Cour de cassation, 13 mai 1993. 90-14.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.557
Date de décision :
13 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, sise ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la société à responsabilité limitée Delcy "Service", sise 4,rand Place, à Illies, La Bassée (Nord),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; qu'il résulte du second que les prestations familiales complémentaires ne sont exonérées de cotisations qu'à la condition d'avoir été instituées avant le 1er juillet 1946 ou d'être servies par une caisse d'allocations familiales ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Delcy "Service", au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1985, la valeur des bons d'achat distribués par le comité d'entreprise à l'occasion des fêtes de fin d'année aux salariés de cette société ayant des enfants âgés de moins de 16 ans ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que les bons d'achat ont une valeur bien inférieure à la tolérance admise par la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et que, compte tenu de leur caractère, de leur montant et de l'occasion pour laquelle ils sont distribués, ces bons doivent être exclus du champ d'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, cependant, que la tolérance administrative instituée par l'instruction ministérielle du 12 décembre 1988 réservant, comme celle du 17 avril 1985, l'appréciation des tribunaux n'est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ;
que, d'autre part, doivent être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les avantages en nature ou en espèces alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail, y
compris les prestations familiales complémentaires, qui sont servis aux salariés par le comité d'entreprise, peu important au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale que leur financement ait été assuré à l'aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;
Condamne la société Delcy "Service", envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique