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Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-10.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.126

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard X..., 2°/ Mme Nicole X..., née Y..., demeurant ensemble Lavercantière-en-Quercy, 46340 Salviac, en cassation d'une ordonnance rendue le 7 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. Z... Bureau, demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : 1°/ de la société anonyme Financière X... , dont le siège est Lavercantière-en-Quercy, 46340 Salviac, 2°/ de la société N.C. Bargues, dont le siège est Lavercantière-en-Quercy, 46340 Salviac, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Bureau, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux X..., ont formé un recours contre la décision du bâtonnier qui a fixé à la somme de 50 000 francs le montant du solde des honoraires dû à leur avocat, M. Bureau; que le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, par ordonnance en date du 7 novembre 1994, a rejeté ce recours ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de violation de l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par le premier président, de l'importance et la qualité des diligences de M. Bureau; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Bureau la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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