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Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-11.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.752

Date de décision :

24 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2012), que M. X... qui a été engagé par la société Fermière Colonnes-Morris en qualité d'agent technique d'affichage de colonnes le 17 février 1986, a vu son contrat de travail transféré à la société JC Decaux France ; que les nouvelles stipulations applicables à compter du 1er janvier 1989, prévoyaient le versement d'une indemnité journalière forfaitaire de 221 francs (33, 69 euros) par jour de déplacement et de 49 francs (7, 47 euros) pour le repas de midi lorsque les conditions de travail n'éloigneront pas l'intéressé du dépôt où il s'approvisionne ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail en 1999, le salarié a été reclassé selon avenant du 1er mars 2002 en qualité de magasinier, les autres clauses du contrat de travail restant inchangées ; que contestant le refus opposé par l'employeur de ne plus régler l'indemnité de repas en raison de son reclassement sur un poste sédentaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de repas pour la période du 1er juin 2007 au 20 février 2012 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord ; que dès lors qu'elles ont été contractualisées, les indemnités représentatives de frais constituent un élément de la rémunération contractuelle du salarié, que l'employeur ne peut unilatéralement modifier ou supprimer ; que M. X... faisait précisément valoir que par avenant du 27 décembre 1988, il avait été convenu qu'à compter du 1er janvier 1989 il percevrait une indemnité journalière forfaitaire « pour le repas de midi, lorsque les conditions de travail ne l'éloigneraient pas du dépôt où il devait s'approvisionner », et que lors de sa mutation à un poste de magasinier au sein de l'agence Ile-de-France Nord à Gennevilliers, l'avenant signé par les parties le 11 mars 2002 précisait expressément que « toutes les autres conditions de son contrat de travail initial demeureraient inchangées », le salarié en concluant que le versement de cette indemnité de repas, qui était intégré à son contrat de travail, ne pouvait être modifié sans son accord et remplacé par la remise de tickets-restaurant, et sollicitant par suite le paiement d'un rappel d'indemnités de repas ; que la cour d'appel, qui a débouté M. X... de sa demande, en retenant que « si la rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, les indemnités de déplacement ne constituent pas en principe un élément de rémunération contractuelle, mais un remboursement de frais, même s'il est avantageux pour le salarié, qui n'est pas dû lorsque celui-ci n'a plus à effectuer de déplacements », alors que l'indemnité litigieuse avait été contractualisée, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dès lors que l'indemnité forfaitaire de repas de midi avait été contractualisée, sa suppression ou sa modification ultérieure ne pouvait résulter que d'une stipulation contractuelle claire et précise en ce sens, à laquelle M. X... aurait expressément consenti ; qu'en retenant néanmoins que « l'avenant applicable à compter du 1er mars 2002, qui précisait que " toutes les autres conditions du contrat de travail initial demeureraient inchangées " », n'avait pas maintenu les modalités relatives aux indemnités de déplacement, motif tiré des dispositions de « l'article 1161 du code civil, qui énonce que : " Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier " », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les nouvelles fonctions du salarié ne nécessitaient plus de déplacement, en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait plus prétendre au paiement des indemnités de déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités repas pour la période du 1er juin 2007 au 31 octobre 2012 et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel d'indemnité forfaitaire de frais de repas de midi, la société appelante fait valoir que par avenant en date du 27 décembre 1988, il avait été prévu une indemnité journalière forfaitaire de déplacement de 49 francs pour le repas de midi, lorsque les conditions de travail n'éloignent pas le salarié du dépôt où il doit s'approvisionner, que cette indemnité était liée à une activité sur le terrain en dehors de l'entreprise, que le maintien du bénéfice de cette indemnité journalière jusqu'en mai 2007 résulte d'une erreur, l'intéressé ayant continué à adresser ses notes de frais, que les conditions dans lesquelles le salarié travaille, ne permettant pas de justifier d'une indemnité journalière forfaitaire de repas, la société était donc fondée à y substituer des tickets restaurant, que les frais professionnels sont exclus de la rémunération contractuelle, si bien que l'employeur peut modifier à n'importe quel moment les conditions d'indemnisation des repas ; que le salarié qui sollicite dans le cadre d'un appel incident l'augmentation de la somme allouée, réplique que le versement d'indemnités de repas constitue un avantage individuel intégré au contrat de travail, que cet avantage ne pouvait donc faire