Cour de cassation, 22 février 1995. 93-16.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.300
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Guérin de Y..., demeurant ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. José Z..., demeurant à Engachies, Auch (Gers),
2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (9e),
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers dont le siège social est ... (Gers), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Guérin de Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z... et de la compagnie AGF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 septembre 1992), que Mme Guérin de Y..., qui circulait en automobile, après s'être arrêtée sur la partie droite d'une rue à double sens de circulation, a entrepris de la traverser en faisant un demi-tour ;
qu'au cours de cette manoeuvre, elle a été heurtée par l'automobile de M. Z... qui dépassait celle de Mme X..., arrêtée derrière celle de Mme Guérin de Y... ;
qu'ayant été blessée, celle-ci a demandé réparation de son préjudice à M. Z... et à son assureur, la compagnie d'assurance AGF ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué constatant que M. Z... avait doublé une file de voitures à l'arrêt et qu'il ne pouvait voir le véhicule de Mme Guérin de Y... entreprenant la traversée de la chaussée, a, par là -même établi que M. Z... avait entrepris un dépassement sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, que la faute ainsi commise a concouru à l'accident et que la faute de la victime ne pouvait être considérée comme cause exclusive de l'accident ;
que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1382 du Code civil, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
que, d'autre part, M. Z... ayant lui-même reconnu qu'il circulait à 70 km à l'heure, bien que la vitesse fut limitée à 60 à l'heure, l'arrêt attaqué, en déclarant que l'excès de vitesse reproché à M. Z... n'était pas démontré, a dénaturé les conclusions de ce dernier et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'enfin l'excès de vitesse reproché à M. Z..., s'il n'est pas le fait générateur de l'accident, y a tout au moins contribué et l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si la vitesse de M. Z... n'avait pas aggravé les conséquences de l'accident, a violé les articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé, hors de toute dénaturation, que l'excès de vitesse de M. Z..., qui ne pouvait voir le véhicule de Mme Guérin de Y... n'était pas démontré, a pu estimer que la faute commise par celle-ci, qui a entrepris un demi-tour sans visibilité, est la cause exclusive de l'accident ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... et la compagnie AGF sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Z... et la compagnie AGF, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Guérin de Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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