier président de s'assurer de l'origine licite des pièces produites par l'administration fiscale ; qu'en se bornant à mentionner que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à effectuer un contrôle approfondi de la régularité des pièces produites par l'administration fiscale et que cette dernière avait eu recours à des moyens réguliers en consultant des bandes de données accessibles au public ou tenues au sein de cette administration sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les pièces mentionnées comme étant le résultat de recherches sur des « bandes de données internationales » avaient une origine licite, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 II du Livre des procédures fiscales et 561 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'appel formé par Monsieur [D] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention AUX MOTIFS QUE le juge des libertés a rendu une ordonnance motivée après un examen concret des pièces qui lui ont été produites dont il a à juste titre considéré qu'elles établissaient une présomption de fraude à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que l'examen approfondi de la régularité juridique des pièces produites n'entre pas dans les attributions du juge des libertés telles que définies par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'appelant n'établit pas que l'administration a caché ou détourné de leur sens des informations particulières au juge en taisant l'absence de redressement de la SCI La Chataigneraie pour la période 1991-2001, sans incidence sur les exercices ultérieurs, de déclarations fiscales professionnelles concernant [Z] [D], en méconnaissant les prérogatives légales et statutaires de Monsieur [G], dirigeant de droit ou de façade des différentes sociétés de droit luxembourgeois ou de droit français, visées à l'ordonnance ou en recourant au seul témoignage anonyme repris par un agent des services fiscaux ; l'administration a eu recours à l'ensemble de l'information accessible au public et aux fichiers régulièrement autorisés et tenus au sein de l'administration fiscale qui dispose par ailleurs d'un droit de communication prévu et organisé par des dispositions légales et réglementaires ; qu'au vu des pièces produites, de leur abondance, de leur cohérence et de leur pertinence, le juge des libertés a normalement déduit l'existence de présomptions frauduleuses (sic) de soustraction à l'établissement de l'impôt dont la preuve pouvait être raisonnablement recherchée sans excès inquisitorial dans les divers lieux et domiciles que l'administration souhaitait visiter et en les autorisant pour les motifs exprimés dans l'ordonnance signée par ses soins ces opérations il n'a méconnu aucune des dispositions que l'appelant a invoquées au soutien de sa demande d'annulation et a répondu aux exigences que lui impose l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS QU'en se bornant à relever que Monsieur [G] était dirigeant de droit ou de façade de sociétés luxembourgeoises soupçonnées de fraude pour justifier une visite domiciliaire à son domicile sans rechercher, ainsi qu'il y était invité (conclusions, p. 16 et suiv.), à quel titre, au regard du droit luxembourgeois, la qualité d'administrateur ou d'administrateur délégué relevée par l'administration fiscale conférait la qualité de dirigeant à l'intéressé et sans déterminer à quel titre la qualité de gérant de la société La Chataigneraie, soupçonnée de fraude, pouvait justifier que des preuves de la fraude imputée aux sociétés luxembourgeoises étaient susceptibles de se trouver au domicile concerné, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du Code civil et L. 16 B du Livre des procédures fiscales.

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