Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/2907
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12 septembre 2023
Dossier : N° RG 22/01155 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF6I
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[G] [I] [W]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 mai 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [I] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sara KHADDAM, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Guillaume FRANÇOIS, avocat au barreau de Mont de Marsan
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de DAX a :
- condamné solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [I] épouse [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, les sommes suivantes :
* 165 315,65 € au titre du prêt n°10000 25 23 17 d'un montant de 169 800 € outre les
intérêts à compter du 12 novembre 2018 au taux de 5,60 % sur la somme de
162 761,76 € et au taux légal pour le surplus,
* 36.000,00 € au titre du prêt n° 10000 25318, outre les intérêts au taux légal à compter
du présent jugement
* 2.447,33€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au
taux légal à compter du présent jugement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- Condamné solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [I] épouse [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné solidairement Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2022, [G] [I] épouse [W] a interjeté appel de la décision.
[G] [I] épouse [W] conclut à :
Vu notamment les articles 1104, 1105, 1343-5, 2293 nouveau du Code civil.
Vu les pièces adverses produites,
Vu le jugement dont appel rendu le 09 mars 2022 par le TJ de DAX
Il est demandé à la Cour d'appel de PAU de bien vouloir :
1. Accueillir Madame [G] [I] en son appel et le juger recevable.
Ce faisant,
2. Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a manqué à ses obligations contractuelles concernant les conditions relatives au déblocage des fonds litigieux.
3. Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence,
4. Réformer le jugement dont appel en son intégralité.
5. Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
6. Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à payer à Madame [G] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE conclut à :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de MME [I] épouse [W].
- Débouter Madame [G] [I] épouse [W] de l'ensemble de leurs
demandes.
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'égard de MME [I] et notamment en ce qu'il avait statué en ces termes
- CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [I] épouse [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, les sommes suivantes
* 165.315,65 € au titre du prêt n° 10000252317 d'un montant de 169.800,00 €, outre les intérêts à compter du 12 novembre 2018, au taux de 5,60 % sur la somme de 162.761,76 €, et au taux légal sur le surplus,
* 36.000,00 € au titre du prêt n° 10000252318, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 2.447,33 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [I] épouse [W] â payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens.
AJOUTANT AU JUGEMENT DONT APPEL
- Condamner Madame [G] [I] épouse [W] aux entiers dépens d'appel et à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2023.
SUR CE
Par acte notarié du 24 février 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a consenti a Monsieur et Madame [W] plusieurs crédits destinés à « l'achat d'un terrain + constructions sans CCMI, résidence principale maison individuelle,
terrain et construction propr.» :
- prêt lisseur 11° 10000252317 d'un montant de 169.800 € au taux fixe de 2,6 % l'an, remboursable en 300 mensualités,
- prêt à taux zéro n° l0000252318 d'un montant de 36.000 €, remboursable en 300 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2018, la Caisse de Crédit
Agricole a prononcé la déchéance du terme des crédits et a mis en demeure les époux [W] de régler les sommes suivantes :
- 2447,33 € au titre du découvert du compte numéro [XXXXXXXXXX01],
- l64.'788,50 € an titre du contrat de prêt de 169.800 €,
- 36.000 € au titre du crédit à taux zéro.
Par acte d'huissier du 21 mai 2019, la Caisse de Crédit Agricole a assigné Monsieur et Madame [W] devant le Tribunal de grande instance de Dax, aux fins de voir :
- condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 165.315,65 € majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 2,60 % majoré de 3,00%, soit 5,60 %, à compter du 15 février 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 36.000€,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 2548,31 €,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de1'article 1343-2 du Code civil pour l'ensemble de ces sommes,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 2000,00 € an titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal judiciaire de DAX, par la décision dont appel, a fait droit aux demandes de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine et débouté [G] [I] épouse [W] de ses chefs de contestation, [U] [W] régulièrement cité en étude n'ayant pas constitué avocat.
Sur la responsabilité contractuelle de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine :
[G] [I] épouse [W] soutient que le prêteur a fait preuve, contrairement aux stipulations contractuelles, d'une grande négligence dans le déblocage des fonds sur simple présentation de factures de prétendus travaux sans aucune cohérence entre elles. Ces factures ne suivent pas la chronologie classique des travaux d'édification d'une maison individuelle et la caisse n'a jamais sollicité la moindre production de pièces d'usage certifiées par l'architecte habilité comme le prévoit le contrat de prêt dans les conditions relatives au déblocage des fonds.
L'appelante se plaint de ce qu'à ce jour aucune maison n'a été édifiée sur le terrain acquis en indivision alors même que la somme totale empruntée a été intégralement débloquée. Elle s'estime victime du lien de confiance qui l'unissait à son époux dans la gestion de la construction projetée et financée par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Aquitaine.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine fait valoir qu'elle a parfaitement respecté la procédure de déblocage des fonds dans la mesure où les demandes émanaient directement des emprunteurs maîtres de l'ouvrage. Elle fait observer que les dispositions de l'article L231-10 du code de la construction de l'habitation ne sont pas applicables en l'espèce puisque le contrat de prêt immobilier et le prêt à taux zéro ne portent pas sur la construction d'une maison individuelle comme cela est expressément mentionné sur les contrats.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce il résulte de l'acte notarié du 24 février 2015 que la destination des fonds faisant l'objet d'un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine est ainsi spécifiée : « Achat terrain+ construction sans CCMI », c'est-à-dire sans contrat de construction d'une maison individuelle. Terrain et construction prop.
Les obligations de la banque en ce qui concerne le déblocage des fonds sont différentes de celles auxquelles fait référence l'appelante qui concernent uniquement les contrats de construction de maisons individuelles.
Les obligations de contrôle et de vérifications de l'établissement prêteur ne peuvent résulter des dispositions des articles L231-1 et L231-2 du code de la consommation. Le banquier n'avait donc pas à vérifier la réalité de l'état d'avancement des travaux.
Le prêteur justifie de ce que les déblocages ont été effectués suite à des demandes expresses des emprunteurs à la gestionnaire du dossier et établi, par la production des relevés bancaires de [U] [W] , que les fonds lui ont bien été versés.
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine a donc parfaitement respecté la procédure de déblocage des fonds puisque les demandes émanaient directement des emprunteurs maîtres d'ouvrage et aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Il y a lieu de rejeter l'ensemble des chefs de contestation de [G] [I] épouse [W].
Sur le montant des sommes réclamées :
Il est justifié par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine du montant de sa créance qui n'est pas contesté par [G] [I] épouse [W].
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La somme de 1000 € sera allouée à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'ensemble des chefs de contestation de [G] [I] épouse [W].
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne [G] [I] épouse [W] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Aquitaine la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [G] [I] épouse [W] tenue aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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