Cour de cassation, 30 mars 2023. 18-24.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.485
Date de décision :
30 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Onon-lieu PO + réinscription
Pourvoi n° : M 18-24.485
Demandeur : M. [R]
Défendeur : la caisse régionale Groupama Méditerranée
Relevé d'office de la péremption n° : 1377/22
Ordonnance n° : 90404 du 30 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office :
Vu l'ordonnance du 11 juillet 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 18-24.485 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. [S] [R] à la caisse régionale Groupama Méditerranée ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 24 novembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées le 28 décembre 2022 par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie qui sollicite, reconventionnellement, la réinscription ;
Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 18 juillet 2019 à M. [S] [R], seul étant lisible le tampon des services de La Poste sur l'accusé de réception.
Il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi a procédé, depuis la notification de la décision de radiation, à des versements réguliers ayant pour effet l'exécution de la décision attaquée, entre le 18 juin 2019 et le 20 novembre 2022, de sorte que le délai de péremption biennal a été interrompu.
Dès lors, il n'y a lieu pas de constater la péremption de l'instance et il convient d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
EN CONSÉQUENCE
Il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro M 18-24.485.
La réinscription du pourvoi M 18-24.485 au rôle de la cour est autorisée.
Fait à Paris, le 30 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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