Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me FOUQUIER
- Me LETELLIER
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/07753
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHGZ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] de nationalité française, domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R110
DÉFENDERESSE
IDENTITES MUTUELLE, mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 379 655 541, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Caroline LETELLIER de la S.E.L.A.S. AVANTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L307
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07753 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHGZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats et de Madame [S] [R], Greffière stagiaire, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________
La société SOTRASO a conclu avec la société IDENTITES MUTUELLE un contrat de prévoyance collective pour son personnel à effet du 1er août 2005, modifié par avenant du 26 février 2008 à effet du 1er janvier 2008, qui prévoit, en cas d'invalidité permanente reconnue par la sécurité sociale, une rente égale à 100 % du salaire annuel limité aux tranches A et B (douze derniers mois). En cas d'incapacité ou d'invalidité permanente partielle, la rente est réduite de 40 %. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, si le taux d'incapacité permanente 'n' est compris entre 33 % et 66 %, la rente est réduite en appliquant un coefficient de 'n'/66 et si le taux est inférieur à 33 %, aucune prestation n'est due.
Le 1er octobre 2009, Madame [Y] [W], employée au sein de la société SOTRASO, a subi un accident de travail au cours duquel un charriot élévateur lui a écrasé la jambe. Selon décision de la sécurité sociale du 21 juillet 2014, elle a été classée en incapacité permanente avec un taux de 48 %.
Elle s'est vue verser une rente par la société IDENTITES MUTUELLE jusqu'au 30 juin 2020.
Puis, la société INDENTITES MUTUELLE a cessé de lui verser la rente et lui a demandé de fournir diverses pièces.
Par acte du 28 juin 2022, elle a assigné la société IDENTITES MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07753 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHGZ
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Madame [Y] [W] demande au tribunal de :
Condamner la société IDENTITES MUTUELLE au paiement de la somme de 143 292,44 euros représentant les rentes non versées depuis le 1er juillet 2020 au 30 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022,
A titre subsidiaire, condamner la société IDENTITES MUTUELLE à lui payer la somme de 48 755,05 euros représentant les rentes que celle-ci reconnaît lui devoir au titre de la période allant du 1er juillet 2020 jusqu'au 22 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 et ordonner à la société INDENTITES MUTUELLE de réactualiser ce montant en tenant compte de la période allant du 23 avril 2023 au 30 octobre 2024,
En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Rappeler que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision,
Condamner la société IDENTITES MUTUELLE au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Madame [Y] [W] reproche à la société IDENTITES MUTUELLE d'avoir cessé de lui payer ses rentes malgré les documents qu'elle lui fournissait à sa demande. Elle lui fait également grief de proposer une rente de 48 755,05 euros pour la période allant du 1er juillet 2020 au 22 avril 2023 calculée en tenant compte des jetons de présence qu'elle a perçus en tant qu'administrateur de la société SOTRASO alors que cela ne constitue pas une rémunération au sens de l'article I-1 des conditions générales du contrat de prévoyance. Selon elle, la rente devrait être fixée en fonction du salaire qu'elle serait susceptible de percevoir si elle occupait un nouvel emploi. Elle lui fait également grief de ne plus proposer de versement à compter du 23 avril 2023 au motif qu'elle a atteint soixante-sept ans le 22 avril 2023, alors qu'elle ne jouit pas encore d'une pension retraite, ce en violation des stipulations du contrat de prévoyance qui prévoient que le versement des prestations ne cesse que lorsque l'assuré jouit d'une telle pension.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société IDENTITES MUTUELLE :
Reconnaît devoir la somme de 48 755,05 euros à Madame [W] au titre des rentes dues sur la période allant du 1er juillet 2020 au 23 avril 2023,
Sollicite le rejet des demandes de Madame [W],
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07753 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHGZ
Demande que l'exécution provisoire de la présente décision soit écartée,
Réclame la condamnation de Madame [W] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que les jetons de présence touchés par Madame [W] constituent une rémunération pouvant servir de base au calcul de ses rentes d'invalidité. Elle précise que, si le mot " jeton de présence " n'est plus employé à l'article L225-45 du code de commerce, c'est en raison de son caractère péjoratif, mais que la réalité que recouvre ce terme, qui est que l'administrateur d'une société touche des revenus en échange de l'exercice de ses fonctions, existe toujours. S'agissant du droit de Madame [W] à continuer à percevoir les rentes après le 22 avril 2023, elle admet que les rentes ne sont plus dues lorsque l'assuré jouit d'une pension de retraite de la sécurité sociale mais affirme que Madame [W] est de mauvaise foi car elle refuse de réclamer une telle pension alors qu'elle a l'âge de la retraite.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet des prétentions des parties et des moyens qu'elle soulève.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience de plaidoirie du 30 octobre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS,
Selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable le jour de la conclusion du contrat de prévoyance et de son avenant, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1-1. des conditions générales du contrat de prévoyance stipule notamment que :
" Tant que le contrat de travail de l'Assuré est maintenu, ou que celui-ci n'est pas classé par la Sécurité sociale parmi les invalides de 2ème ou 3ème catégorie ou bénéficiaire d'un taux de rente d'incapacité égal ou supérieur à 66%, les prestations sont déterminées en fonction du salaire de base tel que défini à l'article 2 des présentes conditions générales.
Dès lors que l'une des conditions cesse d'exister, ou lorsque les prestations sont versées directement à l'assuré, le calcul des prestations est effectué en fonction de la rémunération nette de l'assuré.
