Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-43.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.799
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gecop, ... (Loire-atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section encadrement), au profit de Mme X... Annick, demeurant ... à Lorient (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée le 2 juillet 1984 par la société Gestion Edition Conception Publicitaire (Gecop), en qualité de représentant, a démissionné le 26 novembre 1984 ; que par jugement prononcé le 14 novembre 1985, après clôture des débats et mise en délibéré le 13 juin 1985, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés ; que le 27 janvier 1986, Mme X... ayant à nouveau saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une somme à titre de commissions et de l'indemnité de congés-payés correspondante, un jugement avant dire droit a été rendu le 11 septembre 1986, désignant un expert aux fins de vérification des factures établies par la société en 1985 et de détermination de la date de leur paiement et du nom du représentant ayant passé les commandes ; qu'en raison du refus de la société de consigner la provision fixée les opérations d'expertise n'ont pas été effectuées et le conseil de prud'hommes a, au vu des documents produits par la salariée, fait droit à la demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur avait, avant toute défense au fond, soulevé l'irrecevabilité de la demande en invoquant le principe de l'unicité de l'instance, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;
Condamne Mme X..., envers la société Gecop, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lorient, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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