l'objet d'une suppression par décision unilatérale de l'employeur, que cet avantage figurait au contrat de travail à effet au 1er janvier 1989, que l'avenant à effet au 1er juillet 1996 précise : " Toutes les autres conditions de votre contrat initial demeurent inchangées " et la même clause demeure lors de son reclassement au poste de magasinier, que ces indemnités ont continué d'être versées entre 2002 et 2007 alors même qu'il était à un poste de magasinier, que cette indemnité de repas ne pouvait plus être considérée comme la contrepartie à une sujétion particulière, qu'il s'agit bien d'un élément du salaire ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le salarié exerce les fonctions d'agent technique d'affichage fixe au sein de l'agence Ile de France Nord à Gennevilliers depuis le 1er mars 2002 qui consistent en une activité sédentaire, coefficient 1, niveau 4 de la convention collective, positionnement E 8 dans la classification JC DECAUX ; que les nouvelles fonctions du salarié résultant de son reclassement, ne nécessitent pas de déplacement ouvrant droit au versement d'indemnité de repas, ayant dû cesser ses fonctions d'itinérant ; qu'il en résulte que si l'avenant applicable à compter du 1er mars 2002 précise que " toutes les autres conditions de votre contrat de travail initial demeurent inchangées ", toutefois, les modalités relatives aux indemnités de déplacement n'ont pas vocation à s'appliquer en vertu de l'article 1161 du code civil qui énonce que : " Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier " ; que si la rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, les indemnités de déplacement ne constituent pas en principe un élément de rémunération contractuelle, mais un remboursement de frais, même s'il est avantageux pour le salarié, qui n'est pas dû lorsque celui-ci n'a plus à effectuer de déplacements et à utiliser de véhicule de service, comme en l'espèce ; qu'en tout état de cause, l'erreur commise par les services comptables de la société employeur, n'est pas créatrice de droit au profit du salarié, s'agissant d'une croyance erronée au maintien du bénéfice d'indemnités de repas au profit d'un salarié devenu sédentaire, ayant perdu contractuellement la qualité d'itinérant, ouvrant droit à l'application des dispositions relatives aux indemnités de déplacement ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié tendant à obtenir un rappel à titre d'indemnités de repas et alloué au salarié une indemnité au titre des frais irrépétibles ; que comme le soutient la société appelante, la substitution de titres restaurants à une indemnité forfaitaire notifiée par ladite société par courrier du 28 mai 2007 à effet au 1er juin 2007, s'impose au salarié ; ALORS QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord ; que dès lors qu'elles ont été contractualisées, les indemnités représentatives de frais constituent un élément de la rémunération contractuelle du salarié, que l'employeur ne peut unilatéralement modifier ou supprimer ; que Monsieur X... faisait précisément valoir que par avenant du 27 décembre 1988, il avait été convenu qu'à compter du 1er janvier 1989 il percevrait une indemnité journalière forfaitaire « pour le repas de midi, lorsque les conditions de travail ne l'éloigneraient pas du dépôt où il devait s'approvisionner », et que lors de sa mutation à un poste de magasinier au sein de l'agence Ile de France Nord à GENNEVILLIERS, l'avenant signé par les parties le 11 mars 2002 précisait expressément que « toutes les autres conditions de son contrat de travail initial demeureraient inchangées », le salarié en concluant que le versement de cette indemnité de repas, qui était intégré à son contrat de travail, ne pouvait être modifié sans son accord et remplacé par la remise de tickets-restaurant, et sollicitant par suite le paiement d'un rappel d'indemnités de repas ; que la Cour d'appel, qui a débouté Monsieur X... de sa demande, en retenant que « si la rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, les indemnités de déplacement ne constituent pas en principe un élément de rémunération contractuelle, mais un remboursement de frais, même s'il est avantageux pour le salarié, qui n'est pas dû lorsque celui-ci n'a plus à effectuer de déplacements », alors que l'indemnité litigieuse avait été contractualisée, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS aussi QUE dès lors que l'indemnité forfaitaire de repas de midi avait été contractualisée, sa suppression ou sa modification ultérieure ne pouvait résulter que d'une stipulation contractuelle claire et précise en ce sens, à laquelle Monsieur X... aurait expressément consenti ; qu'en retenant néanmoins que « l'avenant applicable à compter du 1er mars 2002, qui précisait que " toutes les autres conditions du contrat de travail initial demeureraient inchangées " », n'avait pas maintenu les modalités relatives aux indemnités de déplacement, motif tiré des dispositions de « l'article 1161 du code civil, qui énonce que : " Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier " », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

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