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Tribunal Administratif de Toulon, 10 octobre 2022. 2201265

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2201265

Date de décision :

10 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Gaïa, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de recours amiable (CRA) du 21 septembre 2021 en ce qu'elle a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var en date du 25 juin 2021 lui notifiant le remboursement d'un indu d'allocation de rentrée scolaire ; 2°) de mettre à la charge de la CAF le versement d'une somme de 2 000 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". 3. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 4. Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article, et relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il en va de même du contentieux portant sur l'allocation de rentrée scolaire octroyée par la CAF en application de l'article L. 543-1 du même code. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, en application de la combinaison des dispositions citées au point précédent, de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de Toulon. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 10 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.

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