Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1396 F-D
Recours n° Z 16-60.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme C... V... , domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme V... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la spécialité interprétariat en langue arabe (H 01-02-01) ; que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 14 février 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 15 mars 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de formation et d'expérience dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour d'appel et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ;
Attendu que Mme V... soutient, à l'appui de son recours, qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation à la désigner par la civilité "Monsieur", inadaptée à sa condition de femme, alors que la circulaire n° 5575/SG du Premier ministre du 21 février 2012 rappelle que l'emploi de la civilité "Madame" devra être privilégié comme l'équivalent de "Monsieur" pour les hommes ;
Mais attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale, qui formalise la décision, n'encourt pas le grief ; que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme V... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. U..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
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