La définition du salaire de base prévu à l'article 2 des présentes Conditions Générales est alors établie en fonction du salaire net, c'est-à-dire, du salaire brut diminué des retenues légales ou conventionnelles à caractère obligatoire ".
Il s'évince de ce texte qu'il prévoit deux modes de calcul des prestations : le premier, en fonction du salaire de base défini à l'article 2 des conditions générales, si le contrat de travail de l'assuré est maintenu, s'il n'est pas classé parmi les invalides de 2ème ou 3ème catégorie et si son taux de rente d'incapacité est inférieur à 66 %, et le deuxième, en fonction de la rémunération nette perçue par l'assuré si son contrat de travail n'est pas maintenu, s'il est classé parmi les invalides de 2ème ou 3ème catégorie, si son taux de rente d'incapacité est supérieure à 66 % et si les prestations lui sont versées directement.
Contrairement à ce que soutient Madame [W] dans ses écritures, la distinction entre les deux notions est claire : le salaire est la somme d'argent allouée à une personne en vertu d'un contrat de travail et la rémunération est la somme d'argent allouée à un individu en contrepartie du travail qu'il fournit indépendamment de tout contrat de travail.
La phrase : " La définition du salaire de base prévu à l'article 2 des présentes Conditions Générales est alors établie en fonction du salaire net, c'est-à-dire, du salaire brut diminué des retenues légales ou conventionnelles à caractère obligatoire " a pour but de préciser que le salaire qui sert de base au calcul du montant des prestations dans l'hypothèse où le contrat de travail de l'assuré est maintenu, où il n'est pas classé parmi les invalides de 2ème ou 3ème catégorie et où il bénéficie d'un taux de rente d'incapacité inférieur ou égal à 66 % est le salaire net.
Contrairement à ce que soutient Madame [W], elle ne concerne pas la rémunération qui sert de base au calcul des prestations dans l'hypothèse où l'une de ces conditions fait défaut et où les prestations sont directement versées à l'assuré. En effet, le paragraphe de l'article 1-1. des conditions générales, consacré à cette hypothèse, précise d'ors et déjà que la rémunération prise en compte est la rémunération nette.
Il n'est pas discuté que Madame [W] n'est plus salariée de la société SOTRASO entre le 1er juillet 2020 et le 22 avril 2023. Dès lors, en vertu de l'article 1-1. des conditions générales du contrat de prévoyance, la rente d'incapacité permanente à lui verser au titre de cette période doit être calculée en fonction de sa rémunération.
Selon les dispositions de l'article L225-45 du code de commerce, tant dans sa version en vigueur avant le 24 mai 2019 où il est fait état de jetons de présence, que dans celle en vigueur après cette date où ce terme n'est plus employé, les sommes dues à l'administrateur d'une société sont qualifiées de rémunération.
Les sommes perçues par Madame [W] en tant qu'administrateur de la société SOTRASO sont donc des rémunérations et elles doivent, en vertu de l'article 1-1. des conditions générales du contrat de prévoyance, être prises en comptes pour le calcul de ses rentes.
C'est donc à bon droit que la société IDENTITES MUTUELLE offre de lui régler la somme de 48 755,05 euros au titre de cette rente pour la période qui s'étend du 1er juillet 2020 au 23 avril 2023 en se basant sur sa rémunération en tant qu'administrateur.
La société défenderesse sera condamnée à lui payer cette somme.
Si elle était fondée à verser à Madame [W] une rente d'incapacité basée sur sa rémunération en tant qu'administrateur, la société IDENTITES MUTUELLE n'avait pas à cesser de lui verser cette rente à compter du mois de juillet 2020. Elle justifie cette suspension par le fait que Madame [W] ne lui a pas fourni les pièces justificatives qu'elle lui demandait. Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où c'est le jour de la déclaration du sinistre et non des années plus tard qu'elle aurait dû réclamer ces justificatifs.
En conséquence, la somme de 48 755,05 euros portera intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, date à laquelle Madame [W] l'a mise en demeure de poursuivre le paiement de sa rente.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Selon l'avenant au contrat de prévoyance, signé le 26 février 2008, la rente d'incapacité est servie jusqu'à la prise de la retraite.
Il n'est pas discuté que Madame [W] n'a toujours pas pris sa retraite. La retraite étant un droit, chaque personne qui travail est libre de la prendre ou non. Le fait que Madame [W] n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite ne dénote aucune mauvaise foi de sa part. Tant qu'elle n'est pas retraitée, la rente d'incapacité lui est due.
En conséquence, la société IDENTITES MUTUELLE sera condamnée à réactualiser le montant de la rente due à Madame [W] au 30 octobre 2024, jour de l'audience de plaidoirie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société IDENTITES MUTUELLE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société IDENTITES MUTUELLE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne permet d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PARCES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société IDENTITES MUTUELLE à payer à Madame [Y] [W] la somme de 48 755,05 euros au titre de sa rente d'incapacité de travail couvrant la période allant du 1er juillet 2020 au 22 avril 2023,
DIT QUE la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DIT QUE la société IDENTITES MUTUELLE devra actualiser la somme de 48 755, 50 euros au 30 octobre 2024, date de l'audience de plaidoirie,
CONDAMNE la société IDENTITES MUTUELLE à payer à Madame [Y] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La DÉBOUTE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe FOUQUIER, avocat,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024.
La Greffière, Le Président,
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